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Document 32013D0291

    2013/291/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 juin 2013 fixant des mesures transitoires applicables à certains produits d’origine animale relevant du règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1 er juillet 2013 [notifiée sous le numéro C(2013) 3475] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 164 du 18.6.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/291/oj

    18.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 164/25


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 14 juin 2013

    fixant des mesures transitoires applicables à certains produits d’origine animale relevant du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1er juillet 2013

    [notifiée sous le numéro C(2013) 3475]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2013/291/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

    vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Croatie devrait adhérer à l’Union le 1er juillet 2013. Les produits d’origine animale seront soumis aux exigences du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1). Cependant, certains produits d’origine animale introduits en Croatie avant cette date ne respectent pas les règles pertinentes énoncées dans ce règlement.

    (2)

    Certains de ces produits ont été mis en libre pratique en Croatie, tandis que d’autres n’ont pas encore été placés sous un régime douanier et sont encore sous surveillance douanière.

    (3)

    Afin de faciliter la transition entre le régime existant en Croatie et celui résultant de l’application de la législation de l’Union, il convient de fixer des mesures transitoires pour la mise sur le marché de ces produits.

    (4)

    Ces produits doivent être exclusivement placés sur le marché national croate à des conditions appropriées. En particulier, étant donné que le système actuel de traçabilité n’est pas satisfaisant, il y a lieu que les produits non conformes ne puissent pas être transformés par des établissements autorisés à expédier leurs produits vers d’autres États membres.

    (5)

    Il convient que les produits qui ne respectent pas le règlement (CE) no 853/2004 ne puissent pas être introduits dans d’autres États membres. Afin de s’assurer que les produits concernés ne font pas l’objet d’échanges dans l’Union, les États membres doivent procéder à des contrôles appropriés conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2).

    (6)

    Les exportations de tels produits vers des pays tiers doivent respecter les modalités prévues et s’effectuer conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3).

    (7)

    Les produits qui, après un an à compter de la date d’adhésion, n’ont toujours pas été mis en libre pratique et mis sur le marché croate ou exportés et qui restent entreposés sous contrôle douanier doivent être détruits.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Champ d’application

    La présente décision s’applique aux produits d’origine animale qui remplissent les conditions suivantes:

    a)

    ils relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004;

    b)

    ils ne satisfont pas aux exigences du règlement (CE) no 853/2004;

    c)

    ils ont été introduits en Croatie en provenance de pays tiers avant le 1er juillet 2013.

    Article 2

    Produits d’origine animale mis en libre pratique avant le 1er juillet 2013

    Les produits mentionnés à l’article 1er qui ont été mis en libre pratique en Croatie avant le 1er juillet 2013 peuvent continuer d’être mis sur le marché sur le territoire croate pendant un an à compter de cette date, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions suivantes:

    a)

    ne pas être transformés par des établissements autorisés à expédier leurs produits dans d’autres États membres;

    b)

    porter la marque nationale prescrite par les règles nationales croates en vigueur à la date de mise en libre pratique, qui est différente de la marque de salubrité mentionnée à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de la marque d’identification décrite à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

    Article 3

    Produits d’origine animale qui ont été introduits en Croatie mais n’ont pas été mis en libre pratique avant le 1er juillet 2013

    Les produits visés à l’article 1er qui ont été introduits en Croatie avant le 1er juillet 2013 mais n’ont pas été mis en libre pratique avant cette date peuvent être mis en libre pratique en Croatie mais ne peuvent être mis sur le marché sur le territoire croate que jusqu’au 30 juin 2014, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions prévues à l’article 2.

    Article 4

    Interdiction de l’expédition de produits d’origine animale de Croatie vers d’autres États membres

    1.   Les produits visés à l’article 1er ne sont pas expédiés de Croatie vers d’autres États membres.

    2.   Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil, et notamment à son article 3, que les produits visés à l’article 1er ne font pas l’objet d’échanges entre les États membres.

    Article 5

    Exportations vers des pays tiers

    Pendant une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2014, les produits visés à l’article 1er peuvent continuer d’être exportés de Croatie vers des pays tiers pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    l’exportation doit être conforme à l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002;

    b)

    chaque envoi doit quitter le territoire croate directement sous la surveillance de l’autorité compétente sans traverser le territoire d’autres États membres;

    c)

    chaque envoi doit être exporté dans un moyen de transport scellé par l’autorité compétente, et les scellés doivent être contrôlés au point de sortie de la Croatie.

    Article 6

    Destruction des envois sous surveillance douanière au 1er juillet 2014

    Les envois de produits visés à l’article 1er qui restent sous surveillance douanière au 1er juillet 2014 sont détruits sous le contrôle de l’autorité compétente.

    Tout coût occasionné par la destruction de ces envois est à la charge du propriétaire de l’envoi.

    Article 7

    Applicabilité

    La présente décision est applicable à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

    Article 8

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


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