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Document 32016D0358

Décision d'exécution (UE) 2016/358 du Conseil du 8 mars 2016 autorisant la République française à appliquer des niveaux réduits de taxation à l'essence et au gazole utilisés comme carburants, en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE

JO L 67 du 12.3.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/358/oj

12.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/358 DU CONSEIL

du 8 mars 2016

autorisant la République française à appliquer des niveaux réduits de taxation à l'essence et au gazole utilisés comme carburants, en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2013/193/UE du Conseil (2) autorise la République française (ci-après dénommée «France») à appliquer, pour une période de trois ans, des niveaux réduits de taxation au gazole et à l'essence sans plomb utilisés comme carburants, dans le cadre d'une réforme administrative impliquant la décentralisation de certaines compétences spécifiques précédemment exercées par le pouvoir central. La décision 2013/193/UE a expiré le 31 décembre 2015.

(2)

Par lettre datée du 20 octobre 2015, la France a introduit une demande visant à autoriser les régions françaises à continuer d'appliquer, pendant une période supplémentaire de deux années après le 31 décembre 2015, des taux réduits de taxation n'excédant pas 17,7 EUR par 1 000 litres pour l'essence sans plomb et 11,5 EUR par 1 000 litres pour le gazole.

(3)

La décision d'exécution 2013/193/UE a été adoptée eu égard au fait que la mesure demandée par la France remplissait les exigences établies à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, qui autorise des exonérations ou des réductions fiscales exclusivement pour des raisons de politique spécifiques. Il a, notamment, été considéré que la mesure n'entraverait pas le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'elle était conforme aux politiques de l'Union concernées.

(4)

La mesure nationale s'inscrit dans le cadre d'une politique visant à accroître l'efficacité administrative par l'amélioration de la qualité et la réduction du coût des services publics, ainsi que dans le cadre d'une politique de décentralisation. La France entend offrir à ses régions une incitation complémentaire à améliorer, de manière transparente, la qualité de leur administration. À cet égard, la décision d'exécution 2013/193/UE exige que les réductions soient fonction des conditions socio-économiques objectives des régions dans lesquelles elles sont appliquées. En conséquence, un certain nombre de régions affichant un produit intérieur brut inférieur à la moyenne ou un taux de chômage supérieur à la moyenne ont appliqué des taux réduits. Globalement, la mesure nationale est motivée par des raisons de politique spécifiques.

(5)

Compte tenu des limites étroites fixées pour la réduction régionale et de l'exclusion du gazole à usage commercial utilisé comme carburant du champ d'application de la mesure, le risque de distorsions de concurrence sur le marché intérieur est très faible.

(6)

Aucun obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur n'a été rapporté, notamment en ce qui concerne la circulation des produits en question en tant que produits soumis à accise.

(7)

La mesure sera précédée d'une hausse de la taxation. Dans ce contexte et compte tenu des conditions dont est assortie l'autorisation ainsi que de l'expérience acquise, la mesure nationale n'apparaît pas, à ce stade, être en conflit avec les politiques de l'Union en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique.

(8)

Il découle de l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE que toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. La France a demandé que l'autorisation soit octroyée pour une période de deux ans. Il est dès lors approprié de limiter la période d'application de la présente décision à deux ans.

(9)

Il convient de veiller à ce que la France puisse appliquer la réduction spécifique faisant l'objet de la présente décision sans discontinuité par rapport à la situation en vigueur avant le 1er janvier 2016, en vertu de la décision d'exécution 2013/193/UE. Il convient, par conséquent, d'accorder l'autorisation demandée avec effet au 1er janvier 2016.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La France est autorisée à appliquer des taux réduits de taxation à l'essence sans plomb et au gazole utilisés comme carburants. Le gazole à usage commercial utilisé comme carburant au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.

2.   Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après soient respectées:

a)

les réductions n'excèdent pas 17,7 EUR pour 1 000 litres d'essence sans plomb et 11,5 EUR pour 1 000 litres de gazole;

b)

les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial utilisés comme carburants;

c)

les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées;

d)

l'application des réductions régionales n'a pas pour effet d'accorder aux régions un avantage compétitif dans les échanges à l'intérieur de l'Union.

3.   Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux visés à l'article 7.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à compter du 1er janvier 2016.

Elle expire le 31 décembre 2017.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Décision d'exécution 2013/193/UE du Conseil du 22 avril 2013 autorisant la République française à appliquer des niveaux différenciés de taxation aux carburants, en vertu de l'article 19 de la directive 2003/96/CE (JO L 113 du 25.4.2013, p. 15).


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