Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2057

    Décision (UE) 2016/2057 de la Commission du 2 mai 2016 sur l'aide d'État et les mesures SA.29338 (2013/C-30) et SA.44910 (2016/N) en faveur de HSH Nordbank AG [notifiée sous le numéro C(2016) 2689] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    C/2016/2689

    JO L 319 du 25.11.2016, p. 13–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2057/oj

    25.11.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 319/13


    DÉCISION (UE) 2016/2057 DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2016

    sur l'aide d'État et les mesures SA.29338 (2013/C-30) et SA.44910 (2016/N) en faveur de HSH Nordbank AG

    [notifiée sous le numéro C(2016) 2689]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations en application des articles susmentionnés (1),

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 20 septembre 2011, la Commission a adopté une décision (ci-après la «décision de 2011») (2), accordant plusieurs mesures d'aide en faveur de HSH Nordbank AG (ci-après «HSH» ou la «banque»). HSH est une banque régionale allemande, détenue majoritairement par deux Länder (ci-après les «Länder» ou les «actionnaires publics»), à savoir le Land de Schleswig-Holstein (ci-après le «Schleswig-Holstein») et la ville libre et hanséatique de Hambourg (ci-après «Hambourg»). Ces mesures comprennent entre autres l'octroi d'une garantie de «seconde perte» (ci-après la «garantie») par le Finanzfonds AöR de HSH (ci-après le «Finanzfonds AöR» ou le «garant») d'une valeur nominale de 10 milliards d'euros. La Commission avait déjà, à titre provisoire, approuvé la garantie par une décision d'attribution d'aide de sauvetage adoptée en 2009.

    (2)

    Les 9 mars, 18 juin et 6 septembre 2011, HSH a convenu avec le garant de résilier des parties de la garantie de «seconde perte» et de réduire ainsi le montant maximal de la garantie à 7 milliards d'euros. Par conséquent, le plan de restructuration sur lequel était fondée la décision de 2011 est parti du principe que HSH ne payerait de commissions que pour une garantie à hauteur de 7 milliards d'euros (3).

    (3)

    Le 22 mai 2013, l'Allemagne a notifié pour approbation à la Commission le projet du Schleswig-Holstein et de Hambourg de relever le montant maximal de la garantie de 7 milliards d'euros à 10 milliards d'euros. Par la même occasion, l'Allemagne a également présenté un plan d'exploitation actualisé à moyen terme de HSH pour la période de 2013 à 2015.

    (4)

    Par lettre du 21 juin 2013 (ci-après la «décision d'ouverture»), la Commission a informé l'Allemagne qu'elle qualifiait le relèvement de la garantie maximale de 3 milliards d'euros de nouvelle aide, qu'elle autorise à titre provisoire; elle a également informé l'Allemagne de sa décision d'engager la procédure conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») à l'égard de cette aide.

    (5)

    La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

    (6)

    Par lettre du 30 septembre 2013, les autorités allemandes ont pris position sur la décision d'ouverture. La Commission n'a reçu aucune observation de parties tierces intéressées.

    (7)

    Par lettre du 20 décembre 2013, l'Allemagne a présenté à la Commission un premier plan de restructuration et assuré qu'elle actualiserait ce plan après l'établissement des comptes annuels de 2013, en le basant sur des hypothèses plus prudentes. Le 28 avril 2014, l'Allemagne a transmis un plan de restructuration actualisé, dont elle a fourni une nouvelle mise à jour le 17 avril 2015 à la suite d'autres réunions et échanges de correspondance.

    (8)

    Il n'a pas été établi, dans le cadre des contacts entre les autorités allemandes et les services de la Commission, si ces plans étaient appropriés pour lever les réserves exprimées dans la décision d'ouverture à l'égard du rétablissement de la rentabilité de HSH. Par conséquent, les autorités allemandes ont envisagé de proposer des solutions alternatives à la Commission au cours de l'année 2015. Mais en fin de compte, ces considérations n'ont pas été suivies par les autorités allemandes.

    (9)

    Le 19 octobre 2015, des représentants des actionnaires publics, de la République fédérale d'Allemagne et de la Commission sont parvenus à un accord sur les principes essentiels d'une notification. Les mesures comprennent principalement la scission de la banque en une société holding et une filiale opérationnelle, qui continue la gestion des affaires courantes de la banque. Par la suite, cette filiale doit, soit être cédée, soit, en cas d'échec de la procédure de vente, procéder à la cessation des nouvelles activités et gérer les actifs aux fins de liquidation.

    (10)

    Le 21 mars 2016, l'Allemagne a notifié à nouveau à la Commission pour approbation le relèvement de la garantie de l'année 2013 en tant qu'aide pour la vente ou la liquidation de HSH et transmis simultanément les engagements correspondants (5).

    2.   DESCRIPTION

    2.1.   Le bénéficiaire de l'aide

    (11)

    HSH est une société anonyme de droit privé, qui a été fondée en 2003 à la suite de la fusion de l'ancienne Hamburgische Landesbank et de la Landesbank Schleswig-Holstein. Hambourg et le Schleswig-Holstein sont actionnaires majoritaires de HSH. Ils détiennent conjointement 85,38 % des actions de la banque, soit directement, soit à travers le Finanzfonds AöR, un établissement de droit public créé et contrôlé par Hambourg et le Schleswig-Holstein (6). L'Association des caisses d'épargne (Sparkassen- und Giroverband) pour le Schleswig-Holstein détient 5,31 % et un groupe de neuf trusts conseillés par J. C. Flowers détient 9,31 % des actions. Pour des raisons historiques, HSH dispose de deux sièges sociaux, à Hambourg et Kiel.

    (12)

    Avec un bilan consolidé total de 105 milliards d'euros (état au 30 septembre 2015), HSH se situe au cinquième rang des sept groupes de banques régionales allemandes. Les priorités de la banque, dont l'activité se concentre principalement sur l'Allemagne du Nord et les zones densément peuplées d'Allemagne, sont les entreprises, l'immobilier et les services bancaires aux particuliers. Les activités avec les entreprises ont pour objet principal, tant sur le plan national qu'à l'étranger, outre les secteurs des projets énergétiques et d'infrastructures, le financement de la navigation maritime.

    (13)

    En 2009, le Finanzfonds AöR a apporté à la banque des capitaux à hauteur d'un montant de 3 milliards d'euros et lui a octroyé parallèlement la garantie de «seconde perte» à hauteur de 10 milliards d'euros avec effet au 1er avril 2009. En outre, le Fonds de stabilisation du marché financier allemand (SoFFin) a accordé à HSH des garanties pour l'émission de nouvelles reconnaissances de dettes pour un montant jusqu'à concurrence de 17 milliards d'euros. Ces aides ont été accordées en vertu de la décision de 2011 sur la base d'un plan de restructuration et d'engagements correspondants, ainsi que sur la base de conditions relatives à la rémunération et à la répartition des charges.

    (14)

    Le plan de restructuration, ainsi que les engagements correspondants pris par l'Allemagne ont abouti à une réduction de l'activité de la banque dans le domaine du financement de la navigation maritime et à une diversification de son modèle économique. La banque devait réduire son risque bilanciel en limitant son activité dans les secteurs cycliques, tels que le financement de navires et d'aéronefs, elle devait équilibrer ses différentes activités en les concentrant davantage sur les services aux entreprises régionales et les opérations immobilières et stabiliser leur financement en réduisant la dépendance au Wholesale-Funding (financement de gros), en USD entre autres.

    (15)

    Au cours de l'année 2011, à l'initiative de HSH, le montant maximal de la garantie de «seconde perte» a progressivement été réduit à 7 milliards d'euros (de 1 milliard d'euros respectivement en mars, juin et septembre 2011). Cette réduction, prise en compte dans le plan de restructuration qui a servi de base à la décision de 2011, a également fait baisser les commissions dues par HSH au Finanzfonds AöR.

    (16)

    Alors qu'une augmentation des taux d'affrètement avait été envisagée dans le plan de restructuration de 2011, ceux-ci ont baissé d'environ un tiers dans l'année ayant suivi la décision de 2011, en particulier dans le secteur des navires porte-conteneurs; la valeur marchande des navires a connu une évolution similaire. Bien que HSH ait considérablement réduit ses activités dans le domaine du financement de la navigation maritime, le portefeuille de crédits en question est resté une activité importante. C'est pourquoi HSH a été durement affectée par ces développements, qui sont, avec le taux de change euro/dollar, les principaux facteurs qui ont pesé sur la probabilité de défaillance du portefeuille de crédits maritimes, et de ce fait sur la nécessité de la prévention des risques pour l'activité de crédit.

    (17)

    Par conséquent, en 2013, l'autorité de contrôle a demandé à la banque d'augmenter à nouveau le montant maximal de la garantie de 3 milliards d'euros pour revenir au niveau initial de 10 milliards d'euros. Lorsqu'elle a approuvé ce relèvement à titre provisoire, en juin 2013, la Commission a exprimé des doutes sur le retour à la rentabilité de HSH sur le long terme sur la base du business plan fourni avec la notification du relèvement, et a soulevé la question de savoir si HSH devrait adapter sa stratégie commerciale et envisager des mesures alternatives pour atteindre cet objectif (7).

    (18)

    Après la décision d'ouverture, les résultats de HSH sont restés non seulement largement en-deçà du plan de restructuration sur lequel avait été fondée l'approbation des aides à la restructuration dans la décision de 2011, mais également bien inférieurs aux différents plans intermédiaires actualisés fournis aux services de la Commission.

    2.2.   Les mesures

    2.2.1.   Relèvement du montant maximum de la garantie en juin 2013 (ci-après la «mesure de 2013»)

    (19)

    Cette mesure concerne le relèvement du montant maximal de la garantie de «seconde perte» décrite au considérant 17. Dans le cadre de cette garantie de «seconde perte», le garant est uniquement responsable des pertes du portefeuille garanti qui dépassent une première tranche de perte de 3,2 milliards d'euros supportée par HSH. Après le relèvement du montant maximal à 10 milliards d'euros, la garantie compense par conséquent des pertes dans le portefeuille garanti entre 3,2 et 13,2 milliards d'euros (8).

    (20)

    Le portefeuille garanti avait une valeur comptable initiale d'environ 185 milliards d'euros, ce qui représentait environ 75 % du total du bilan de la banque en 2009. Les actifs garantis consistaient en grande partie en des crédits à la clientèle (initialement 115 milliards d'euros), mais également en des titres à revenu fixe (initialement 27 milliards d'euros), des crédits quasi-obligataires (initialement 15 milliards d'euros), des garanties de paiement (initialement 5 milliards d'euros) et des titres adossés à des créances (initialement 9 milliards d'euros) (9).

    (21)

    Fin 2015, les actifs restants dans le cadre de la garantie n'étaient plus que de 50 milliards d'euros, par rapport au montant de la créance en cas de défaillance (exposition en cas de défaut, ci-après «EAD»). (10) Ces actifs restants consistaient presque exclusivement en des prêts à la clientèle, principalement dans les domaines d'activités du financement de la navigation maritime, des services bancaires aux entreprises et de l'immobilier.

    (22)

    Les versements au titre de la garantie sont effectués lorsque les actifs garantis sont liquidés avec une perte pour la banque et que la totalité de la première tranche de perte de 3,2 milliards d'euros est épuisée. Jusqu'à présent, des pertes à hauteur d'environ 1,6 milliard d'euros seulement sur des actifs garantis ont été comptabilisées. En outre, la garantie a également un effet comptable positif car elle compense la prévention des risques relatifs à l'activité de crédit pour le portefeuille garanti, et permet à la banque et à l'autorité de contrôle de calculer et de contrôler le recours «virtuel» à la garantie, c'est-à-dire les paiements escomptés dans le cadre de la garantie. Enfin, la pondération du risque des actifs garantis pendant la durée de la garantie est considérablement réduite, sous réserve du pouvoir discrétionnaire des autorités de contrôle.

    (23)

    HSH paie pour la garantie une prime annuelle de base de 4 % ainsi qu'une commission supplémentaire de 3,85 %.

    (24)

    La commission annuelle de base de 4 % est calculée sur le montant maximum restant; elle est constituée de deux composants, à savoir une rémunération de 2,20 % et un paiement en vertu de la clause de Claw-back de 1,80 %. Par conséquent, un recours à la garantie par la banque n'entraîne aucune réduction de la base de calcul pour la prime de garantie. HSH doit payer la prime annuelle de base, soit jusqu'à ce que la garantie ait été totalement utilisée, soit qu'elle ait été abrogée, afin qu'aucune autre garantie ne subsiste. Selon les prévisions actuelles, le portefeuille ne sera pas liquidé avant fin 2025.

    (25)

    HSH doit verser, 2009 à 2019, la prime annuelle complémentaire de 3,85 % sur le montant réel des pertes décomptées dans le cadre de la garantie sauf si la garantie est entièrement utilisée ou résiliée avant 2019. Le montant effectivement à verser pour cette prime ne sera par conséquent connu que lorsque la garantie sera entièrement liquidée, soit par utilisation soit par annulation. La prime complémentaire est également soumise à un engagement à rembourser, qui protège le ratio de capitaux propres de la banque. Si le ratio de fonds propres de base de la banque tombe en dessous du ratio minimum de 10 % du ratio de fonds propres durs (ci-après «ratio CET1»), les versements seront différés au plus tard à [2030-2040] (*1). Le garant peut renoncer à son droit à la prime complémentaire en cas de vente réussie de la banque.

    2.2.2.   Les mesures de 2016

    (26)

    Le 21 mars 2016, l'Allemagne a notifié les deux mesures suivantes à la Commission:

    1)

    la scission de HSH en une société holding (ci-après «HoldCo») et en une filiale d'exploitation (ci-après «OpCo») et la répartition des obligations de paiement des frais de garantie entre ces deux sociétés (ci-après la «mesure 1 de 2016»);

    2)

    le transfert d'actifs aux prix du marché d'un montant de 6,2 milliards d'euros maximum de l'OpCo au Land du Schleswig-Holstein et à Hambourg (ci-après la «mesure 2 de 2016»).

    (27)

    De plus amples détails sur la scission et le transfert des actifs d'un montant de 6,2 milliards d'euros EAD maximum figurent dans les engagements correspondants inclus dans une liste annexée à la présente décision (ci-après la «liste des engagements») que l'Allemagne a fournie avec la notification du 21 mars 2016 (voir annexe I) (11).

    (28)

    Dans le cadre de la mesure 1 de 2016, OpCo conservera l'ensemble des actifs d'exploitation et obligations de HSH, y compris les actifs garantis, la garantie elle-même et l'agrément bancaire. OpCo versera à titre de commission pour le maintien de la garantie une rémunération de 2,20 % sur la partie non utilisée de la garantie (12). Toutes les autres obligations dans le cadre de la convention de mise à disposition de la garantie seront endossées par HoldCo, à savoir la prime de base de 2,20 % en tant que compensation pour la partie utilisée de la garantie, la prime de base de 1,80 % prévue en vertu de la clause Claw-back dans le cadre de la décision de 2011 et la prime complémentaire de 3,85 %, y compris l'engagement à rembourser (13).

    (29)

    HoldCo sera une simple holding financière sans activités d'exploitation. Les actifs de HoldCo comprendront au moins 90 % des actions d'OpCo et une liquidité limitée fournie par OpCo (14) pour couvrir les coûts de fonctionnement de HoldCo et le paiement des frais de garantie à leur échéance. Les passifs de HoldCo comprendront les engagements pris dans le cadre de la scission des obligations relatives au paiement des frais de garantie. En vue de réduire au minimum le risque d'insolvabilité de HoldCo, une convention de subordination sera conclue entre HoldCo et le garant à l'égard de ces obligations. Dans le cadre de cette convention, les paiements éventuels que HoldCo n'est pas en mesure d'effectuer peuvent être différés jusqu'à la prochaine échéance de paiement avec un taux d'intérêt de 10 %.

    (30)

    Comme mesure d'accompagnement, OpCo aura le droit de vendre aux Länder un portefeuille d'actifs d'un montant de 6,2 milliards d'euros EAD maximum aux prix du marché. Ce transfert peut s'effectuer en plusieurs tranches (15). Avant la vente des actifs, la Commission a effectué, sur la base d'une évaluation indépendante de ces valeurs, un examen indépendant des prix du marché. Si des transferts sont effectués après fin août 2016, une nouvelle évaluation par la Commission sera nécessaire (16).

    2.3.   Engagements

    (31)

    Outre les engagements liés à la scission en HoldCo et OpCo et à la répartition des paiements de frais de garantie (voir section 2.2.2), l'Allemagne a présenté de nouveaux engagements. Il s'agit en premier lieu de l'engagement de vendre les actions de HoldCo dans OpCo dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, non discriminatoire, concurrentiel et transparent, au plus tard d'ici le 28 février 2018 (17). Afin d'assurer une mise en œuvre de cette privatisation dans les délais impartis, les autorités allemandes présenteront à la Commission un plan identifiant les étapes en question avant le démarrage du processus de vente (18). Si le processus de vente se conclut avec succès sur une offre de prix positif exempt d'aide (avec maintien de la garantie), l'acquisition envisagée sera notifiée à la Commission aux fins d'examen de viabilité de la nouvelle structure de l'entreprise. L'acquisition n'est réalisée qu'après décision positive de la Commission (19). La banque adoptera un nouveau nom après la réussite du processus de vente (20).

    (32)

    L'Allemagne a déclaré qu'OpCo entend cesser ses nouvelles activités et gérer ses actifs dans le seul but d'une liquidation en bonne et due forme, si le processus de vente ne peut être mené à bien d'ici la fin de la période de cession, c'est-à-dire si le processus n'aboutit pas à une offre de prix positif exempt d'aide (avec maintien de la garantie), ou si la Commission en déduit que l'intégration d'OpCo dans la nouvelle structure de l'entreprise n'aboutit pas à un modèle d'activité rentable à long terme (21). L'Allemagne a déclaré que HoldCo dirigerait OpCo au cours de la période de cession dans le but de maintenir sa viabilité économique, sa compétitivité et sa valeur marchande (22). À cette fin, des mesures supplémentaires seront prises visant une baisse des coûts d'OpCo (de sorte que les charges administratives de [570-590] millions d'euros en 2016 et [520-550] millions d'euros en 2017 ne soient pas dépassées), un renforcement de ses capitaux (entre autres par une gestion du passif sous réserve d'approbation par la Commission), des pratiques commerciales prudentes et le non-paiement de dividendes ou la non-exécution d'autres paiements sur les instruments liés aux bénéfices, comme des instruments financiers hybrides (23).

    (33)

    En outre, le total du bilan d'OpCo ne dépassera pas un montant de [100-110] milliards d'euros en 2016 et [90-100] milliards d'euros en 2017 (24). OpCo va continuer de réduire ses activités commerciales dans le domaine du financement de la navigation maritime et limiter ses nouvelles activités dans ce secteur à [1-2] milliards d'euros (25). L'Allemagne s'engage également à honorer certains engagements annexés à la décision de 2011, comme par exemple ne pas reprendre les activités avec des financements directs d'aéronefs (26), ne pas viser de croissance externe à travers une prise du contrôle d'autres sociétés (27), ne pas effectuer d'activités pour compte propre (ci-après «Dedicated Proprietary Trading») (28) et ne pas utiliser l'octroi des mesures d'aide ni les avantages qui en découlent à des fins publicitaires contre des concurrents (29).

    (34)

    Enfin, l'Allemagne a promis qu'OpCo respecterait certains indicateurs de liquidités (30) ainsi que certaines restrictions relatives à la rémunération de ses employés, institutions et principaux sous-traitants. Ainsi, la rémunération totale de ces personnes ne dépassera pas 15 fois le salaire moyen à l'échelle nationale en Allemagne ou dix fois le salaire moyen de HSH Nordbank (avant la scission) (31).

    2.4.   Motivation de l'ouverture de la procédure

    (35)

    Comme indiqué aux considérants 2 et 15, le montant maximal de la garantie a été réduit à 7 milliards d'euros en 2011, a dû être de nouveau augmenté en juin 2013 en raison d'une détérioration survenue en 2011 dans le secteur du transport maritime, mais devra être de nouveau porté au montant maximal initial de 10 milliards d'euros (voir considérants 16 et 17).

    (36)

    L'Allemagne a notifié ce relèvement à la Commission pour approbation. Selon les autorités allemandes, la garantie constitue une aide; elles ont toutefois émis un doute quant au fait que le relèvement du montant maximal à 10 milliards d'euros constitue une nouvelle aide, étant donné que ce même montant maximal avait déjà été approuvé dans la décision de 2011 (32). L'Allemagne a fait valoir que si la Commission devait considérer le relèvement comme une nouvelle aide, celle-ci avait déjà été déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de la décision de 2011 (33).

    (37)

    Toutefois, la Commission a qualifié le relèvement de nouvelle aide dans la décision d'ouverture. Tout d'abord, l'augmentation de la garantie du Finanzfonds AöR, détenu par Hambourg et le Schleswig-Holstein, c'est-à-dire au moyen de ressources d'État, a été accordée en faveur d'une banque internationale, si bien qu'elle a porté atteinte à la concurrence dans le secteur bancaire et a produit des effets sur le commerce intracommunautaire (34). Étant donné que la garantie accordée par un investisseur privé n'aurait pas été octroyée dans les mêmes conditions, elle a conféré à HSH un avantage qui constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE (35).

    (38)

    En second lieu, la Commission a déclaré dans la décision d'ouverture que la résiliation d'une garantie a un caractère contraignant et — contrairement à la position de l'Allemagne considérant que le relèvement ne peut être qualifié de nouvelle aide, parce que le montant maximal de 10 milliards d'euros avait déjà été accordé dans la décision de 2011 — qu'un relèvement doit être considéré comme un nouvel accord entre le garant et le bénéficiaire de la garantie, basé sur une nouvelle évaluation économique des facteurs de risque qui peuvent avoir évolué au fil du temps. Aucune augmentation du montant maximum de la garantie n'étant prévue dans les conditions de garantie approuvées dans la décision de 2011, la Commission a exigé une modification des conditions de garantie précédemment applicables. En conséquence, la Commission a qualifié l'augmentation d'octroi d'une nouvelle garantie (36).

    (39)

    En ce qui concerne la compatibilité temporaire de l'aide avec le marché intérieur, la Commission s'est appuyée, pour son appréciation dans la décision d'ouverture, sur l'article 107, paragraphe 3, point b), TFUE, selon lequel les aides d'État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles visent à «remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». Compte tenu de la situation toujours instable sur les marchés financiers, la Commission a admis qu'un effondrement de HSH pourrait affecter directement les marchés financiers et donc l'ensemble de l'économie allemande (37). En ce qui concerne les principes de base applicables aux aides d'État pour les institutions financières, la Commission s'est référée au point 15 de la communication bancaire de 2008 (38); au moment de la décision d'ouverture, ces principes de base avaient été davantage précisés dans la communication sur la recapitalisation (39) et les communications sur les prorogations de 2010 et 2011 (40).

    (40)

    Comme cela a déjà été mentionné, l'Allemagne a fait valoir en 2013 que, dans le cas où la Commission considérerait l'augmentation du montant maximum de la garantie comme une nouvelle aide, sa compatibilité avec le marché intérieur avait déjà été établie dans la décision de 2011, de sorte que la Commission est à présent liée par cette évaluation et ne peut tirer aucune autre conclusion (41).

    (41)

    La Commission a expliqué, dans la décision d'ouverture, qu'elle avait effectivement déclaré le montant maximum de 10 milliards d'euros en 2011 compatibles avec le marché intérieur, mais que cette appréciation était fondée sur l'évaluation de la garantie notifiée par l'Allemagne le 30 avril 2009, ainsi que sur la situation économique à la date de l'adoption de la décision de 2011 et sur les prévisions financières fournies par HSH en tant que base d'examen dans cette décision. De ce fait, il a été convenu à l'époque, dans le plan de restructuration, que HSH ne paierait des frais de garantie que pour une garantie à hauteur de 7 milliards d'euros (42).

    (42)

    En outre, la Commission a constaté, dans sa décision d'ouverture, que les facteurs déterminants pour l'appréciation de la compatibilité de la nouvelle aide avec le marché intérieur étaient certes également pertinents pour l'évaluation précédente, mais que ces facteurs devaient être examinés dans leur forme actuelle. C'est pourquoi la rentabilité de HSH, en particulier, devrait être évaluée en fonction de la décision sur la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur sur la base de la situation économique actuelle (43).

    (43)

    La Commission a constaté à cet égard que la situation économique dans le secteur de la navigation maritime — le cœur de métier de HSH, qui avait déjà été identifié, dans la décision de 2011, comme problématique au regard de la rentabilité de la banque — a continué, dans l'intervalle, de se détériorer. La crise dans le secteur du transport maritime s'est ainsi avérée plus longue et plus grave que prévu. Elle a affecté la solvabilité du secteur du financement de la navigation maritime en général et conduit à une augmentation des actifs pondérés des risques de HSH (44).

    (44)

    La Commission a constaté, dans sa décision d'ouverture, que l'augmentation de la garantie occasionnerait des frais de garantie plus élevés d'environ 1 milliard d'euros et que ces coûts supplémentaires auraient une incidence significative sur la viabilité future de HSH (45).

    (45)

    Même si les frais de garantie supplémentaires ont été inclus dans le plan d'exploitation soumis en 2013 avec la notification du relèvement de la garantie, la Commission avait des doutes sur la solidité des hypothèses sur lesquelles était fondé le plan d'exploitation. Elle a également constaté qu'il n'existait pas de scénario de crise actualisé. Étant donné que HSH n'a pas réussi à atteindre les prévisions financières envisagées dans le scénario de référence du plan de restructuration de 2011 et à développer de nouvelles activités dans les proportions escomptées, la Commission a soulevé la question de savoir si un ajustement de la stratégie d'entreprise de HSH était nécessaire et si des mesures alternatives devaient être prises pour rétablir la rentabilité à long terme de la banque (46).

    (46)

    C'est pourquoi la Commission a exprimé des doutes sur le rétablissement de la rentabilité de HSH tel qu'envisagé dans la décision de 2011, et demandé des informations complémentaires pour confirmer les hypothèses du plan d'exploitation et les prévisions présentées pour les marchés du transport maritime, ainsi qu'une preuve que les frais de garantie supplémentaires ne dépasseraient pas les ressources financières de la banque même en cas de scénario de crise (47).

    (47)

    Toutefois, dans la décision d'ouverture, la Commission n'a exprimé aucun doute sur les mesures d'équilibrage de charges ou de limitation de distorsions de concurrence qui avaient été approuvées dans la décision de 2011, et a noté que ces mesures étaient encore appropriées lors de la décision d'ouverture, puisque la nouvelle aide restait dans les limites des mesures approuvées en 2011 (48). Compte tenu de la nécessité d'augmenter la garantie et du fait que la rémunération a été considérée comme appropriée, la Commission a constaté la compatibilité temporaire de l'aide avec le marché intérieur (49).

    3.   POSITION DE L'ALLEMAGNE

    (48)

    L'Allemagne a, en premier lieu, réitéré, dans son avis sur la décision d'ouverture (50) sa position initiale sur le fait que le relèvement de la garantie ne constitue pas une nouvelle mesure d'aide, étant donné qu'elle ne serait pas supérieure au montant maximum de 10 milliards d'euros approuvé dans la décision de 2011. Le fait que la réduction ait eu des effets contraignants ou que le relèvement n'ait pas été réglementé par contrat — ce qui a nécessité une nouvelle documentation contractuelle — n'a pas modifié cette position. Selon l'Allemagne, l'impact économique du relèvement est déterminant pour la situation des Länder en tant que garant, et le relèvement n'a rien changé à leur situation, en particulier du fait que la probabilité d'un recours à la tranche de garantie concernée par le relèvement n'a pas sensiblement augmenté. En outre, le relèvement correspond en grande partie à la garantie d'origine; la Commission a déjà examiné celle-ci dans le cadre de la décision de 2011, non seulement du point de vue d'un scénario de base, mais également du point de vue du scénario le plus pessimiste (51).

    (49)

    En second lieu, l'Allemagne a réitéré sa position précédente, à savoir que le relèvement, même s'il était qualifié d'aide nouvelle, est couvert par les motifs d'approbation de la décision de 2011, étant donné que la Commission n'avait exprimé aucun doute, dans la décision d'ouverture, sur l'adéquation des mesures compensatoires et de la contribution propre de la banque, qui avaient été considérées comme appropriées et suffisantes dans la décision en 2011, puisque la nouvelle aide serait maintenue dans les limites des mesures approuvées dans la décision de 2011 (52). Selon l'Allemagne, la Commission est liée par les motifs qu'elle avait invoqués pour valider l'aide dans le cadre de sa décision de 2011.

    (50)

    En troisième lieu, l'Allemagne a fait valoir que le relèvement du montant maximum de la garantie était destiné à restaurer la rentabilité à long terme de HSH, et était par ailleurs en conformité avec les objectifs du plan de restructuration approuvé en 2011. À cet égard, l'Allemagne a souligné qu'il n'y avait aucune raison de douter de la rentabilité à long terme de la banque et de la viabilité de son modèle d'entreprise. Les autorités allemandes ont expliqué que les divergences survenues entre-temps par rapport au plan d'exploitation ne justifient pas de modifications des conclusions. Un report des annulations partielles de garantie de deux à trois ans en raison de la poursuite de la crise dans le transport maritime et des exigences de la législation garantirait un modèle d'exploitation plus durable et moins risqué. Les commissions plus élevées que la banque devrait payer à la suite du relèvement de la garantie seraient supportables pour la banque, compte tenu de son capital de base suffisant et des autres mesures contenues dans le plan de restructuration approuvé par la décision de 2011.

    (51)

    Finalement, l'Allemagne a constaté que le relèvement de la garantie en raison de facteurs exogènes tels que la crise financière actuelle qui perdure, les exigences réglementaires accrues pour les institutions financières et la transition vers les normes comptables internationales (ci-après «IFRS») était devenu nécessaire pour le calcul des ratios de fonds propres.

    (52)

    À la suite de ces observations, l'Allemagne a poursuivi son étroite collaboration avec la Commission et a présenté plusieurs plans de restructuration actualisés. Le premier a été présenté en décembre 2013; un second plan de restructuration révisé avec des hypothèses plus prudentes a été présenté en avril 2014 et une nouvelle mise à jour du plan d'exploitation a été présentée en avril 2015. Étant donné que ces plans n'ont pas permis de lever les doutes de la Commission sur leur capacité à rétablir la rentabilité de HSH, les autorités allemandes ont cherché d'autres solutions. Ces efforts ont abouti aux lignes essentielles des mesures de 2016 que l'Allemagne a convenues avec la Commission en octobre 2015.

    (53)

    L'Allemagne a ensuite de nouveau notifié à la Commission, le 21 mars 2016, le relèvement de la garantie en 2013 en tant qu'aide d'État pour la vente ou, en cas d'échec, pour la liquidation de HSH.

    4.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

    (54)

    La Commission a adopté la mesure de 2013, à savoir le relèvement de la garantie de 7 milliards d'euros à 10 milliards d'euros approuvé à titre provisoire avec la décision d'ouverture, déjà qualifié d'aide d'État (53). Dans sa position sur la décision d'ouverture [voir considérant 49], l'Allemagne a certes exprimé l'avis que le relèvement de la garantie ne constitue pas une nouvelle aide, mais n'a pas développé davantage ce point de vue ni fourni de preuves pour le cas où la Commission estimerait que cette aide relève des motifs de l'approbation de 2011. Enfin, l'Allemagne a confirmé l'appréciation de la Commission par la nouvelle notification du relèvement «en tant qu'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE» (54) pour la vente ou la liquidation de HSH. En conséquence, la Commission a confirmé dans la présente décision son observation mentionnée dans la décision d'ouverture constatant que la mesure en question constitue une aide d'État; cette confirmation est basée sur les motifs exposés dans la décision d'ouverture sans nouvelle évaluation.

    (55)

    La Commission doit toutefois examiner si les mesures de 2016 comprennent des aides (55).

    (56)

    Enfin, la Commission doit vérifier si les mesures d'aide en question — la mesure de 2013 et la mesure de 2016 (dans la mesure où elles comprennent des aides) — peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

    4.1.   Existence d'une aide dans les mesures de 2016

    (57)

    La Commission fait remarquer que, selon l'Allemagne, aucune aide d'État supplémentaire n'est accordée dans le cadre des mesures de 2016.

    (58)

    En vertu de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE si les conditions suivantes sont remplies: a) la mesure est imputable à l'État et est financée par des ressources d'État, b) elle confère un avantage au bénéficiaire, c) cet avantage est sélectif et d) la mesure fausse la concurrence ou menace de la fausser et est de nature à affecter le commerce entre États membres.

    (59)

    S'agissant de l'utilisation de ressources d'État, il convient de déterminer si la mesure 1 de 2016 comprend à la fois une clause de subordination et un mécanisme de report partiel pour les obligations existantes à l'égard des actionnaires publics pour payer les frais de garantie. Les deux visent à réduire le risque d'insolvabilité de HoldCo. Ces règlements se rapportent aux obligations qui sont payables à titre d'indemnisation des actionnaires publics, et ces éléments pourraient provoquer une perte de ressources d'État si la mesure 1 de 2016 procurait un avantage à HSH.

    (60)

    Par conséquent, la Commission estime que les deux mesures de 2016 comprennent des ressources d'État, la mesure 1 de 2016 en raison de la clause de subordination de créances et du mécanisme de report partiel des commissions dues en tant que compensation pour la garantie sur la base de la décision de 2011, et la mesure 2 de 2016 en raison des paiements effectués à OpCo par les Länder pour les actifs transférés.

    (61)

    La mesure 2 de 2016, à savoir l'acquisition d'actifs par les Länder, est une mesure étatique. La mesure 1 de 2016, à savoir le changement de la structure de paiement des frais, est imputable aux actionnaires publics du Finanzfonds AöR et donc à l'État. Cette imputabilité se traduit par le fait que ce changement fait partie d'un ensemble plus large de mesures, au développement duquel les Länder ont activement participé.

    (62)

    Les mesures de 2016 profitent exclusivement à HSH. Elles sont donc sélectives. Elles sont susceptibles de fausser la concurrence en empêchant le fonctionnement normal des forces du marché. Compte tenu de la libéralisation des services financiers dans l'Union européenne, elles affectent les échanges entre les États membres.

    (63)

    Afin d'évaluer si les mesures de 2016 comprennent des aides, la Commission doit par conséquent déterminer si HSH a acquis, à travers les mesures de 2016, un avantage supplémentaire qui va au-delà de l'avantage que lui a déjà procuré la mesure de 2013.

    (64)

    La Commission doit garder à l'esprit le fonctionnement de la garantie avant de pouvoir évaluer si un avantage supplémentaire découle des mesures de 2016; c'est sur cette base qu'elle peut examiner les effets de la mise en œuvre des mesures de 2016, dans la forme proposée, sur le fonctionnement de la garantie.

    4.1.1.   Fonctionnement de la garantie et effets des mesures de 2016

    (65)

    La garantie de «seconde perte» approuvée par la décision de 2011 a la forme d'une titrisation synthétique. Cela signifie que le portefeuille total garanti est virtuellement divisé en trois tranches:

    1)

    la tranche junior ou tranche de «première perte» de 3,2 milliards d'euros, qui est totalement couverte par la banque et qui a déjà été amortie;

    2)

    la tranche mezzanine ou tranche de «seconde perte» de 10 milliards d'euros, garantie par l'État (un montant principal de 7 milliards d'euros de l'année 2011, et 3 milliards d'euros supplémentaires, qui ont été approuvés à titre provisoire dans la décision d'ouverture);

    3)

    la tranche senior.

    (66)

    L'existence de la garantie a principalement deux types d'effets, à savoir des effets sur la comptabilité conformément aux IFRS et des effets sur les exigences de fonds propres dans le cadre des dispositions réglementaires et prudentielles telles qu'elles sont appliquées par l'autorité de contrôle.

    Effets sur la comptabilité

    (67)

    Tout d'abord, la garantie compense toutes les pertes du portefeuille garanti dans la mesure où celles-ci sont supérieures à 3,2 milliards d'euros, mais ne dépassent pas 13,2 milliards d'euros (56).

    (68)

    Tant que les actifs garantis sont comptabilisés au bilan, les réductions de valeur et les provisions effectuées à l'égard de ces actifs conformément aux IFRS sont compensées jusqu'à un montant du même niveau par un compte de réévaluation. Ce n'est que lorsque les actifs sont liquidés et ne figurent plus au bilan — et que, de ce fait, les pertes qui en résultent sont avérées — que les demandes de compensation dans le cadre de la garantie sont effectivement payées.

    (69)

    Ces différents types de demandes de compensation dans le cadre de la garantie conduisent à différents niveaux de recours à la garantie:

    1)

    Le montant de la garantie effectivement utilisée (ci-après le «montant de la garantie effectivement utilisé») correspond au montant des pertes du portefeuille garanti liquidées à un moment donné. Fin 2015, des pertes s'élevant à environ [1,2-2,0] milliards d'euros ont effectivement été liquidées. Il est d'ores et déjà établi que ce montant augmentera de [2-3] milliards d'euros en 2016 en raison des droits en cours de liquidation.

    2)

    En revanche, le montant de la garantie inutilisé (ci-après le «montant de la garantie inutilisé») représente le montant encore disponible pour d'autres pertes, dans ce cas [8,2-10,0] milliards d'euros (10 milliards d'euros de garantie totale, moins le montant de la différence entre [3,2-5,0] milliards d'euros de pertes liquidées et connues et la tranche de «première perte» d'un montant de 3,2 milliards d'euros).

    3)

    Le montant total de la garantie utilisée (ci-après le «montant total de la garantie utilisée») représente le montant de la garantie qui sera versé dès que l'ensemble du portefeuille initialement couvert par la garantie sera liquidé. La totalité du montant de la garantie utilisé ne peut pas encore être déterminée à ce jour.

    4)

    Le meilleur rapprochement du montant total utilisé à l'heure actuelle est le recours virtuel à la garantie (ci-après dénommé «le recours virtuel»), qui correspond à la somme du montant effectivement utilisé et des provisions dans le cadre des IFRS sur le portefeuille garanti. Le recours virtuel est actuellement de [6-8] milliards d'euros, c'est-à-dire [de 9,2 à 11,2] milliards d'euros (montant effectivement utilisé, majoré des provisions) moins 3,2 milliards d'euros (tranche de «première perte»). La banque calcule également le montant total utilisé estimé (ci-après le «montant total utilisé estimé»).

    (70)

    Les commissions à payer pour la garantie sont composées de deux éléments: la prime de base de 4,00 % (ci-après la «prime de base») et la prime complémentaire de 3,85 % (ci-après «prime complémentaire»). La base de calcul pour la prime de base est le montant total de la garantie à recouvrer, c'est-à-dire 10 milliards d'euros. La base de calcul de la prime complémentaire est le montant de la garantie totale utilisé, qui ne peut pas encore être déterminé à ce jour (57).

    (71)

    Selon les IFRS, les commissions versées sur une garantie à recouvrer sont considérées comme des primes d'assurance et entraînent un simple ajustement au compte de résultats.

    (72)

    Toutefois, si le recours à la garantie devient probable ou si le montant effectivement utilisé est supérieur à zéro, des paiements de commissions sur cette partie de la garantie sont à prévoir. Selon les IFRS, de telles charges doivent être comparées à des obligations (l'avantage a été accordé, mais doit être remboursé), pour le remboursement desquelles des provisions doivent être constituées. Selon les dispositions des IFRS, le montant des provisions correspondantes doit augmenter, si le montant total utilisé estimé augmente. Tout recours supplémentaire à la garantie entraîne une augmentation du montant total utilisé estimé, et donc des paiements de commissions correspondantes plus élevées dans le futur et une nouvelle augmentation des provisions nécessaires.

    (73)

    La prime complémentaire est liée à un mécanisme de report, à savoir l'engagement à rembourser, qui intervient en cas de ratio CET1 de HSH de 10 % sur une base consolidée (HoldCo + OpCo). Ce mécanisme de report permet un report complet de tous les paiements dus pour la période jusqu'à l'année [2030-2040]. En outre, ce mécanisme de report est également applicable aux provisions constituées pour de futurs paiements inclus dans l'engagement à rembourser. Cela signifie que des provisions déjà constituées peuvent être reversées pour amortir des pertes si ces pertes abaissaient le ratio CET1 en dessous de 10 % (58).

    Incidences prudentielles

    (74)

    En second lieu, la pondération des risques applicables dans le calcul des actifs à risques pondérés (ci-après «RWA») sur la tranche senior, selon la formule prudentielle de Bâle II (ci-après la «formule prudentielle»), qui s'applique aux structures de titrisation synthétique comme la garantie de «seconde perte», est ramenée à 20 % par la garantie (59).

    (75)

    Selon les règles prudentielles et compte tenu du pouvoir discrétionnaire des autorités de contrôle dans l'application de ces règles, deux seuils doivent être respectés pour que la garantie conserve cet effet. Le premier seuil dépend du calcul des ratios prudentiels des pertes attendues (dans le scénario de base), tandis que le second seuil est lié à des pertes inattendues (pertes supplémentaires dans le scénario le plus pessimiste) dans le portefeuille restant couvert par la garantie. Le montant des pertes attendues et inattendues dans le portefeuille restant doit être couvert dans une certaine mesure par le montant non utilisé de la garantie. Le non-respect de l'un de ces seuils ou des deux seuils dépend donc du montant de la garantie non utilisé disponible qui est fortement influencé par le montant des pertes liquidées.

    (76)

    Si le premier seuil n'est pas respecté, l'application de la formule prudentielle aboutit à ce que la quantité de RWA applicables à la tranche senior augmente par rapport au minimum de 20 %, ce qui entraîne une augmentation proportionnelle à la hauteur des pertes non couvertes par la garantie. Si le second seuil n'est pas respecté, la formule prudentielle n'est, en principe, plus applicable. Dans ce cas, les RWA applicables à la tranche senior augmentent immédiatement à partir du minimum de 20 % jusqu'au niveau qui serait applicable sans la garantie (ci-après l'«effet de seuil»).

    4.1.2.   Avantage de la mesure 1 de 2016

    (77)

    Selon la notification, HSH doit être subdivisée en deux sociétés, HoldCo et OpCo. Les frais de garantie dans le cadre du mécanisme de compensation de garantie, qui a été approuvé par la décision de 2011, demeurent inchangés. Ils sont toutefois répartis comme suit:

    1)

    OpCo continue à payer 2,20 % sur la partie non encore utilisée de la garantie;

    2)

    HoldCo prend en charge tous les autres paiements des frais de garantie:

    1)

    1,80 % du montant total de la garantie à recouvrer;

    2)

    2,20 % sur la partie déjà utilisée de la garantie;

    3)

    3,85 % sur la partie de la garantie utilisée au final, en fonction de l'engagement à rembourser.

    (78)

    Il résulte de la scission en OpCo et HoldCo que les effets de la rémunération de la garantie sur la comptabilité continuent de se produire chez OpCo, tandis que le montant total des provisions requises en vertu des IFRS, qui résulte du paiement des commissions sur la partie utilisée de la garantie, est généré à présent chez HoldCo. Toutefois, la Commission souligne qu'il n'y aura pas de modifications de la structure de la garantie ou de ses effets sur une base consolidée de la banque (HoldCo + OpCo), de sorte que la scission n'apporte aucun avantage supplémentaire à HSH.

    (79)

    Suite aux engagements pris par l'Allemagne, HoldCo n'exercera aucune activité commerciale et ne générera donc pas de revenus supplémentaires du fait de sa participation aux revenus obtenus par OpCo. HoldCo obtiendra cependant d'OpCo des liquidités à hauteur de 260 millions d'euros, 50 millions d'euros pour les dépenses d'exploitation au cours de la période de vente et 210 millions d'euros de commissions de garantie payables à échéance.

    (80)

    La Commission souligne que le montant des frais à régler par HoldCo pendant la procédure de vente respectivement à la fin de l'année 2016 et 2017 compte tenu de la répartition des obligations de paiement décrite ci-dessus dépend des facteurs suivants:

    1)

    le montant total de la garantie à recouvrer (base de calcul pour la prime de garantie de 1,80 %, «éléments de tarification 1»);

    2)

    le montant total de la garantie effectivement utilisée en 2016 et 2017 (base de calcul pour la partie de la prime de garantie à hauteur de 2,20 % qui est prise en charge par HoldCo, «éléments de tarification 2»);

    3)

    le montant total de la garantie utilisé (base de calcul pour la redevance de garantie liée à l'engagement à rembourser de 3,85 %, «éléments de tarification 3»).

    Prime de base de 1,80 %

    (81)

    Pour les éléments de tarification l, le montant de la garantie à recouvrer est actuellement de 10 milliards d'euros (y compris la mesure de 2013). Ce montant ne peut pas continuer à augmenter, étant donné que les 10 milliards d'euros correspondent au montant maximum spécifié. Il est également peu probable que ce montant baisse pendant la procédure de vente.

    (82)

    Le montant de 10 milliards d'euros servant de base pour le calcul des éléments de tarification 1 à hauteur de 1,80 %, la Commission estime qu'une commission de 180 millions d'euros par an doit être fixée pour les éléments de tarification 1.

    Prime de base de 2,20 %

    (83)

    S'agissant des éléments de tarification 2, la Commission rappelle que les pertes liquidées du portefeuille garanti augmenteront pour s'établir à environ [3,2-5,0] milliards d'euros en 2016 selon les estimations les plus récentes disponibles, c'est-à-dire qu'elles dépasseront de [0-1,8] milliard d'euros la tranche de «première perte») de 3,2 milliards d'euros.

    (84)

    Ce montant sera encore majoré des pertes enregistrées par HSH en raison de la mesure 2, à savoir le transfert d'actifs garantis jusqu'à concurrence d'un montant de 6,2 milliards d'euros EAD aux actionnaires publics. Selon les engagements, la valeur de transfert des actifs est déterminée sur la base de la liste jointe à la notification, qui reflète les résultats de l'évaluation des prix du marché par les experts de la Commission.

    (85)

    La Commission relève que la banque vise, à travers les engagements, à transférer, d'ici fin juin 2016, uniquement des actifs d'un montant de 5 milliards d'euros EAD. Jusqu'à la date du transfert, la garantie reste largement inutilisée, et les commissions correspondantes sont par conséquent payées par OpCo.

    (86)

    Sur la base de la liste des valeurs de transfert (voir l'annexe II de la présente décision) et en fonction de l'optimisation de l'utilisation de la garantie, les éventuelles pertes supplémentaires liquidées dans le cadre de la garantie résultant du transfert d'un portefeuille de 5 milliards d'euros EAD, sélectionné sur la liste des actifs disponibles d'une valeur de [8-10] milliards d'euros EAD, s'élèveront probablement à un montant compris entre [1-4] milliards d'euros et [1-4] milliards d'euros.

    (87)

    Par conséquent, la Commission estime que la commission à verser pendant six mois pour l'année 2016 dans le cadre des éléments de tarifications 2 se situera probablement entre [25-35] millions d'euros et [25-35] millions d'euros.

    Prime complémentaire de 3,85 %

    (88)

    En ce qui concerne les éléments de tarification 3, la Commission précise que le paiement de la prime à hauteur de 3,85 % est lié à l'engagement à rembourser, pour lequel un ratio CET1 de 10 % sur une base consolidée (HoldCo + OpCo) est déterminant. Les derniers chiffres disponibles indiquent que le ratio CET1 de HSH se situe déjà à la limite inférieure de 10 %, ce qui laisse environ [700-800] millions d'euros de provisions dans le cadre de l'engagement à rembourser.

    (89)

    Des pertes supplémentaires de [1-4] milliards d'euros à [1-4] milliards d'euros, résultant du transfert d'actifs d'une valeur de 5 milliards d'euros EAD de la banque aux Länder, conduiront à une augmentation du montant total de la garantie utilisé, et à un montant plus élevé pour les provisions tant pour les éléments de tarification 2 que pour les éléments de tarification 3 conformément aux IFRS.

    (90)

    L'examen par la Commission a révélé que le montant supplémentaire de provisions nécessaires selon les IFRS pour les éléments de tarification 2 se situerait probablement entre [700-900] millions d'euros et [700-900] millions d'euros.

    (91)

    Selon le plan de restructuration présenté par la banque, ces provisions supplémentaires ne pourront probablement pas être financées par le revenu net de la banque, et conduiront donc probablement, sur une base consolidée, à un recours à l'engagement à rembourser sur une base consolidée pour un montant à peu près équivalent. Un tel recours à l'engagement à rembourser est toutefois limité au montant des coussins restants, à savoir à [700-800] millions d'euros. Une charge supplémentaire d'un montant de [700-900] millions d'euros à [700-900] millions d'euros entraînerait par conséquent une diminution du ratio CET1 à moins de 10 % sur une base consolidée.

    (92)

    Les provisions pour les éléments de tarification 3 sont également couvertes par l'engagement à rembourser (voir considérant 73). Étant donné que le coussin de provisions aurait été entièrement utilisé après la constitution des provisions pour les éléments de tarification 2 dans le cadre de l'engagement à rembourser et que le ratio CET1 serait déjà descendu en dessous de 10 %, la constitution de provisions supplémentaires pour les éléments de tarification 3 devrait également être reportée.

    (93)

    Chaque transfert d'actifs au cours de la période de vente au-delà du montant de 5 milliards d'euros comme permis par les engagements pris par l'Allemagne, entraînera probablement de nouvelles pertes. Ces pertes se traduiraient par une réduction supplémentaire du ratio CET1 sur une base consolidée. Il est donc peu probable que le ratio CET1 soit supérieur à 10 %. Ce n'est que dans un tel cas que des paiements ou provisions seraient requis pour les éléments de tarification 3.

    (94)

    Par conséquent, la Commission estime peu probable que des paiements ou des provisions pour les éléments de tarification 3 soient requis pendant le processus de vente. La Commission rappelle en outre que les Länder ont le droit, selon la convention de mise à disposition de la garantie, de renoncer au paiement de la prime supplémentaire de 3,85 % après une vente réussie (60).

    Paiement de commissions dans le cadre de la mesure 1 de 2016

    (95)

    Compte tenu des informations fournies, y compris le fait que la mesure 2 de 2016, à savoir le transfert d'actifs fin juin 2016, doit être mise en œuvre, la Commission conclut que la commission devant être versée par HoldCo pour 2016 se situera probablement entre [205-210] et [210-220] millions d'euros. La Commission se félicite que cette marge couvre en grande partie les liquidités fournies par OpCo pour HoldCo d'un montant de 210 millions d'euros.

    (96)

    En outre, les frais de 2,20 % sur le montant de la garantie inutilisé sont payés par OpCo sans mécanisme de report supplémentaire et couvrent en particulier l'ensemble des frais de la garantie pour les six premiers mois de l'année 2016, avant la mise en œuvre de la mesure 2.

    (97)

    Sur la base des informations disponibles, les paiements de frais de garantie perçus par les Länder pour 2016 après la mise en œuvre des mesures de 2016 ne seront, selon toute probabilité, pas inférieurs à [385-400] millions d'euros, ([175-190] millions d'euros pour OpCo + 210 millions d'euros pour HoldCo). Cela signifie qu'en 2016, un montant de commission de [0-15] millions d'euros maximum sera différé jusqu'à la prochaine date de paiement. Ce report serait remboursé avec un taux d'intérêt annuel de 10 %.

    Paiement des commissions en 2017

    (98)

    La Commission constate cependant que les commissions dues par HoldCo en 2017 pourraient être plus élevées. Il est en effet possible que des actifs couverts par la garantie doivent être transférés aux actionnaires publics et qu'en conséquence, HoldCo soit tenue de payer la prime de garantie de 2,20 % pendant toute l'année.

    (99)

    Comme mentionné précédemment, HoldCo ne percevra aucun revenu; il est de ce fait probable que si la vente d'OpCo a lieu après la date d'échéance du paiement des commissions pour 2017, HoldCo ne soit pas en mesure de payer les frais de garantie en 2017 lorsqu'ils seront dus. Dans ce cas, selon les engagements pris par l'Allemagne, le paiement des redevances serait reporté jusqu'à la prochaine date de paiement avec un taux d'intérêt de 10 % conformément aux conditions du marché.

    (100)

    La Commission souligne que selon les engagements pris par Allemagne, la date limite pour la vente de HSH est le 28 février 2018, et que les fonds que HoldCo obtiendra de la vente serviront principalement à respecter les obligations de paiement résultant de la garantie.

    (101)

    Par conséquent, les obligations de paiement qui ne peuvent pas être honorées d'ici la fin de 2017, ne seront reportées que si OpCo n'a pas encore été vendue à cette date. Même dans un tel cas, les paiements seraient reportés de deux mois maximum, jusqu'à ce qu'OpCo soit vendue ou soumise à la liquidation en bonne et due forme. Un tel report serait rémunéré à un taux d'intérêt annuel de 10 %.

    Conclusion

    (102)

    Pour résumer, la Commission conclut qu'il existe un risque que les commissions d'un montant de 400 millions d'euros qui doivent être versées fin 2016 conformément à la convention de mise à disposition de la garantie (1,80 % + 2,20 % sur un montant de garantie à recouvrer de 10 milliards d'euros) ne soient pas payées en totalité, étant entendu que le montant reporté ne dépasserait probablement pas [0-15] millions d'euros. Par contre, les frais de garantie dus en 2017 devront sans doute être différés en totalité, étant entendu toutefois que le report serait limité à deux mois maximum compte tenu du délai de vente du 28 février 2018.

    (103)

    La totalité des montants reportés sont rémunérés à un taux d'intérêt annuel de 10 % conformément aux engagements. Les emprunts subordonnés les plus liquides de HSH (61) ont été négociés avec un rendement calculé sur l'année de 7,5 % à 8 % à la suite de l'accord conclu en octobre 2015; actuellement, leur rendement calculé sur l'année est d'environ 10,6 %. Ces deux émissions arrivent à échéance pendant le processus de vente en février 2017; un montant nominal de 928 millions d'euros doit ensuite être remboursé. Ils fournissent des indications sur le prix du marché du risque lié à une exposition similaire au capital de HSH et donnent par conséquent une estimation prudente du montant de la rémunération conforme au prix du marché pour un éventuel report des commissions.

    (104)

    Compte tenu de la fourchette des rendements sur ces émissions subordonnées de HSH et du fait qu'un éventuel report en 2016 ne devrait pas dépasser [0-15] millions d'euros, la Commission estime qu'une rémunération de 10 % par an pour le risque relatif au report d'un an du paiement de [0-15] millions d'euros est conforme au prix du marché.

    (105)

    En ce qui concerne un éventuel report des obligations de paiement dues en 2017, la Commission relève tout d'abord qu'un report ne se produirait que dans le cas où la vente ne se réaliserait pas avant fin 2017. Le montant éventuellement reporté serait probablement comparable au montant de chacune des deux émissions subordonnées; ce report serait toutefois limité à deux mois maximum compte tenu du délai de vente final, ce qui réduirait de façon significative le risque associé au report. Étant donné que les obligations de paiement de 2017 reportées auraient ainsi une période de maturité plus courte que les émissions subordonnées et que le risque associé serait significativement moins important, la Commission considère qu'une rémunération de 10 % par an est conforme au prix du marché.

    (106)

    Dans l'ensemble, la Commission conclut que, étant donné qu'un éventuel report d'une partie du paiement des frais de garantie dus aux actionnaires publics a) en 2016, le cas échéant, n'affecterait qu'un faible montant, b) serait limité dans le temps aux commissions dues en 2017 (le cas échéant, en fonction de la date effective de la vente) et c) que dans tous les cas, un taux d'intérêt conforme au prix du marché serait appliqué, HSH ne retirera pas d'avantage supplémentaire des risques existants selon a) et b) du fait de l'application de la mesure 1 de l'année 2016.

    4.1.3.   Avantage de la mesure 2 de 2016

    (107)

    Suite aux engagements pris par l'Allemagne, HSH va transférer un portefeuille d'actifs actuellement couverts par la garantie allant jusqu'à 6,2 milliards d'euros EAD aux Länder. Ce transfert peut s'effectuer en plusieurs tranches pendant le processus de vente au cours des années 2016 et 2017.

    (108)

    Pour la fixation des portefeuilles à transférer, l'Allemagne et la banque ont opté pour des actifs couverts par la garantie d'une valeur de [8-10] milliards d'euros EAD, qui entrent en ligne de compte pour un transfert aux actionnaires publics. La Commission constate que presque tous ces actifs proviennent de crédits non honorés issus du secteur du financement de la navigation maritime, qui était une des causes principales des difficultés de la banque (62).

    (109)

    Aucun acheteur n'étant disponible pour ces actifs sur le marché à l'heure actuelle, la Commission estime qu'un tel transfert aux actionnaires publics équivaut à une mesure de sauvetage d'actifs dépréciés. Conformément aux principes de la Commission et aux décisions qu'elle a prises récemment sur des prêts non productifs en Italie et en Hongrie (63), un tel transfert d'actifs ne peut être considéré comme exempt d'aide que s'il est réalisé dans des conditions conformes au prix du marché.

    (110)

    La Commission a précisé en particulier qu'elle base son estimation sur les principes d'évaluation de la valeur du marché au sens de la communication sur le traitement des actifs dépréciés (64) en raison de la nature du portefeuille et de l'absence d'un acheteur sur le marché. Le principal objectif de l'évaluation n'est donc pas de déterminer la juste valeur, mais une valeur de marché pour laquelle la Commission — si cette valeur est utilisée comme un prix de transfert dans une transaction avec une autorité publique — peut considérer que la banque ne retire aucun avantage; elle peut ainsi exclure l'existence d'une aide d'État. Par conséquent, l'évaluation doit être effectuée avec beaucoup de circonspection et de prudence.

    (111)

    La Commission a mandaté des évaluateurs indépendants pour l'aider à déterminer la valeur de marché de ces actifs.

    Évaluation de la valeur de marché

    (112)

    Après une première demande de données de la Commission et de ses experts, mi-décembre 2015, la banque a fourni des informations pertinentes le 18 janvier 2016. De nombreux contacts, rencontres, discussions et transferts de données ont eu lieu du 20 janvier au 19 mars 2016,

    (113)

    Le portefeuille comprend environ […] de facilités de crédit, qui sont garanties par […] navires et autres actifs. Pour éviter des problèmes relatifs aux sûretés qui ont été utilisées comme garanties pour plusieurs prêts, la banque a prévu le niveau dit de «formation», qui est le niveau le plus bas auquel des sûretés peuvent être considérées comme des sûretés pour une seule ligne. Il existe […] lignes de formation dans le portefeuille.

    (114)

    Conformément aux principes d'évaluation prudente et conservatrice, les experts de la Commission ont élaboré un certain nombre d'hypothèses sur la base des données fournies par la banque. Par exemple, d'autres sûretés que les navires, pour lesquelles aucune donnée n'a été fournie aux experts de la Commission, ont été évaluées de manière conservatrice à zéro et exclues du calcul. Étant donné l'absence de données sur la hiérarchie exacte des droits de certains créanciers concernant les flux de trésorerie générés par les sûretés, toutes les créances relatives à des sûretés liées à des navires qui ne constituent pas des créances dans le cadre de la garantie, ont été classées comme étant de premier rang et déduites de la valeur des sûretés. De même, aucun avantage découlant de la restructuration des prêts existants récemment entreprise n'a été pris en compte.

    (115)

    Le modèle utilisé par les experts de la Commission est un modèle d'actualisation des flux de trésorerie (Discounted-Cashflow). Tous les flux de trésorerie d'exploitation ont été ajustés aux données de marché observables, telles que les contrats de transport maritime existants. Des réductions ont été appliquées aux évaluations les plus récentes des valeurs de liquidation de navires pour tenir compte des coûts de vente et de la période courant jusqu'à la vente et pour corriger les distorsions statistiquement observables dans les estimations effectuées par certains contrôleurs. La durée de vie économique des navires a été ajustée à la baisse afin de s'aligner sur des données observables. Tous les flux de trésorerie ont été comparés aux indices de référence du marché de fournisseurs tiers, tels que disponibles, et plafonnés à hauteur de ces indices de référence. Les taux de croissance des flux de trésorerie et des valeurs de liquidation ont été calculés sur la base de ces indices de référence, mais limités à une période de cinq ans.

    (116)

    Alors que la date d'évaluation convenue avec la banque a été fixée au 31 décembre 2015, la plupart des données fournies par la banque dataient du 30 septembre 2015. Les experts de la Commission ont par conséquent soustrait de l'évaluation tous les flux de trésorerie générés d'après les prévisions pertinentes au quatrième trimestre 2015.

    (117)

    Sur la base de l'évaluation de ses experts, la Commission conclut que la valeur de marché de l'ensemble du portefeuille de [8-10] milliards d'euros EAD s'élève à [33,4 % – 56,8 %] de l'EAD. Les valeurs de marché du portefeuille d'un montant de 6,2 milliards d'euros EAD, qui peuvent être sélectionnées à partir de ces actifs, se situent entre 33,4 % et 56,8 % de l'EAD. L'évaluation a été fournie à l'Allemagne et à la banque ligne par ligne au niveau de la formation.

    Conclusion

    (118)

    Conformément aux engagements, la banque et les actionnaires publics utiliseront l'évaluation ligne par ligne jointe à la communication et à la présente décision (annexe II) pour déterminer la valeur de transfert applicable pour un portefeuille donné. Le montant du portefeuille sélectionné, toutes tranches comprises, ne doit pas dépasser au total 6,2 milliards d'euros EAD. Selon les engagements, la Commission procédera, lors de chaque transfert après le 31 août 2016, à une actualisation de l'évaluation des actifs sélectionnés afin de s'assurer que la valeur de marché soit conforme à l'évolution des actifs et du marché.

    (119)

    Enfin, la Commission souligne que la vente de prêts aux Länder aux prix résultant des observations précédentes se traduira pour la banque par d'autres pertes, qui se refléteront dans le compte de résultats et qui devront être comblées par les ressources en capital disponibles de la banque. La Commission rappelle en outre qu'une telle vente pourrait affecter négativement le fonctionnement de la garantie, comme décrit aux considérants 75 et 76, et qu'elle est laissée à l'appréciation de l'autorité de contrôle. Tous ces effets pourraient conduire à une réduction supplémentaire de la dotation en capital de la banque. La Commission souligne toutefois que la banque n'obtiendra en aucun cas d'aides en capital supplémentaires.

    (120)

    Sur la base des engagements vérifiés, la Commission est convaincue que la mesure 2 de 2016, à savoir le transfert d'actifs aux actionnaires publics, s'effectuera à la valeur de marché et ne procurera donc pas d'avantage. Les pertes qui en résultent sont absorbées par les ressources actuelles en capital de la banque sans aides supplémentaires.

    4.1.4.   Conclusion

    (121)

    La Commission conclut, sur la base de l'évaluation ci-dessus, que les mesures de 2016 ne contiennent aucune aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

    4.2.   Compatibilité avec le marché intérieur

    (122)

    Ainsi que l'a constaté la Commission à la section précédente, les mesures de 2016 ne contiennent aucune aide d'État.

    (123)

    La Commission a déclaré la mesure de 2013, dans la décision d'ouverture, temporairement compatible avec le marché intérieur. Elle a toutefois ouvert la procédure formelle d'examen, car elle avait des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur, et notamment sur le fait que HSH redevienne rentable sur la base du nouveau plan d'exploitation, ainsi qu'elle l'avait exprimé dans la décision de 2011 (65).

    (124)

    Comme la mesure de 2013 a été notifiée et déclarée temporairement compatible avec le marché intérieur avant l'entrée en vigueur de la communication bancaire de 2013 (66), la Commission continue de fonder son évaluation — au regard du régime des aides — de la mesure de 2013 sur l'article 107, paragraphe 3, sous b) TFUE, comme expliqué dans la communication sur la prorogation de 2011 et selon les principes généraux en matière d'aides d'État pour les institutions financières qui sont exposés dans la communication bancaire de 2008, précisés dans la communication sur la recapitalisation et la communication sur la restructuration (67) et modifiés par les communications sur la prorogation de 2010 et 2011.

    4.2.1.   Examen des raisons motivant la décision de la Commission d'engager la procédure

    (125)

    En ce qui concerne ses doutes sur le rétablissement de la viabilité, la Commission a indiqué en particulier trois facteurs dans la décision d'ouverture (voir section 2.4 pour un aperçu plus complet):

    1)

    la nouvelle détérioration de la situation économique dans le secteur de la navigation maritime;

    2)

    les faibles performances économiques de la banque par rapport aux prévisions financières du scénario de base de la décision de 2011, en particulier en ce qui concerne l'évolution attendue de la nouvelle activité;

    3)

    l'augmentation des paiements de frais de garantie à la suite de la hausse du montant de la garantie.

    (126)

    Comme indiqué à la section 1, l'Allemagne a soumis à la Commission plusieurs plans de restructuration élaborés par la banque. Il convient toutefois de relever à cet égard les aspects suivants:

    1)

    la situation dans le secteur de la navigation maritime s'est nettement détériorée depuis l'adoption de la décision d'ouverture. L'indice des prix pour le transport maritime Baltic Dry a chuté, en février 2016, à un nouveau point bas historique, ce qui a conduit à des pertes encore plus importantes et étendues pour le portefeuille maritime détenu par HSH;

    2)

    chaque année depuis l'adoption de la décision d'ouverture, HSH n'a pas atteint ses propres prévisions en ce qui concerne le volume de la nouvelle activité, qui avait déjà été considérablement revu à la baisse dans chacun des plans; ceci vaut en particulier pour les secteurs du financement de la navigation et des entreprises clientes;

    3)

    le paiement des commissions continue de peser lourdement sur la viabilité de HSH et réduit grandement la probabilité que le montant total de la garantie soit réduit pendant la durée de la garantie.

    (127)

    Par conséquent, la Commission ne pense pas que les doutes qu'elle a exprimés dans la décision d'ouverture ont été levés par les plans de restructuration.

    4.2.2.   Modification de l'objectif de l'aide

    (128)

    La Commission relève que l'Allemagne a notifié une nouvelle fois la mesure de 2013 en tant qu'aide d'État pour la liquidation en bonne et due forme de HSH Nordbank, soit au moyen d'une vente exempte d'aide, soit par le biais d'une cessation de la nouvelle activité et d'une liquidation. Compte tenu de ce nouvel objectif de l'aide, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail les plans de restructuration soumis et ne tire aucune conclusion du fait que ses doutes quant à la restauration de la viabilité de la banque n'aient pas été levés.

    (129)

    Au lieu de cela, la Commission examinera la compatibilité de l'aide sur la base de la section 2 de la communication sur la restructuration, en particulier la sous-section «Viabilité par la vente d'une banque» ainsi que sur la base de la section 5 de la communication bancaire de 2008 (68)«Aides à la liquidation contrôlée d'institutions financières».

    (130)

    Selon la section 2 de la communication sur la restructuration, la vente d'une banque en difficulté à une autre institution financière peut, si elle constitue pour l'acheteur une entreprise rentable à même d'assumer la reprise de la banque en difficulté, contribuer à rétablir la viabilité à long terme. L'acheteur devrait démontrer que l'entreprise intégrée deviendra rentable.

    (131)

    Selon la section 5 de la communication de la banque de 2008, les aides à la liquidation contrôlée d'institutions financières doivent être évaluées mutatis mutandis conformément à la section 3 de la communication bancaire de 2008, en particulier sur la base des sous-sections

    1)

    «Aides limitées au minimum — Contribution du secteur privé»

    2)

    «Prévention des distorsions de concurrence indues».

    Ces conditions correspondent, en cas de vente réussie, aux exigences de la section 2 de la communication sur la restructuration.

    (132)

    En outre, étant donné qu'une liquidation en bonne et due forme de la banque peut être réalisée grâce à la vente d'OpCo, les critères spécifiques du point 49 de la communication bancaire de 2008 doivent être remplis, c'est-à-dire «Afin de garantir qu'aucune aide ne sera accordée aux acheteurs de l'institution financière ou à certains de ses services ou encore aux entités vendues, il est important que certaines conditions de vente soient respectées […]:

    1)

    le processus de vente doit être ouvert et non discriminatoire,

    2)

    la vente doit se faire aux conditions du marché,

    3)

    l'institution financière […] doit s'efforcer de fixer le prix de vente le plus élevé possible […]».

    Ces conditions correspondent aux exigences de l'article 2 de la communication sur la restructuration en ce qui concerne le processus de vente.

    (133)

    Selon le point 50 de la communication bancaire de 2008, la compatibilité de nouvelles aides définies en faveur des acheteurs ou en faveur des institutions financières ou des domaines d'activités vendus doit être réexaminée séparément, sur la base des critères mentionnés ci-dessus.

    4.2.3.   Limitation de l'aide au minimum nécessaire

    (134)

    En ce qui concerne la limitation de l'aide au minimum nécessaire et la contribution du secteur privé, la Commission renvoie à son appréciation au considérant 57 de la décision d'ouverture, où elle était arrivée à la conclusion que l'augmentation de la garantie de «seconde perte» — qui constituait une nouvelle aide — était restée dans les limites approuvées initialement dans la décision de 2011. Par conséquent, la Commission conclut que la rémunération approuvée par la décision de 2011 est également appropriée pour la nouvelle mesure.

    (135)

    Lors de son approbation temporaire de la mesure, la Commission s'est également référée, dans son examen, à un paiement unique de 275 millions d'euros de la banque au garant ainsi qu'au fait que les 3 milliards d'euros supplémentaires de la garantie par rapport à la garantie existante de 7 milliards d'euros pourraient être considérés comme une priorité. En raison de ces deux éléments supplémentaires, la Commission a conclu que la rémunération prenait en compte de manière appropriée le risque plus élevé pour le garant.

    (136)

    La Commission maintient son évaluation et souligne également qu'une grande partie de la structure des frais de garantie a été conçue pour assurer une restitution suffisante du montant de l'aide. Étant donné que le nouveau règlement veille à ce que ces montants soient effectivement remboursés au garant, elle assure que l'aide obtenue par HSH pendant la crise est limitée au minimum nécessaire.

    (137)

    Des mesures en vue d'une répartition des charges ont été mises en œuvre comme prévu dans la décision de 2011, et la Commission confirme son évaluation de la décision d'ouverture, disposant qu'elle ne doute pas que ces mesures soient toujours appropriées au regard de la compatibilité de la mesure de 2013.

    (138)

    La Commission conclut sur cette base que l'aide est limitée au minimum nécessaire et comprend une contribution propre suffisante.

    4.2.4.   Prévention des distorsions de concurrence indues

    (139)

    En ce qui concerne les distorsions de concurrence, la Commission note que l'aide vise à faire finalement disparaître HSH du marché en tant qu'institution financière indépendante, et ce a) au moyen d'une vente à une autre institution financière ou b) par la cessation de la nouvelle activité, ce qui mettrait la part de marché de HSH à la disposition d'autres intervenants du marché.

    (140)

    La Commission considère que les engagements soumis par l'Allemagne pendant le processus de vente serviront à remplir les conditions définies à la section 3 de la communication bancaire de 2008 pour la réduction au minimum des distorsions de concurrence:

    1)

    limitations de l'activité par la limitation du domaine d'activité du financement de la navigation maritime à [1-2] milliards d'euros par an et par la limitation des services aux entreprises sur des activités relatives à l'Allemagne, ainsi que par l'obligation de ne pas exercer de Dedicated Proprietary Trading;

    2)

    réduction supplémentaire du total du bilan à [100-110] milliards d'euros en 2016 et à [90-100] milliards d'euros en 2017 ainsi que

    3)

    limitations de comportements qui ne seraient pas compatibles avec l'obtention d'une aide, tels qu'une interdiction de publicité, une interdiction d'acquisition et un plafond de rémunération.

    (141)

    En outre, la Commission évalue positivement le fait que l'Allemagne a promis que HSH Nordbank prendrait un nouveau nom après une vente réussie et qu'une vente individuelle ou groupée des actifs de HSH à différents acheteurs est expressément autorisée, comme indiqué dans les engagements.

    (142)

    En cas d'échec du processus de vente, parce que a) il n'y a pas de soumissionnaires, b) il n'y a que des soumissionnaires qui ne peuvent pas être pris en considération par les engagements, c) l'offre la plus élevée conduit à un prix négatif ou d) l'évaluation de la viabilité de la Commission aboutit à la conclusion que l'entreprise intégrée n'est pas viable, l'Allemagne et HSH s'engagent à ce que la banque cesse sa nouvelle activité et gère ses actifs aux fins de procéder à une liquidation en bonne et due forme (69).

    (143)

    Sur cette base, la Commission estime que les engagements pris par l'Allemagne vont garantir, pendant le processus de vente et par la suite, qu'il ne se produira pas de distorsions de concurrence indues, indépendamment du résultat final.

    4.2.5.   Le processus de vente

    (144)

    Comme indiqué en détail à la section 4.1, HSH sera divisée en une société holding HoldCo et en une filiale d'exploitation OpCo dans le cadre des mesures de 2016, OpCo devant soit être vendue d'ici au 28 février 2018, soit cesser sa nouvelle activité. Ces mesures ne comprennent aucune nouvelle aide.

    (145)

    Selon la section 2 de la communication sur la restructuration et la section 5 de la communication bancaire de 2008, certaines conditions doivent être remplies pour que le processus de vente soit à même de a) restaurer la viabilité par la vente de la banque et b) faire en sorte que l'acheteur ne bénéficie d'aucune aide.

    (146)

    En ce qui concerne la question d'une aide éventuelle en faveur de l'acheteur, la Commission se félicite de l'engagement de l'Allemagne de vendre OpCo au moyen d'une procédure d'appel d'offres ouvert, transparent et compétitif ainsi qu'à un prix positif d'ici le 28 février 2018. L'Allemagne fournira à la Commission un calendrier avec des étapes pour le contrôle, dès que le processus de vente aura commencé. L'Allemagne a déjà indiqué, dans les engagements, les délais limites pour les principales étapes.

    (147)

    En ce qui concerne la question de savoir si la vente produira une entreprise viable, la Commission prend note avec satisfaction des deux engagements pris par l'Allemagne que les soumissionnaires participant au processus de vente a) doivent disposer des ressources financières nécessaires et d'une expertise ayant fait ses preuves dans le secteur afin d'amener OpCo à devenir un concurrent rentable et actif, et b) être indépendant du secteur public. Les banques régionales et les caisses d'épargne publiques (si elles soumettent une offre conjointement à d'autres soumissionnaires) peuvent participer à la procédure d'appel d'offres.

    (148)

    La Commission se félicite également d'un certain nombre d'engagements pris par l'Allemagne, qui servent à améliorer la situation économique d'OpCo, tels que la mise en œuvre de nouvelles mesures de restructuration sous forme de réductions de coûts (à hauteur de [570-590] millions d'euros en 2016 et de [520-550] millions d'euros en 2017), des améliorations en termes de gestion des liquidités et des risques de la banque et d'un engagement général pour une gestion durable des actifs et passifs de la banque, afin d'accroître les perspectives d'une vente réussie au prix le plus élevé possible dans le respect des conditions imposées.

    (149)

    La Commission souligne qu'elle devra adopter une nouvelle décision dès qu'une offre finale sera soumise dans le cadre du processus de vente. Il conviendra de vérifier dans cette décision a) si l'entreprise intégrée est effectivement viable et b) si l'offre de prix finale est réellement positive et si ni l'acheteur, ni l'institution financière vendue dans le cadre du processus de vente ne bénéficient d'une aide à la suite de ce processus de vente (70). La Commission se félicite de l'engagement de l'Allemagne de soumettre l'offre finale à la Commission pour examen et approbation.

    (150)

    Compte tenu de l'examen de rentabilité nécessaire, la Commission constate qu'un pur changement de propriété, qui ne comporte aucun changement du modèle d'entreprise, par exemple lors d'une introduction en bourse, génère les mêmes préoccupations concernant la rentabilité que celles exprimées par la Commission dans la décision d'ouverture et qui n'ont pu être éliminées, comme indiqué à la section 4.1.2 de la présente décision.

    (151)

    Sur la base de ces engagements et des considérations qui précèdent, la Commission conclut que les conditions du point 49 de la communication bancaire de 2008 et des points 17 et 18 de la communication de restructuration sont remplies.

    4.2.6.   Contrôle

    (152)

    La Commission se félicite de l'engagement de l'Allemagne à faire contrôler intégralement et examiner de manière détaillée la mise en œuvre des engagements par un mandataire qualifié et indépendant.

    5.   CONCLUSION

    (153)

    Sur la base des engagements et de l'évaluation qui précède, la Commission conclut que la mesure de 2013, qui a été notifiée une nouvelle fois en tant qu'aide pour la liquidation en bonne et due forme de HSH, peut être considérée comme compatible avec les règles du marché intérieur.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les mesures de 2016 que l'Allemagne envisage de mettre en place pour HSH Nordbank ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 2

    La mesure de 2013, une nouvelle augmentation de la garantie de «seconde perte» de 3 milliards d'euros accordée à HSH Nordbank par le Finanzfonds AöR, constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE et est compatible avec le marché intérieur au vu des engagements exposés à l'annexe I de la présente décision.

    Article 3

    L'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2016.

    Par la Commission

    Margrethe VESTAGER

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 315 du 29.10.2013, p. 81.

    (2)  Décision 2012/477/UE de la Commission du 20 septembre 2011 concernant l'aide d'État SA.29338 (C 29/09 (ex N 264/09)] de la République fédérale d'Allemagne en faveur de HSH Nordbank AG (JO L 225 du 21.8.2012, p. 1).

    (3)  Voir décision de 2011, considérant 48.

    (4)  Voir note de bas de page 1.

    (5)  Le 27 avril 2016, l'Allemagne a transmis une correction du catalogue des engagements rectifiant une erreur survenue dans un engagement.

    (6)  Les deux Länder détiennent 65 % des actions via le Finanzfonds AöR; Hambourg détient directement 10,8 % et le Schleswig-Holstein 9,58 % des actions.

    (7)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 54.

    (8)  Une description détaillée des garanties figure aux considérants 42 à 47 de la décision de 2011.

    (9)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 13.

    (10)  Le montant des créances en cas de défaillance représente la perte attendue par une banque en cas de défaillance d'une contrepartie. Il est utilisé pour calculer le risque de crédit des institutions financières.

    (*1)  Informations confidentielles.

    (11)  Voir les points 2 et 4 de la liste des engagements.

    (12)  Voir point 3.1 de la liste des engagements.

    (13)  Voir note de bas de page 12.

    (14)  Voir point 2.3 de la liste des engagements.

    (15)  Pour les détails voir point 4.2 de la liste des engagements.

    (16)  Voir les points 4.1 et 4.2 de la liste des engagements.

    (17)  Voir point 5.1 de la liste des engagements.

    (18)  Voir point 5.4 de la liste des engagements.

    (19)  Voir point 5.7 de la liste des engagements.

    (20)  Voir point 5.8 de la liste des engagements.

    (21)  Voir point 5.9 de la liste des engagements.

    (22)  Voir point 6 de la liste des engagements.

    (23)  Voir point 6, lettres a) à e) de la liste des engagements.

    (24)  Voir point 7.1 de la liste des engagements.

    (25)  Voir point 7.5 de la liste des engagements.

    (26)  Voir point 7.2 de la liste des engagements.

    (27)  Voir point 8 de la liste des engagements.

    (28)  Voir point 10 de la liste des engagements.

    (29)  Voir point 12 de la liste des engagements.

    (30)  Voir point 11 de la liste des engagements.

    (31)  Voir point 14.2 de la liste des engagements.

    (32)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 30.

    (33)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 31.

    (34)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérants 38 et 39.

    (35)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 40.

    (36)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 41.

    (37)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 45.

    (38)  Communication de la Commission — Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).

    (39)  Communication sur la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: Limitation des aides au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

    (40)  Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («communication “prorogation” de 2010») (JO C 329 du 7.12.2010, p. 7); et communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7).

    (41)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 47.

    (42)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 48.

    (43)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 49.

    (44)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 50.

    (45)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 52.

    (46)  Voir la décision d'ouverture, considérants 53 et 54.

    (47)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 56.

    (48)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 57.

    (49)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 63.

    (50)  L'Allemagne a présenté l'avis — qui représente la position commune de l'Allemagne, du Schleswig-Holstein, d'Hambourg et de HSH — par courrier du 30 septembre 2013.

    (51)  Voir par exemple le considérant 61 de la décision de 2011.

    (52)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 57.

    (53)  Voir les considérants 37 et 38.

    (54)  Courrier transmis avec la notification de l'Allemagne le 21 mars 2016.

    (55)  Voir section 2.2.2.

    (56)  Lorsque la tranche de «première perte» de 3,2 milliards d'euros couverte par la banque a été entièrement utilisée, les pertes jusqu'à un montant maximum de 10 milliards d'euros sont compensées en totalité. Chaque euro perdu du portefeuille garanti entre 3,2 milliards d'euros plus un euro et 13,2 milliards d'euros sera remboursé à la banque par le garant.

    (57)  Voir considérants 24 et 25.

    (58)  Voir considérant 25.

    (59)  Les RWA sont calculés par l'autorité de contrôle, afin de déterminer le montant du capital en valeurs absolues que la banque doit maintenir.

    (60)  Ce droit a déjà été accordé dans la convention de mise à disposition de la garantie d'origine de 2009.

    (61)  Codes ISIN DE000HSH2H15 et DE000HSH2H23.

    (62)  Voir section 2.1.

    (63)  Aides d'État SA.43390 (2016/N) et SA.38843 (2015/N), non encore publiées.

    (64)  Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

    (65)  Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 56.

    (66)  Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

    (67)  Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

    (68)  Voir considérant 124 pour une explication détaillée des raisons pour lesquelles la communication bancaire de 2008 est pertinente en l'espèce.

    (69)  Voir point 5.9 de la liste des engagements.

    (70)  La Commission souligne qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la directive sur l'assainissement et la liquidation d'établissements de crédit (directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour l'assainissement et la liquidation d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE, ainsi que les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190), chaque nouvelle aide constatée dans le cadre du processus de vente ne devrait être accordée qu'en cas de liquidation et devrait faire l'objet d'une décision distincte de la Commission.


    ANNEXE I

    LISTE D'ENGAGEMENTS DANS LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AIDE D'ÉTAT SA.29338 HSH NORDBANK AG

    L'Allemagne s'engage à mettre en application les engagements suivants:

    1.   [Phase de restructuration et mandataire chargé de la surveillance]

    1.1.   [Phase de restructuration] La phase de restructuration se termine à la fin du processus de vente. Les engagements ci-après sont appliqués durant la phase de restructuration, sauf indication contraire dans la formulation des engagements respectifs.

    1.2.   [Mandataire chargé de la surveillance] L'exécution complète et correcte de tous les engagements mentionnés est contrôlée en permanence et dans sa totalité pendant la phase de restructuration, et analysée en détail, par un mandataire chargé de la surveillance («monitoring trustee») suffisamment qualifié et indépendant de HSH.

    2.   [Structure de holding]

    2.1.   [Création de la structure de holding] HSH sera scindée en une société holding («HoldCo») et une filiale appelée à être cédée («OpCo»).

    2.2.   [Filiale] OpCo conservera tous les actifs et les passifs de HSH, y compris les actifs couverts par la garantie (dans la mesure où ils ne sont pas vendus aux Länder conformément au point 4), la garantie elle-même ainsi que la licence bancaire. Afin d'assurer les activités opérationnelles de HoldCo, OpCo la fournit en liquidités à hauteur de 50 millions d'euros.

    2.3.   [Société holding] L'actif du bilan de HoldCo est constitué, abstraction faite des liquidités mentionnées aux points 2.2 et 3.3, de la participation détenue dans OpCo. HoldCo détiendra au moins 90 % des parts d'OpCo jusqu'à la vente.

    3.   [Obligations liées à la garantie]

    3.1.   [Répartition des obligations liées à la garantie] Le contrat conclu entre le Finanzfonds AöR de HSH et HSH le 2 juin 2009 concernant la mise à disposition d'un cadre de garantie est adapté comme suit:

    OpCo paie la prime de base de 2,2 % en tant que compensation pour l'obtention de l'effet d'allègement des exigences de fonds propres sur la partie non encore utilisée de la garantie.

    Toutes les autres obligations de HSH décrites dans la décision d'autorisation du 20 septembre 2011, C 29/2009 (ex N 264/2009) selon la convention de mise à disposition de la garantie, à savoir

    a)

    2,2 % de prime de base en tant que rémunération de la partie utilisée de la garantie;

    b)

    1,8 % de prime de base à titre de paiement en vertu d'une clause de Claw-back, ainsi que

    c)

    3,85 % de prime complémentaire y compris l'engagement à rembourser;

    y compris toutes les provisions connexes figurant au bilan, seront transférés à compter du 1er janvier 2016 à HoldCo.

    3.2.   [Clause d'alignement] Le transfert des obligations liées à la garantie à HoldCo n'a aucun effet sur les engagements de garantie à payer en totalité selon la décision d'autorisation du 20 septembre 2011, C 29/2009 (ex N 264/2009).

    a)

    Les dispositions de la convention de mise à disposition de la garantie du 2 juin 2009 après la mise en œuvre des conditions de la décision d'autorisation de la Commission demeurent inchangées sous réserve des modifications suivantes relatives à la répartition des primes à payer conformément au point 3.1.

    b)

    Le ratio minimum de fonds propres déterminant pour l'engagement à rembourser de 10 % est calculé jusqu'à la vente sur la base de la capitalisation de l'ensemble du groupe, et dans le cas d'une vente réussie, sur la capitalisation de HoldCo. Si le processus de vente n'aboutit pas, le ratio correspondant continuera d'être évalué en fonction de la capitalisation de l'ensemble du groupe.

    c)

    Le montant de la prime complémentaire à hauteur de 3,85 % pris en charge par HoldCo peut être réduit proportionnellement à leur participation directe et indirecte dans le cas d'une vente d'actions d'OpCo à l'instigation des actionnaires publics.

    3.3.   [Exécution des engagements de garantie] Le produit obtenu par HoldCo résultant de la vente de ses actions à OpCo sert en priorité à respecter les engagements liés aux commissions reprises. Pour assurer la garantie insolvabilité de HoldCo, des mesures appropriées sont convenues par le Finanzfonds AöR de HSH et HoldCo, notamment une subordination qualifiée en vertu de la garantie entre le Finanzfonds AöR de HSH et HoldCo. En cas d'échec du processus de vente, les Länder vont annuler les effets de la subordination dans le cadre des possibilités légales et utiliser le produit de la liquidation en priorité pour satisfaire les engagements garantis existants.

    Un paiement unique de 210 millions d'euros sera ensuite versé par OpCo à HoldCo afin de satisfaire les engagements liés aux commissions reprises par HoldCo pendant le déroulement du processus de vente. La prime de base de 2,2 % reprise par HoldCo sur la partie utilisée de la garantie doit être versée à partir de la date d'utilisation de la garantie, notamment en raison de la vente d'actifs conformément au point 4. La banque est d'avis de ne pas entreprendre de vente d'actifs conformément au point 4 avant fin juin 2016. Jusqu'au moment de cette vente, OpCo reste tenue de payer la prime de base de 2,2 %. Si HoldCo manque de liquidités suffisantes pour effectuer la totalité des paiements des primes dues ou si des obstacles juridiques s'opposent au paiement lors d'une échéance de paiement, en particulier en cas d'infraction aux dispositions de maintien du capital, de la subordination existante, ou si HoldCo était dissoute pour cause d'insolvabilité, cette partie des paiements de primes en suspens peut être reportée jusqu'à la date de paiement suivante avec un taux d'intérêt conforme au marché de 10 %.

    4.   [Vente d'éléments d'actifs aux Länder et sur le marché]

    4.1.   [Vente d'actifs] HSH peut vendre des éléments d'actifs jusqu'à 8,2 milliards d'euros d'exposition en cas de défaillance (Exposure at Default — EAD) et décompter les pertes qui en résultent en conformité avec les dispositions de l'accord de garantie existant avec le Finanzfonds AöR, dont jusqu'à 6,2 milliards d'euros EAD aux Länder. La banque prévoit dans un premier temps de transférer un portefeuille d'un montant de 5 milliards d'euros EAD aux Länder en 2016. La vente s'effectue au prix de marché. Le droit de HSH de vendre d'autres éléments d'actifs sur le marché et de les déduire en conformité avec les conditions du présent accord de garantie demeure inchangé.

    4.2.   [Flexibilité dans le choix des éléments d'actifs à transférer] Les Länder utilisent l'évaluation annexée à la liste des engagements pour calculer le prix d'achat en ce qui concerne les éléments d'actifs sélectionnés. Les Länder sont libres de déterminer le prix du marché pour les parties des éléments d'actifs sélectionnés sur la base de cette évaluation et de les reprendre dans leur sphère, dans la mesure où le portefeuille choisi ne dépasse pas 6,2 milliards d'euros EAD au total. Les éléments d'actifs sélectionnés peuvent être repris par les Länder pendant la période de vente en totalité, mais également individuellement ou groupés. En cas de transfert après le 31 août 2016, la Commission procédera à une actualisation de l'évaluation.

    5.   [Vente]

    5.1.   [Procédure de vente] Sous réserve du point 5.3, HoldCo vend ses parts à OpCo d'ici le 28 février 2018 («délai de cession») dans le cadre d'une procédure ouverte, non discriminatoire, compétitive et transparente («procédure de vente»). Le délai de cession est validé par la signature d'un contrat d'achat («signature»).

    5.2.   [Prolongation du délai de cession] Le délai visé au point 5.1 peut être prorogé de six mois avec le consentement de la Commission, si la mise en œuvre technique du modèle est différée en raison de circonstances sur lesquelles les Länder n'ont pas d'influence directe.

    5.3.   [Délai de transition pour la participation des Länder] Les Länder ont le droit de conserver, via la participation directe et indirecte qu'ils détiennent dans HoldCo, jusqu'à 25 % des parts d'OpCo, et ce jusqu'à quatre ans à compter de l'exécution de la vente.

    5.4.   [Calendrier et étapes de la procédure de vente] Avant le début de la procédure de vente, un calendrier sera soumis à la Commission, qui comprendra en tous les cas les étapes suivantes:

    a)

    préparation de la procédure de vente (au plus tard le […] (*1))

    b)

    entrée des offres provisoires (au plus tard le […])

    c)

    accès à une plate-forme de données (au plus tard le […])

    d)

    choix du soumissionnaire et signature (au plus tard le 28 février 2018).

    5.5.   [Qualification du ou des acquéreur(s)] Les soumissionnaires participant à la procédure de vente doivent disposer des ressources financières nécessaires et d'une expertise ayant fait ses preuves, afin d'amener OpCo à devenir un concurrent viable et actif.

    5.6.   [Indépendance du ou des acquéreur(s)] Le ou les acquéreur(s) d'OpCo doi(ven)t être indépendants de HSH et du secteur public. C'est le cas lorsque ni HSH, ni le secteur public ne peuvent exercer de contrôle au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) sur l'un des acquéreurs au moment de la vente. Le terme «secteur public» comprend le gouvernement fédéral, tous les Länder et municipalités ainsi que leurs institutions publiques et les entreprises contrôlées par eux. La vente à une ou plusieurs banques régionales reste autorisée. Des caisses d'épargne publiques peuvent participer conjointement de façon minoritaire à une acquisition par un autre acheteur indépendant de HSH et du secteur public (sauf les banques régionales).

    5.7.   [Réussite de la procédure de vente] Après la réussite de la procédure de vente grâce à une offre exempte d'aide et un prix positif (avec maintien de la garantie), l'acquisition prévue sera notifiée à la Commission aux fins d'examen de la rentabilité de la nouvelle structure de l'entreprise. L'acquisition n'est terminée qu'après décision d'autorisation de la Commission. La période d'examen n'est pas prise en compte pour le délai de cession.

    5.8.   [Changement de nom] En cas de réussite de la procédure de vente, la banque va adopter un nouveau nom dans un délai de trois mois.

    5.9.   [Cessation de la nouvelle activité en cas d'échec de la procédure de vente] Si la procédure de vente n'aboutit pas à des offres exemptes d'aide avec un prix positif d'ici l'expiration du délai de cession (avec maintien de la garantie), ou si la Commission conclut lors de l'examen de rentabilité, conformément au point 5.6, que l'intégration d'OpCo dans la nouvelle structure de l'entreprise ne conduit pas à un modèle d'entreprise rentable à long terme, OpCo cessera sa nouvelle activité et assurera la gestion de ses actifs dans le cadre autorisé par la loi, en ayant pour objectif une liquidation en bonne et due forme. Dans ce cas restent autorisées

    a)

    les restructurations de crédits existants aux fins de la préservation de la valeur, dans la mesure où elles s'effectuent dans le cadre de la prise en charge des crédits problématiques;

    b)

    les activités qui sont nécessaires dans le cadre de la gestion des liquidités d'OpCo, à l'exception de l'acceptation de nouveaux dépôts, y compris les nouveaux dépôts de clients existants; les prolongations de dépôts arrivant à échéance à des conditions identiques demeurent autorisées;

    c)

    les prolongations nécessaires pour éviter des pertes, dans la mesure où elles offrent des perspectives significativement plus favorables en termes de valorisation finale;

    d)

    les opérations dérivées nécessaires pour la gestion des risques liés aux taux d'intérêts de change et de crédit du portefeuille existant et qui permettent de réduire l'exposition globale au risque de marché d'OpCo.

    6.   [Obligations pendant la période de cession] Pendant la période de cession, HoldCo dirigera OpCo dans le but de maintenir sa viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité. À cette fin,

    a)

    de nouvelles mesures de réduction des coûts et de rationalisation seront appliquées au sein d'OpCo conformément au plan de restructuration soumis, afin de ne pas dépasser un montant de charges administratives de [570-590] millions d'euros en 2016 et [520-550] millions d'euros en 2017;

    b)

    la gestion du risque d'OpCo, en particulier en ce qui concerne la nouvelle activité, s'effectuera en accord avec les principes d'une pratique commerciale prudente;

    c)

    des mesures seront prises en vue du renforcement des capitaux sous réserve d'une autorisation par la Commission (entre autres la gestion du passif);

    d)

    OpCo n'est pas autorisée à effectuer des paiements sur des instruments de fonds propres (tels que des instruments financiers hybrides et des titres participatifs), si ceux-ci ne sont pas dus de manière contractuelle ou légale. Ces instruments doivent également participer aux pertes si le bilan d'OpCo devait afficher une perte sans dissolution de provisions et de réserves. Il n'y a pas de participation aux reports de perte des années précédentes et

    e)

    OpCo ne versera aucun dividende d'ici la vente (c'est-à-dire pour la période de l'exercice financier clos au 31 décembre 2017). Cela n'empêche pas les paiements de dividendes d'OpCo à HoldCo dans le cadre des possibilités légales.

    7.   [Réduction du total du bilan et modèle d'entreprise]

    7.1.   [Réduction du total du bilan — OpCo] Le montant total des actifs du bilan ne dépassera pas [100-110] milliards d'euros en 2016 et [90-100] milliards d'euros en 2017 (montant total des actifs du bilan d'OpCo). [5-12] milliards d'euros au maximum de ce montant sont affectés aux actifs commerciaux.

    7.2.   [Abandon des financements d'aéronefs directs] OpCo ne reprend pas l'activité gelée par HSH avec des financements d'aéronefs directs conformément à la liste des engagements de la décision du 20 septembre 2011.

    7.3.   [Limitation du secteur d'activité des services aux entreprises] OpCo se limite, en matière de services aux entreprises, aux clients allemands et à leurs participations sur le territoire national et à l'étranger, ainsi qu'aux clients étrangers qui recherchent des activités commerciales en Allemagne. Les activités sont limitées aux implantations existantes, il n'y aura pas d'ouverture de nouvelles implantations.

    7.4.   [Définition du secteur d'activité du financement de la navigation maritime] Opco intervient dans le secteur d'activité de la navigation maritime en tant que partenaire stratégique pour les clients du secteur mondial de la navigation maritime et des chantiers navals, y compris les armateurs. Le secteur d'activité des services aux entreprises ne réalisera pas de financement direct de navires, eu égard à la limitation du secteur d'activité de la navigation maritime.

    7.5.   [Réduction du secteur d'activité du financement de la navigation maritime] OpCo réduit ses activités commerciales en matière de financement de la navigation maritime en limitant sa nouvelle activité annuelle dans ce domaine à [1-2] milliards d'euros. Les remboursements prévus dans l'optique actuelle ne seraient pas entièrement remplacés avec une nouvelle activité de cet ordre.

    7.6.   [Taux de change EUR/USD] Les engagements énoncés aux points 7.1 et 7.5 relatifs au montant total des actifs du bilan et à l'étendue de la nouvelle activité dans le secteur d'activité du financement de la navigation maritime reposent sur un taux de change moyen euro/dollar de 1,10. En cas de baisse en dessous de ce taux de référence, les montants maximums mentionnés ci-dessus doivent être ajustés à la hausse.

    8.   [Limitation de la croissance externe] L'extension de l'activité d'entreprise à travers la prise de contrôle d'autres sociétés est interdite (pas de croissance externe) jusqu'à l'expiration du délai de cession. L'échange de créances contre des participations et d'autres mesures s'inscrivant dans le cadre de la gestion courante des crédits ne sont pas considérés comme une extension de l'activité d'entreprise, sauf si ces mesures ont pour objectif de contourner la limitation de croissance visée à la première phrase.

    9.   [Vente de secteurs d'activité partiels] La vente de secteurs d'activité partiels ou de parties de ceux-ci avec l'accord des actionnaires publics est compatible avec la présente décision.

    10.   [Opérations pour compte propre] OpCo ne pratique pas de Dedicated Proprietary Trading. Cela signifie qu'OpCo n'effectue plus que les activités commerciales décrites dans le portefeuille de négociation d'OpCo qui sont nécessaires, soit a) pour accepter, transférer ou exécuter des mandats d'achat ou de vente de ses clients (c'est-à-dire le commerce d'instruments financiers en tant que service; jusqu'à un plafond évalué en regard de la valeur en risque (VaR) d'un montant de […] millions d'euros/1 jour, niveau de confiance 99 %), soit b) aux fins de la couverture des opérations «clients» ou pour la gestion des intérêts et des liquidités en matière de trésorerie (opérations pour compte propre; jusqu'à un plafond évalué en regard de la valeur en risque (VaR) d'un montant de […] millions d' euros/1 jour, niveau de confiance 99 %), ou c) qui sont effectuées aux fins du transfert économique de postes de bilan vers la «Restructuring Unit» ou des tiers (jusqu'à un plafond évalué en regard de la valeur en risque (VaR) d'un montant de […] millions d' euros/1 jour, niveau de confiance 99 %). Ces positions, dans la mesure où elles ne peuvent être contractées que dans les limites définies ci-dessus, ne peuvent pas mettre en danger la viabilité ou l'état des liquidités d'OpCo. En aucun cas OpCo ne mènera d'activités visant exclusivement à l'obtention de bénéfices en dehors des objectifs mentionnés en a), b) ou c). Par ailleurs, OpCo mettra en œuvre les dispositions relevant des exigences réglementaires du Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) dans les délais prévus.

    11.   [Liquidité/Financement]

    En 2016 et 2017, OpCo respectera respectivement les indicateurs de liquidité suivants à la fin de l'année:

    a)

    Net Stable Funding Ratio (NSFR) et Liquidity Coverage Ratio (LCR) de […] à […] %. Le calcul est basé sur les définitions publiées à l'époque par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

    b)

    La part des activités libellées en dollars de la banque principale qui est refinancée par un financement originaire en dollars (et non par des swaps) évoluera comme suit entre 2016 et 2017: au moins 55 % en fin d'année 2016 et 2017.

    12.   [Publicité] HSH ne fera pas de publicité contre ses concurrents avec les moyens découlant de l'octroi des mesures d'aide ou en s'appuyant sur les avantages qu'elle en retirera.

    13.   [Engagements concernant la gouvernance d'entreprise] En ce qui concerne la gouvernance d'OpCo, les dispositions suivantes appliquent:

    a)

    tous les membres du conseil de surveillance doivent posséder l'aptitude prévue à l'article 25d paragraphe 2, première phrase, de la loi sur le crédit (KWG). Les membres sont considérés comme aptes s'ils possèdent l'honorabilité nécessaire et la compétence requise pour assumer leur fonction de contrôle et pour évaluer et surveiller les activités entreprises par OpCo;

    b)

    le nombre des membres du conseil de surveillance ne peut être supérieur à 16.

    c)

    au moins la moitié des sièges dévolus aux Länder de Hambourg et du Schleswig-Holstein est attribuée à des experts externes.

    14.   [Rémunération des organes, employés et principaux sous-traitants]

    14.1.   [Système de rémunération] OpCo garantira, dans le cadre des possibilités du droit civil, que ses systèmes de rémunération ne font pas encourir de risques disproportionnés et que ceux-ci sont orientés vers des objectifs d'entreprises fixés sur le long terme et transparents. Les exigences de cette obligation sont satisfaites dès lors que les systèmes de rémunération d'OpCo sont conformes aux principes établis par l'annexe «Engagements de HSH» à la «convention de mise à disposition de la garantie» du 2 juin 2009.

    Après la privatisation réussie, une prime de succès appropriée peut être versée («prime de privatisation»). Celle-ci ne peut atteindre un montant maximum tel que la rémunération totale d'une personne prise individuellement contreviendrait aux dispositions du point 14.2.

    14.2.   La rémunération totale des représentants statutaires et des cadres d'OpCo sera limitée et ne dépassera en aucun cas un montant de quinze fois le salaire moyen national en Allemagne ou dix fois le salaire moyen de HSH Nordbank (avant la scission).

    15.   [Autres règles de comportement] Dans le cadre de sa politique d'octroi de crédit et de placement de capitaux, OpCo tiendra compte des besoins de crédit de l'économie, notamment des petites et moyennes entreprises, en fixant des conditions conformes aux usages du marché et appropriées au regard des règles de contrôle bancaire et des règles du secteur bancaire. OpCo mènera une politique d'entreprise réfléchie, solide et conforme au principe de durabilité. Elle effectuera ses transactions bancaires de manière à préserver la valeur des actifs et des opérations, à augmenter la valeur marchande de la banque et à optimiser la stabilité du processus de vente.

    16.   [Transparence] Pendant la période d'exécution de la décision, la Commission a un accès illimité à toutes les informations nécessaires à la surveillance de cette exécution. La Commission peut exiger des explications et des clarifications de la part d'OpCo et de HoldCo. L'Allemagne, OpCo et HoldCo coopéreront de manière étendue avec la Commission sur toutes demandes relatives à la surveillance et à l'exécution de la présente décision. Il n'est pas dérogé par les présentes au respect des dispositions contraignantes de préservation du secret bancaire.

    17.   [Annulation d'obligations] Les engagements de la présente annexe et de l'actuelle décision d'autorisation sont annulés par la vente, en tout cas à l'expiration du délai de cession, sauf disposition contraire expressément énoncée dans l'engagement concerné.


    (*1)  Informations confidentielles.

    (1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


    ANNEX 2

    LINE-BY-LINE VALUATION RESULTS — FORMATION LEVEL

    […] (*1)


    (*1)  Confidential information.


    Top