Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0303

    Règlement d’exécution (UE) n ° 303/2014 de la Commission du 25 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

    JO L 90 du 26.3.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogé par 32018R0196

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/303/oj

    26.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 90/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 303/2014 DE LA COMMISSION

    du 25 mars 2014

    modifiant le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions accordées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

    (2)

    Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2013 (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union a été évalué à 872685 USD.

    (3)

    Le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d’annulation ou de réduction des avantages en ajoutant ou en supprimant des produits sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 673/2005. De ce fait, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l’annexe I et qu’elle modifie le taux de droit supplémentaire afin d’adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les trois produits énumérés à l’annexe I et de modifier le taux des droits d’importation supplémentaires, de manière à le faire passer à 0,35 %.

    (4)

    L’effet de droits ad valorem supplémentaires de 0,35 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 872 685 USD.

    (5)

    Afin de garantir l’absence de tout retard dans l’application du taux modifié des droits d’importation supplémentaires, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 673/2005 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 673/2005 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Un droit ad valorem de 0,35 % s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés à l’annexe I du présent règlement.

    2)

    L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er mai 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 1810/2004 (2).

    0710 40 00

    9003 19 30

    8705 10 00

    6204 62 31


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 327 du 30.10.2004, p. 1


    Top