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Document 32014R0525

Règlement délégué (UE) n ° 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 148 du 20.5.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 525/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment son article 341, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le risque général de marché est défini à l'article 362 du règlement (UE) no 575/2013 comme étant le risque d'une variation du prix d'un instrument financier, provoquée, dans le cas de titres de créance négociés ou d'instruments dérivés sur titres de créance négociés, par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou, dans le cas d'actions ou d'instruments dérivés sur actions, par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés.

(2)

Aux fins du calcul du risque général de marché prévu à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de considérer que différentes actions se trouvent sur le même marché lorsqu'elles sont exposées au même risque général de marché, c'est-à-dire lorsque des variations de prix de l'instrument résultent des conditions économiques locales. Le terme «marché» devrait donc être défini ici par référence à une économie intégrée, qui correspond généralement à une juridiction nationale.

(3)

Sans préjudice de ce qui précède, l'introduction de la monnaie unique a supprimé d'importants éléments de segmentation entre les marchés d'actions dans la zone euro. Par exemple, elle a éliminé le risque de change entre les États membres de la zone euro et elle permet que les résultats des entreprises soient publiés dans la même devise. En outre, l'adoption de l'euro a nécessité une forte convergence économique et juridique entre les États membres participants et elle s'appuie sur un marché intégré doté de règles communes. Ces derniers aspects sont communs à tous les États membres de l'Union, mais la monnaie unique a entraîné une intégration économique plus étroite et plus poussée entre les États membres participants, ce qui justifie donc un traitement distinct aux fins du présent règlement. En conséquence, le terme «marché» devrait être défini par référence à l'ensemble des marchés d'actions au sein de la zone euro et pour ce qui est des marchés d'actions hors de la zone euro, à un niveau de juridiction nationale.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(5)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition du terme «marché» aux fins du calcul de la position nette globale sur actions visé à l'article 341, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

On entend par «marché»:

a)

pour la zone euro, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans des États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie;

b)

pour les États membres ne participant pas à la zone euro et pour les pays tiers, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans une juridiction nationale.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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