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Document 32014D0768

2014/768/UE: Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres sur les techniques de gestion intégrée des émissions appliquées dans les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que la fréquence de cette communication, conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7517] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 315 du 1.11.2014, pp. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/768/oj

1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/15


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres sur les techniques de gestion intégrée des émissions appliquées dans les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que la fréquence de cette communication, conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7517]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/768/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 72, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission (2) présente les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles («conclusions sur les MTD») pour le raffinage du pétrole et du gaz. Les conclusions sur les MTD 57 et 58 établies par cette décision permettent aux États membres d'utiliser une technique de gestion intégrée pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) provenant de certaines entités techniques.

(2)

Les raffineries de pétrole et de gaz sont d'importantes sources d'émissions de polluants atmosphériques, notamment de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote. Si les raffineries utilisaient une technique de gestion intégrée des émissions, ce serait là un facteur principal déterminant pour leur performance environnementale.

(3)

Il est nécessaire de fixer des exigences spécifiques en matière de communication d'informations pour permettre à la Commission d'évaluer la bonne application des MTD 57 et 58 et en particulier de vérifier que la technique de gestion intégrée des émissions est conçue, mise en œuvre et exploitée de manière à respecter les principes de résultat environnemental équivalent tels que figurant dans les conclusions sur les MTD.

(4)

Le type d'informations à fournir par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de techniques de gestion intégrée des émissions décrites dans les MTD 57 et 58 doit être déterminé et doit comprendre la description des principales caractéristiques de conception des techniques mises en œuvre ainsi que les valeurs limites d'émission définies et le système de surveillance et les résultats qui y sont associés.

(5)

En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de présenter les informations sur l'application des meilleures techniques disponibles sous forme électronique. Afin de garantir l'homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres, ceux-ci doivent utiliser le format d'information électronique mis au point à cet effet par la Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Informations communiquées par les États membres

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre des techniques de gestion intégrée des émissions indiquées dans les MTD 57 et 58 adoptées par la décision d'exécution 2014/738/UE.

Les informations visées au premier alinéa doivent être communiquées conformément à l'annexe et couvrir les années 2017, 2018 et 2019. Ces informations sont mises à disposition pour chacune des raffineries de pétrole et de gaz qui met en place une technique de gestion intégrée des émissions indiquée dans la MTD 57 ou la MTD 58 pour les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) dans l'air.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission le 30 septembre 2020 au plus tard, en utilisant le format d'information électronique prévu à cet effet.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)   JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  Décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38).


ANNEXE

Type d'informations sur les techniques de gestion intégrée des émissions mises en œuvre dans les raffineries de pétrole et de gaz à communiquer à la Commission

1.   Informations générales

1.1.

Numéro de référence de l'installation: identificateur unique de l'installation aux fins de la directive 2010/75/UE.

1.2.

Dénomination de l'installation

1.3.

Nom de l'exploitant

1.4.

Adresse de l'installation: rue, code postal, ville et pays.

2.   Informations sur le champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et les valeurs limites d'émission applicables

2.1.

Liste et description des unités de fabrication et de combustion traitables par les techniques de gestion intégrée des émissions pour le NOx et le SO2, notamment:

a)

le type d'unité (unité de combustion, unité de craquage catalytique à lit fluide, unité de récupération du soufre des gaz résiduaires);

b)

la puissance thermique nominale (pour les unités de combustion);

c)

le(s) type(s) de combustible(s) brûlé(s) (pour les unités de combustion);

d)

les unités nouvelles ou existantes;

e)

les modifications substantielles et structurelles apportées par exemple aux opérations ou à l'utilisation de carburant au cours de la période de référence, et qui ont affecté les niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD).

2.2.

Valeurs limites d'émission applicables pour le NOx et le SO2 dans le cadre des techniques de gestion intégrée des émissions, décrivant:

a)

les valeurs, les unités, les périodes de calcul de la moyenne et les conditions de référence;

b)

comment ces valeurs limites ont été déterminées en fonction des MTD 57 et 58 figurant dans les conclusions sur les MTD au titre de la décision d'exécution 2014/738/UE;

c)

quelles concentrations des émissions ont été examinées pour chaque unité concernée en fonction des MTD 57 et 58 et en comparaison avec les NEA-MTD et le niveau de performance environnemental associé à la MTD (NPEA-MTD) pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires;

d)

quels débits d'effluents gazeux (ou autres facteurs) ont été utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la manière dont ils ont été déterminés;

e)

quels autres éléments ou facteurs ont été utilisés pour établir les valeurs limites.

3.   Informations sur le système de surveillance

3.1.

Description du système de surveillance utilisé pour déterminer les émissions conformément aux techniques de gestion intégrée des émissions.

3.2.

Détails sur les paramètres mesurés et calculés, le type (direct, indirect) et les méthodes de mesures utilisés, les éléments de calcul utilisés (et leur justification) et la fréquence de la surveillance.

4.   Informations sur les résultats de la surveillance

Aperçu des résultats de la surveillance dans le but de démontrer que les NEA-MTD applicables indiqués dans les MTD 57 et 58 ont été respectés et que les émissions résultantes sont égales ou inférieures aux émissions lors de l'application des NEA-MTD et des NPEA-MTD applicables au niveau de chaque unité, y compris au moins les éléments suivants:

a)

concentration moyenne des émissions à travers toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année);

b)

total mensuel des émissions à travers toutes les unités concernées (tonnes/mois);

c)

concentration moyenne des émissions pour chaque unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles au cours d'une année);

d)

débit des effluents gazeux pour chaque unité concernée (Nm3/heure, toutes les moyennes mensuelles pendant une année).


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