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Document 32014R0889
Commission Implementing Regulation (EU) No 889/2014 of 14 August 2014 amending Regulation (EEC) No 2454/93, as regards recognition of the common security requirements under the regulated agent and known consignor programme and the Authorised Economic Operator programme Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 889/2014 de la Commission du 14 août 2014 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 en ce qui concerne la reconnaissance de la place des conditions de sécurité communes dans le cadre du programme des agents habilités et des chargeurs connus et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 889/2014 de la Commission du 14 août 2014 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 en ce qui concerne la reconnaissance de la place des conditions de sécurité communes dans le cadre du programme des agents habilités et des chargeurs connus et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 243 du 15.8.2014, p. 39–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481
15.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 889/2014 DE LA COMMISSION
du 14 août 2014
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la reconnaissance de la place des conditions de sécurité communes dans le cadre du programme des agents habilités et des chargeurs connus et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Tant dans le domaine des douanes que dans celui de la sûreté de l'aviation, les législations respectives, en particulier le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, permettent que des entités satisfaisant à certaines conditions et exigences puissent être certifiées afin de veiller et de contribuer à une chaîne d'approvisionnement sûre. |
(2) |
Les législations existantes dans les domaines douanier et aéronautique prévoient une certaine reconnaissance des certifications dans le cadre des programmes respectifs, en particulier en ce qui concerne les examens de sécurité réalisés pour chacun d'eux. L'article 14 duodecies, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) prévoit que, si le demandeur d'un statut d'opérateur économique agréé (OEA) possède déjà le statut d'agent habilité, le critère relatif à l'«existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées» sera réputé rempli en ce qui concerne les locaux pour lesquels l'opérateur économique a obtenu le statut d'agent habilité. Les points 6.3.1.2 et 6.4.1.2 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (4) prévoient que l'autorité compétente, ou le validateur indépendant agissant pour le compte de cette autorité, doit prendre en considération le fait que le demandeur du statut d'agent habilité ou de chargeur connu est ou n'est pas titulaire d'un certificat AEO (OEA). |
(3) |
La mise en œuvre pratique, à la fois de la législation douanière régissant le statut d'OEA et de la législation aéronautique régissant les statuts d'agent habilité et de chargeur connu, a montré que la reconnaissance actuellement en vigueur entre les programmes ne suffisait pas à garantir les meilleures synergies possibles entre les différents programmes de sécurité. Les exigences en matière de sûreté aérienne pour le programme d'agent habilité et de chargeur connu et pour le programme douanier d'opérateur économique agréé sont équivalentes, à tel point que ces deux programmes pourraient être harmonisés davantage. |
(4) |
Il est nécessaire d'harmoniser ces deux programmes de manière plus approfondie pour parvenir à un niveau égal de reconnaissance, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations requis, afin de réduire la charge administrative pour le secteur économique concerné et pour les autorités gouvernementales (tant dans le domaine des douanes que dans celui de l'aviation civile) tout en renforçant davantage le niveau de sécurité actuel. |
(5) |
Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 afin de mettre à jour les références à la législation en vigueur dans le domaine de l'aviation, d'inclure la reconnaissance du statut de chargeur connu ainsi que sa pertinence pour celui d'OEA, de définir la portée de la reconnaissance des exigences communes entre les programmes respectifs et de permettre l'échange d'informations nécessaire entre les autorités douanières et les autorités aéronautiques. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
L'article 14 duodecies est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 14 quatervicies, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. L'autorité douanière de délivrance met immédiatement à la disposition de l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile au minimum les informations suivantes relatives au statut d'opérateur économique agréé dont elle dispose:
Les autorités douanières nationales, en accord avec l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile, établissent les modalités précises de l'échange de toutes les informations visées au premier alinéa qui ne sont pas couvertes par le système électronique d'information et de communication mentionné à l'article 14 quinvicies, au plus tard le 1er mars 2015. Les autorités nationales chargées de la sûreté de l'aviation civile qui traitent les informations pertinentes ne les utilisent qu'aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations». |
3) |
À l'article 14 quinvicies, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté: «2 bis. Le cas échéant, notamment lorsque le statut d'opérateur économique agréé sert de base à l'octroi d'agréments, d'autorisations ou de facilités au titre d'autres actes législatifs de l'Union, l'accès aux informations visé à l'article 14 quatervicies, paragraphe 4, points a) et c), peut également être accordé à l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile.» |
4) |
L'annexe 1 quater est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(3) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).