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Document 32014D0389

2014/389/UE: Décision d'exécution de la Commission du 23 juin 2014 sur les émissions historiques et les quotas supplémentaires du secteur de l'aviation afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 183 du 24.6.2014, p. 135–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/389/oj

24.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/135


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2014

sur les émissions historiques et les quotas supplémentaires du secteur de l'aviation afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/389/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie (1), et notamment la section 10.I.1 a) de son annexe V,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point i) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie concernant l'inclusion de tous les vols entre deux aérodromes situés sur le territoire croate, ainsi que tous les vols entre un aérodrome situé sur le territoire croate et un aérodrome situé dans un pays en dehors de l'EEE (ci-après les «activités aériennes supplémentaires») dispose que, par dérogation à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), la période visée à l'article 13, paragraphe 1, et débutant au 1er janvier 2013 démarre le 1er janvier 2014 pour les activités aériennes supplémentaires.

(2)

Conformément au point ii) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie, par dérogation à l'article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission détermine, à l'issue de la procédure visée dans la même disposition, les émissions historiques de l'aviation pour les activités aériennes supplémentaires, dans un délai de six mois à compter de la date d'adhésion.

(3)

La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs est définie comme un pourcentage des émissions historiques du secteur de l'aviation. L'article 3, point s), de la directive 2003/87/CE définit les émissions historiques du secteur de l'aviation comme la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de ladite directive. L'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive dispose qu'il y a lieu de calculer la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs sur la base de cette moyenne historique.

(4)

En vertu de l'article 18 ter de la directive 2003/87/CE, la Commission a reçu l'assistance d'Eurocontrol pour le calcul des émissions historiques du secteur de l'aviation pour les activités aériennes supplémentaires. Les données complètes sur le trafic aérien qui figurent dans les bases de données du Service central des redevances de route et de l'Organisme central de gestion des courants de trafic aérien d'Eurocontrol ont été considérées comme les meilleures données disponibles pour le calcul des émissions historiques. Ces données fournissent la distance de parcours réelle de chaque vol. Les émissions ont ensuite été calculées pour chaque vol au moyen de la méthode «Abatement of Nuisances Caused by Air Transport 3» (atténuation des nuisances du transport aérien) et de la méthode «Calculation of Emissions by Selective Equivalence» (calcul des émissions par équivalence sélective). Cette approche du calcul des émissions historiques a encore été affinée par l'utilisation des informations relatives à la consommation réelle de carburant qui ont été fournies spontanément par un nombre représentatif d'exploitants d'aéronefs afin de valider les résultats.

(5)

Les émissions annuelles des activités aériennes supplémentaires produites pendant l'année civile 2004 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ont été chiffrées à 114 024 tonnes de CO2. Les émissions annuelles produites par ces aéronefs durant l'année civile 2005 ont été estimées à 126 827 tonnes de CO2, et celles produites pendant l'année civile 2006 à 127 120 tonnes de CO2. Les émissions historiques du secteur de l'aviation sont de 122 657 tonnes de CO2.

(6)

Conformément au point viii) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie, par dérogation à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE, en ce qui concerne les activités aériennes supplémentaires, le nombre de quotas à délivrer gratuitement est calculé en multipliant le référentiel visé à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point e), de ladite directive par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au point vi) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie.

(7)

La Commission a analysé les demandes liées aux activités aériennes supplémentaires soumises par la Croatie conformément au point vi) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie, ainsi que les calculs des émissions historiques du secteur de l'aviation pour les activités aériennes supplémentaires fournis par Eurocontrol, et en conclut que le référentiel mentionné à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point e), de la directive 2003/87/CE ne doit pas être soumis à un facteur de correction uniforme tel que visé au point viii) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie.

(8)

Conformément au point iii) de la section 10.I.1 a) de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Croatie, par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, à compter du 1er janvier 2014, le pourcentage des quotas devant être mis aux enchères pour les activités aériennes supplémentaires représente la partie des quotas qui subsiste après avoir calculé le nombre de quotas à délivrer gratuitement au titre de l'article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de ladite directive et le nombre de quotas à mettre de côté dans une réserve spéciale au titre de l'article 3 septies de ladite directive.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision ont été examinées par le comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les émissions historiques supplémentaires du secteur de l'aviation pour les activités aériennes supplémentaires sont de 122 657 tonnes de CO2.

Article 2

Le nombre total de quotas, à l'échelle de l'Union, alloué aux activités aériennes supplémentaires pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 116 524.

Article 3

Les calculs relatifs au nombre de quotas à allouer aux activités aériennes supplémentaires conformément au référentiel visé à l'article 3 sexies, paragraphe 3, point e), de la directive 2003/87/CE sont arrondis au quota inférieur le plus proche.

Article 4

Le nombre total de quotas, à l'échelle de l'Union, à allouer gratuitement aux activités aériennes supplémentaires pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 41 584.

Article 5

Le nombre total de quotas supplémentaires, à l'échelle de l'Union, à mettre de côté dans la réserve spéciale est de 3 495.

Article 6

Le nombre total de quotas supplémentaires du secteur de l'aviation, à l'échelle de l'Union, à mettre aux enchères pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 71 445.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 6.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


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