Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1837

Décision d'exécution (UE) 2016/1837 du Conseil du 11 octobre 2016 autorisant la Pologne à prolonger l'application de mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 280 du 18.10.2016, pp. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1837/oj

18.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/28


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1837 DU CONSEIL

du 11 octobre 2016

autorisant la Pologne à prolonger l'application de mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d'un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée sur les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L'article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive établit l'obligation de déclarer la TVA lorsqu'un bien affecté à l'entreprise de l'assujetti est utilisé pour les besoins privés de celui-ci ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

(2)

En vertu de la décision d'exécution 2013/805/UE du Conseil (2), la Pologne est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2016, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA due sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation, la location ou la prise en location ou la prise en crédit-bail de certains véhicules routiers à moteur, ainsi que sur les dépenses y afférentes, lorsque ce véhicule n'est pas exclusivement utilisé à des fins professionnelles, et à dispenser l'assujetti de déclarer la TVA sur l'utilisation à des fins non professionnelles des véhicules faisant l'objet de la limitation (ci-après dénommées «mesures dérogatoires»).

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 8 février 2016, la Pologne a sollicité l'autorisation de prolonger l'application des mesures dérogatoires.

(4)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par lettre datée du 6 juin 2016, les autres États membres de la demande formulée par la Pologne. Par lettre datée du 8 juin 2016, la Commission a notifié à la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2013/805/UE, la Pologne a présenté à la Commission, en même temps que la demande de prorogation, un rapport sur l'application de cette décision incluant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Pologne estime qu'un taux de 50 % reste justifié. Dans le même temps, pour éviter la double imposition, il y a lieu de suspendre l'obligation de déclarer la TVA due sur l'utilisation non professionnelle d'un véhicule à moteur lorsque celui-ci a fait l'objet de cette limitation. Ces mesures dérogatoires peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d'empêcher la fraude fiscale par une tenue de comptabilité inexacte et de fausses déclarations fiscales.

(6)

Il est opportun de limiter dans le temps la prorogation de ces mesures dérogatoires afin de pouvoir évaluer leur efficacité et le pourcentage adéquat; il convient donc que la Pologne soit autorisée à prolonger l'application des mesures dérogatoires jusqu'au 31 décembre 2019.

(7)

Si la Pologne estime qu'une prorogation des mesures dérogatoires au-delà de 2019 est nécessaire, il convient qu'un rapport relatif à l'application des mesures dérogatoires, comprenant notamment un réexamen du pourcentage appliqué, soit présenté à la Commission au plus tard le 1er avril 2019, en même temps que la demande de prorogation.

(8)

La prorogation des mesures dérogatoires n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/805/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 3 de la décision d'exécution 2013/805/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   La présente décision expire le 31 décembre 2019.

2.   Toute demande de prorogation des mesures dérogatoires prévues par la présente décision est présentée à la Commission le 1er avril 2019 au plus tard. Cette demande est accompagnée d'un rapport comprenant notamment un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.»

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2016.

Par le Conseil

Le president

P. KAŽIMÍR


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/805/UE du Conseil du 17 décembre 2013 autorisant la République de Pologne à introduire des mesures dérogatoires à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 353 du 28.12.2013, p. 51).


Top