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Document 32014D0313R(01)
Corrigendum to Commission Decision 2014/313/EU of 28 May 2014 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances ( OJ L 164, 3.6.2014 )
Rectificatif à la décision 2014/313/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiant les décisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des substances ( JO L 164 du 3.6.2014 )
Rectificatif à la décision 2014/313/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiant les décisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des substances ( JO L 164 du 3.6.2014 )
JO L 300 du 18.10.2014, p. 69–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/313/corrigendum/2014-10-18/oj
18.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/69 |
Rectificatif à la décision 2014/313/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiant les décisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des substances
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 164 du 3 juin 2014 )
À la page 77, à l'annexe I, au point 1), relatif à l'annexe de la décision 2011/263/UE:
au lieu de:
«1) |
au critère 2, point b), cinquième alinéa, le tableau des dérogations est remplacé par le tableau suivant:
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lire:
«1) |
au critère 2, point b), cinquième alinéa, le tableau des dérogations est remplacé par le tableau suivant:
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À la page 78, à l'annexe II, au point 1), relatif à l'annexe de la décision 2011/264/UE:
au lieu de:
«1) |
au critère 4, point b), cinquième alinéa, le tableau des dérogations est remplacé par le tableau suivant:
|
lire:
«1) |
au critère 4, point b), cinquième alinéa, le tableau des dérogations est remplacé par le tableau suivant:
|
(*) Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.
(**) Mentionné au critère 2, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.
(***) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(****) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.”»
(*****) Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.
(******) Mentionné au critère 2, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.
(*******) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(********) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.”»
(*********) Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.
(**********) Mentionné au critère 4, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.
(***********) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(************) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.”»
(*************) Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.
(**************) Mentionné au critère 4, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.
(***************) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(****************) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.”»