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Document 32014R0889

Règlement d'exécution (UE) n ° 889/2014 de la Commission du 14 août 2014 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 en ce qui concerne la reconnaissance de la place des conditions de sécurité communes dans le cadre du programme des agents habilités et des chargeurs connus et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 243 du 15.8.2014, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/889/oj

15.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 889/2014 DE LA COMMISSION

du 14 août 2014

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la reconnaissance de la place des conditions de sécurité communes dans le cadre du programme des agents habilités et des chargeurs connus et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Tant dans le domaine des douanes que dans celui de la sûreté de l'aviation, les législations respectives, en particulier le règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, permettent que des entités satisfaisant à certaines conditions et exigences puissent être certifiées afin de veiller et de contribuer à une chaîne d'approvisionnement sûre.

(2)

Les législations existantes dans les domaines douanier et aéronautique prévoient une certaine reconnaissance des certifications dans le cadre des programmes respectifs, en particulier en ce qui concerne les examens de sécurité réalisés pour chacun d'eux. L'article 14 duodecies, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) prévoit que, si le demandeur d'un statut d'opérateur économique agréé (OEA) possède déjà le statut d'agent habilité, le critère relatif à l'«existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées» sera réputé rempli en ce qui concerne les locaux pour lesquels l'opérateur économique a obtenu le statut d'agent habilité. Les points 6.3.1.2 et 6.4.1.2 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (4) prévoient que l'autorité compétente, ou le validateur indépendant agissant pour le compte de cette autorité, doit prendre en considération le fait que le demandeur du statut d'agent habilité ou de chargeur connu est ou n'est pas titulaire d'un certificat AEO (OEA).

(3)

La mise en œuvre pratique, à la fois de la législation douanière régissant le statut d'OEA et de la législation aéronautique régissant les statuts d'agent habilité et de chargeur connu, a montré que la reconnaissance actuellement en vigueur entre les programmes ne suffisait pas à garantir les meilleures synergies possibles entre les différents programmes de sécurité. Les exigences en matière de sûreté aérienne pour le programme d'agent habilité et de chargeur connu et pour le programme douanier d'opérateur économique agréé sont équivalentes, à tel point que ces deux programmes pourraient être harmonisés davantage.

(4)

Il est nécessaire d'harmoniser ces deux programmes de manière plus approfondie pour parvenir à un niveau égal de reconnaissance, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations requis, afin de réduire la charge administrative pour le secteur économique concerné et pour les autorités gouvernementales (tant dans le domaine des douanes que dans celui de l'aviation civile) tout en renforçant davantage le niveau de sécurité actuel.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 afin de mettre à jour les références à la législation en vigueur dans le domaine de l'aviation, d'inclure la reconnaissance du statut de chargeur connu ainsi que sa pertinence pour celui d'OEA, de définir la portée de la reconnaissance des exigences communes entre les programmes respectifs et de permettre l'échange d'informations nécessaire entre les autorités douanières et les autorités aéronautiques.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L'article 14 duodecies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

posséder le statut d'agent habilité au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) (»agent habilité«) et satisfaire aux exigences établies par le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (6);

(5)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72."

(6)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.»;"

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si la compagnie aérienne est un agent habilité, les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées remplies en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquelles le demandeur a obtenu le statut d'agent habilité, dans la mesure où les conditions d'octroi du statut d'agent habilité sont identiques ou comparables à celles fixées au paragraphe 1.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où le demandeur est établi dans le territoire douanier de la Communauté, qu'il est un agent habilité ou un chargeur connu au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 300/2008 et qu'il remplit les exigences établies par le règlement (UE) no 185/2010, les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées remplies en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquelles le demandeur a obtenu le statut d'agent habilité ou de chargeur connu, dans la mesure où les conditions d'octroi du statut d'agent habilité ou de chargeur connu sont identiques ou comparables à celles fixées au paragraphe 1.»

2)

À l'article 14 quatervicies, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L'autorité douanière de délivrance met immédiatement à la disposition de l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile au minimum les informations suivantes relatives au statut d'opérateur économique agréé dont elle dispose:

a)

le certificat AEO – “sécurité et sûreté” (AEOS) – et le certificat AEO –“simplifications douanières, sécurité et sûreté” (AEOF) –, y compris le nom du titulaire des certificats et, le cas échéant, leur modification, leur retrait ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé ainsi que les motifs de cette décision;

b)

si le site concerné a fait l'objet d'une visite par les autorités douanières, la date de la dernière visite et l'objet de la visite (processus d'autorisation, réévaluation, suivi);

c)

toute réévaluation des certificats AEOS et AEOF ainsi que les conclusions de ladite réévaluation.

Les autorités douanières nationales, en accord avec l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile, établissent les modalités précises de l'échange de toutes les informations visées au premier alinéa qui ne sont pas couvertes par le système électronique d'information et de communication mentionné à l'article 14 quinvicies, au plus tard le 1er mars 2015.

Les autorités nationales chargées de la sûreté de l'aviation civile qui traitent les informations pertinentes ne les utilisent qu'aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations».

3)

À l'article 14 quinvicies, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

«2 bis.   Le cas échéant, notamment lorsque le statut d'opérateur économique agréé sert de base à l'octroi d'agréments, d'autorisations ou de facilités au titre d'autres actes législatifs de l'Union, l'accès aux informations visé à l'article 14 quatervicies, paragraphe 4, points a) et c), peut également être accordé à l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile.»

4)

L'annexe 1 quater est modifiée comme suit:

a)

Le titre de la case 15 est remplacé par le texte suivant:

Image

b)

le titre des notes explicatives de la case 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.

Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l'article 14 duodecies, paragraphe 4, et/ou statut d'agent habilité ou de chargeur connu obtenu conformément à l'article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3.»

c)

les notes explicatives de la case 15 sont remplacées par le texte suivant:

«Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, la procédure douanière correspondante et le numéro de l'autorisation.La procédure douanière considérée est indiquée à l'aide des lettres utilisées en tête de colonne (A à K) pour désigner les procédures douanières dans le tableau de l'annexe 37, titre I, point B.

Dans les cas prévus à l'article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3, indiquer le statut obtenu:agent habilité ou chargeur connu et le numéro du certificat.

Si le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs certificat(s) mentionné(s) à l'article 14 duodecies, paragraphe 4, indiquer le type et le numéro du ou des certificat(s).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

(3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (JO L 55 du 5.3.2010, p. 1).


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