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Document 32014R0667

Règlement délégué (UE) n ° 667/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 179 du 19.6.2014, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/667/oj

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/31


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 667/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux référentiels centraux par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 64, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à fixer des règles de procédure concernant l'exercice du pouvoir conféré à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d'infliger des amendes ou des astreintes aux référentiels centraux et aux personnes exerçant des fonctions dans des référentiels centraux. Dans l'application du présent règlement, il convient de tenir compte des règles organisationnelles de l'AEMF établies dans le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne, notamment, la délégation de certaines tâches bien définies aux comités internes ou aux groupes d'experts, conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 1095/2010, tout en respectant pleinement les droits de la défense des personnes faisant l'objet de l'enquête et le principe de collégialité qui régit les activités de l'AEMF.

(2)

Le droit d'être entendu est reconnu par la charte des droits fondamentauxde l'Union européenne. Afin d'assurer le respect des droits de la défense des référentiels centraux et des autres personnes faisant l'objet de mesures de l'AEMF, et de garantir que l'AEMF tient compte de tous les faits pertinents lorsqu'elle adopte des décisions d'exécution, l'AEMF devrait entendre le référentiel central ou toute autre personne concernée. Les personnes faisant l'objet de l'enquête devraient dès lors avoir le droit de formuler des observations écrites en réponse aux exposés des conclusions soumis par l'enquêteur et l'AEMF, notamment en cas de modification significative de l'exposé initial des conclusions.

(3)

À la suite des observations écrites présentées par le référentiel central à l'enquêteur, il convient de transmettre le dossier complet, y compris ces observations, à l'AEMF. Toutefois, il peut arriver que certains éléments des observations écrites présentées par le référentiel central à l'enquêteur ou à l'AEMF ne soient pas suffisamment clairs ou détaillés et que le référentiel central doive les expliciter. Si l'enquêteur ou l'AEMF estiment que c'est le cas, le référentiel central ou les personnes faisant l'objet de l'enquête peuvent être invitées à participer à une audition pour expliciter ces éléments.

(4)

Le droit de chaque personne à avoir accès à son dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et d'affaires, est reconnu dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 64, paragraphe 5, et l'article 67 du règlement (UE) no 648/2012 disposent que les personnes faisant l'objet de la procédure de l'AEMF ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires et leurs données personnelles ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne devrait pas s'étendre aux informations confidentielles.

(5)

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) définit des règles détaillées en matière de délais de prescription lorsque la Commission doit infliger une amende à une entreprise sur le fondement de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les législations en vigueur dans les États membres prévoient également des règles relatives aux délais de prescription, soit de manière spécifique dans le domaine des valeurs mobilières, soit de manière globale dans leur droit administratif général. Il convient dès lors de fonder les règles en matière de délais de prescription sur des caractéristiques communes découlant de ces règles nationales et de la législation de l'Union.

(6)

Le règlement (UE) no 648/2012 et le présent règlement font référence à des délais et à des dates. C'est le cas, par exemple, lorsque des délais de prescription sont définis pour l'imposition et l'exécution de sanctions. Pour permettre de calculer correctement ces délais, il convient de mettre en œuvre les règles existantes de la législation de l'Union qui s'appliquent aux actes du Conseil et de la Commission telles que prévues par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 (4) du Conseil.

(7)

L'article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 dispose que les sanctions infligées par l'AEMF en vertu des articles 65 et 66 du même règlement forment titre exécutoire et que l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les montants correspondants sont affectés au budget général de l'Union.

(8)

Afin de permettre l'exercice immédiat d'une activité de surveillance et de contrôle efficace, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles de procédure concernant les amendes et les astreintes infligées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) aux référentiels centraux et aux autres personnes qui font l'objet d'une procédure d'enquête et d'exécution de l'AEMF, notamment des règles relatives aux droits de la défense et aux délais de prescription.

Article 2

Droit d'être entendu par l'enquêteur

1.   À l'issue de son enquête et avant de présenter le dossier à l'AEMF conformément à l'article 3, paragraphe 1, l'enquêteur expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l'objet de l'enquête et offre la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. Cet exposé des conclusions décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

2.   L'exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l'objet de l'enquête pour formuler des observations écrites. L'enquêteur n'est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

3.   Dans ses observations écrites, la personne faisant l'objet de l'enquête peut mentionner tous les faits dont elle a connaissance et qui sont pertinents pour sa défense. Elle joint en annexe tout document attestant les faits exposés. Elle peut proposer à l'enquêteur d'entendre d'autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.

4.   L'enquêteur peut également inviter la personne faisant l'objet de l'enquête et à laquelle il a envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Les personnes faisant l'objet de l'enquête peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'enquêteur. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 3

Droit d'être entendu par l'AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance

1.   Le dossier complet que présente l'enquêteur à l'AEMF comprend au moins les documents suivants:

une copie de l'exposé des conclusions adressé au référentiel central ou à la personne faisant l'objet de l'enquête,

une copie des observations écrites formulées par le référentiel central ou par la personne faisant l'objet de l'enquête,

le procès-verbal des auditions.

2.   Si l'AEMF estime que le dossier présenté par l'enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d'une demande motivée de documents complémentaires.

3.   Si l'AEMF estime, sur la base d'un dossier complet, qu'il apparaît que les faits décrits dans l'exposé des conclusions ne constituent pas une infraction au sens de l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l'affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

4.   Lorsque l'AEMF n'est pas d'accord avec les conclusions de l'enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

L'exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l'objet de l'enquête pour formuler des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012.

L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   Si l'AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l'enquêteur, elle en informe les personnes faisant l'objet de l'enquête. Dans sa communication, elle fixe un délai raisonnable à la personne faisant l'objet de l'enquête pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012.

L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

6.   Si l'AEMF décide que la personne faisant l'objet de l'enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et décide de lui infliger une amende conformément à l'article 65, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l'objet de l'enquête.

Article 4

Droit d'être entendu par l'AEMF sur les astreintes

Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 648/2012, l'AEMF adresse à la personne qui fait l'objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l'imposition d'une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'astreinte.

Une fois que le référentiel central ou la personne concernée s'est conformée à la décision visée à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, il ne peut plus lui être imposé d'astreinte.

La décision d'infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l'astreinte et la date à laquelle l'astreinte commence à courir.

L'AEMF peut également inviter la personne qui fait l'objet de la procédure à participer à une audition. Ladite personne peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 5

Accès au dossier et utilisation des documents

1.   Si la demande lui en est faite, l'AEMF permet aux parties à qui l'enquêteur ou l'AEMF a adressé un exposé de ses conclusions d'accéder au dossier. L'accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

2.   Les pièces du dossier obtenues en vertu du paragraphe 1 ne sont utilisées qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l'application du règlement (UE) no 648/2012.

Article 6

Délais de prescription en matière d'imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à l'AEMF d'infliger des amendes et des astreintes aux référentiels centraux sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du lendemain du jour où l'infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription pour l'imposition d'amendes et d'astreintes est interrompu par tout acte de l'AEMF visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au règlement (UE) no 648/2012. L'interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au référentiel central ou à la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure pour infraction au règlement (UE) no 648/2012.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'AEMF ait infligé d'amende ou d'astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

5.   Le délai de prescription pour l'imposition d'amendes et d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l'AEMF fait l'objet d'une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, et devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 69 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 7

Délais de prescription pour l'exécution de sanctions

1.   Le pouvoir de l'AEMF d'exécuter les décisions prises en application des articles 65 et 66 du règlement (UE) no 648/2012 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.

3.   Le délai de prescription pour l'exécution des sanctions est interrompu par:

a)

une notification par l'AEMF au référentiel central ou à la personne concernée d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte;

b)

tout acte de l'AEMF, ou d'une autorité d'un État membre agissant à la demande de l'AEMF, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte ou à l'application de modalités et de conditions de paiement concernant l'amende ou l'astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   Le délai de prescription pour l'exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision pendante de la commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 69 du règlement (UE) no 648/2012.

Article 8

Perception des amendes et des astreintes

Les montants des amendes et des astreintes perçus par l'AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par le comptable de l'AEMF jusqu'à ce qu'ils soient définitivement acquis. Ces montants ne sont pas inscrits au budget de l'AEMF ni enregistrés comme montants budgétaires.

Une fois que le comptable de l'AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises, après épuisement de toutes les voies de recours possibles, il transfère ces montants, augmentés des intérêts acquis, à la Commission. Ces montants sont inscrits au budget de l'Union européenne sous le chapitre des recettes générales.

Le comptable de l'AEMF fait régulièrement rapport à l'ordonnateur de la DG MARKT sur le montant des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

Article 9

Calcul des délais, dates et termes

Les délais, dates et termes sont soumis au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 sur les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


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