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Document 32013R0721

Règlement d’exécution (UE) n ° 721/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 405/2011 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde

JO L 202 du 27.7.2013, pp. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/721/oj

27.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 721/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 405/2011 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 19,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures compensatoires existantes

(1)

En avril 2011, par le règlement d’exécution (UE) no 405/2011 (2) (ci-après dénommé le «règlement définitif»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certaines barres en acier inoxydable relevant actuellement des codes NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l’Inde. L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement définitif est ci-après dénommée «enquête initiale».

(2)

Les mesures définitives se présentaient sous la forme de droits compensateurs ad valorem compris entre 3,3 % et 4,3 % imposés sur les importations provenant d’exportateurs nommés individuellement, d’un taux de droit de 4,0 % imposé aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et d’un taux de droit résiduel de 4,3 % imposé à toutes les autres sociétés en Inde.

1.2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(3)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel a été introduite par Viraj Profiles Vpl. Ltd, un producteur-exportateur situé en Inde (ci-après dénommé le «requérant»). Elle portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Le requérant avait fourni des éléments de preuve suffisants pour établir que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures avaient sensiblement changé et que ces changements présentaient un caractère durable.

(4)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le 9 août 2012 au Journal officiel de l’Union européenne (3) (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base, portant uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant.

1.3.   Période d’enquête de réexamen

(5)

L’enquête de réexamen relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après dénommée la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

1.4.   Parties concernées par l’enquête

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant, les pouvoirs publics indiens et EUROFER, en tant que représentant de l’industrie de l’Union lors de l’enquête initiale (ci-après l’«industrie de l’Union»), de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(7)

Les observations orales et écrites présentées par les parties à l’ouverture de l’enquête ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(8)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant. Un questionnaire a également été envoyé aux pouvoirs publics indiens.

(9)

Le requérant et les pouvoirs publics indiens y ont répondu.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du subventionnement. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui défini dans l’enquête initiale, à savoir les barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d’un diamètre d’au moins 80 mm, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l’Inde.

3.   SUBVENTIONS

3.1.   Introduction

(12)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et les parties intéressées, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dont le requérant aurait supposément bénéficié, ont fait l’objet d’une enquête:

a)

régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS);

b)

régime des unités axées sur l’exportation (EOU);

c)

régime des crédits à l’exportation (ECS).

(13)

Les régimes a) et b) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés chaque année par le ministère du commerce et régulièrement mis à jour. Le document sur la politique d’importation et d’exportation présentant un intérêt pour la PER est intitulé «Foreign Trade Policy 2009-2014» (ci-après le «FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant le FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 09-14»), qui est régulièrement mis à jour.

(14)

Le régime ECS visé au point c) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi sur la réglementation bancaire de 1949, qui autorise la Reserve Bank of India à donner aux banques commerciales des instructions relatives aux crédits à l’exportation.

(15)

De plus, à la suite des allégations de l’industrie de l’Union, la Commission a cherché à savoir si le demandeur bénéficiait:

a)

du régime d’exonération de la taxe sur l’électricité (EDES);

b)

de programmes de subventions de l’État du Maharashtra;

c)

d’une fourniture d’intrants moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

d)

d’avantages relatifs à la production et à la distribution d’électricité;

e)

d’achats de matières premières bon marché par des sociétés off-shore liées.

(16)

Enfin, la Commission a vérifié que le requérant ne bénéficiait toujours pas des régimes suivants, qui ont été examinés dans le cadre de l’enquête initiale:

a)

régime des crédits de droits à l’importation (DEPBS);

b)

régime des autorisations préalables (AAS).

3.2.   Constatations

3.2.1.   Régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(17)

L’enquête a révélé que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la PER. Toutefois, il a été constaté que les avantages reçus étaient négligeables (0,02 %). Il a donc été considéré qu’il n’était plus nécessaire de déterminer si ce régime était ou non passible de mesures compensatoires.

3.2.2.   Régime des unités axées sur l’exportation

(18)

Il a été constaté que le requérant jouissait du statut d’unité axée sur l’exportation et avait reçu des subventions dans le cadre de ce régime au cours de la PER.

(19)

En ce qui concerne ce régime, la société a fait valoir que la Commission devait s’écarter de la méthode de calcul de l’avantage perçu dans le cadre du régime EOU appliquée lors de l’enquête initiale. La société a soutenu que certains avantages au titre du régime EOU devaient être considérés comme un système autorisé de ristourne au sens des annexes II et III du règlement de base et, par conséquent, ne devaient pas être passibles de mesures compensatoires.

(20)

Toutefois, comme il a été constaté que, indépendamment de la méthode de calcul utilisée, le taux de subvention établi pour ce régime ne dépasserait pas 0,22 %, donnant ainsi lieu à une marge de subvention totale inférieure au seuil de minimis, il a été décidé de ne pas examiner cette déclaration dans le cadre de cette enquête de réexamen.

3.2.3.   Régime de crédits à l’exportation

(21)

Il a été établi que le requérant n’avait pas bénéficié de ce régime au cours de la PER.

3.2.4.   Régime d’exonération de la taxe sur l’électricité

(22)

L’enquête a révélé que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la PER. Néanmoins, il a été constaté que les avantages reçus étaient négligeables. Il a donc été considéré qu’il n’était plus nécessaire de déterminer si ce régime était ou non passible de mesures compensatoires.

3.2.5.   Programmes locaux de subvention de l’État du Maharashtra

(23)

Il a été établi que le requérant n’avait pas bénéficié de ce régime au cours de la PER.

3.2.6.   Autres

(24)

L’enquête a révélé que le requérant n’avait pas bénéficié d’autres avantages au cours de la PER en ce qui concerne les conditions d’achat de matières premières et d’énergie qui impliqueraient une contribution financière des pouvoirs publics indiens et pourraient donc être considérées comme des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), point ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, les allégations de l’industrie de l’Union figurant au considérant 15, points c) à e), se sont révélées hors de propos dans le cadre du présent réexamen.

4.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(25)

Il est rappelé que l’enquête initiale a établi le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem, à 4,3 % pour le requérant.

(26)

Pendant la PER, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem et résultant d’un seul régime de subventions, a été établi à 0,22 % pour le requérant.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le niveau de subvention concernant le producteur-exportateur requérant concerné a diminué.

(28)

Il a également été examiné si le changement de circonstances concernant les régimes soumis à l’examen pouvait être considéré comme durable.

(29)

Comme indiqué ci-dessus, les conclusions relatives au régime EPCGS formulées au cours de ce réexamen intermédiaire ont confirmé les constatations de l’enquête initiale, selon lesquelles la subvention accordée dans le cadre de ce régime était négligeable.

(30)

En outre, bien que l’enquête initiale ait établi que le requérant avait bénéficié de son principal avantage dans le cadre du régime EOU, l’avantage résultant de ce régime a baissé au cours de la PER. Il a été démontré que ce changement était de nature durable, puisqu’il est lié à la baisse du niveau des droits de douane sur les déchets d’acier inoxydable et le ferronickel, deux principales matières premières utilisées par le requérant pour la production du produit concerné.

5.   MESURES COMPENSATOIRES

(31)

Sur la base de ce qui précède, il existe des éléments indiquant que le requérant continuera à bénéficier de subventions d’un montant inférieur au niveau de minimis. Par conséquent, il est jugé utile de modifier le taux de droit compensateur applicable au requérant afin qu’il reflète le niveau actuel de subvention. Ce taux de droit devrait être fixé à 0 % pour le requérant.

(32)

En ce qui concerne le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement définitif, il convient de noter que ni les modalités détaillées en vigueur des régimes qui ont fait l’objet de l’enquête ni les mesures compensatoires auxquelles ces régimes donnent lieu n’ont changé par rapport à l’enquête précédente. Il n’existe donc aucune raison de recalculer les taux de subvention et les taux de droits de ces sociétés. En conséquence, les taux de droits applicables aux sociétés figurant à l’annexe du règlement définitif restent les mêmes.

(33)

Il est à noter que, lors de l’enquête initiale, le niveau du taux de droit de toutes les autres sociétés a été fixé au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée observée pour les sociétés figurant dans l’échantillon. Cette marge correspondait à la marge de subvention du requérant. Étant donné que la marge du requérant a changé à la suite de ce réexamen intermédiaire, le taux applicable à toutes les autres sociétés devrait être révisé et fixé au niveau de la deuxième marge de subvention la plus élevée. Comme le deuxième taux le plus élevé est celui applicable aux sociétés figurant à l’annexe, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés devrait être fixé à ce niveau, soit 4 %.

6.   INFORMATION DES PARTIES

(34)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la modification du taux de droit applicable au requérant.

(35)

Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, s’il y avait lieu, prises en considération.

(36)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 405/2011, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Chandan Steel Ltd, Mumbai

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai;

Precision Metals, Mumbai;

Hindustan Inox Ltd, Mumbai;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai

3,3

B003

Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane

0

B004

Sociétés citées à l’annexe

4,0

B005

Toutes les autres sociétés

4,0

B999 »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)   JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)   JO L 108 du 28.4.2011, p. 3.

(3)   JO C 239 du 9.8.2012, p. 2.


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