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Document 32012R0103
Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2012 of 7 February 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 103/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 103/2012 de la Commission du 7 février 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 36 du 9.2.2012, pp. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
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9.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 103/2012 DE LA COMMISSION
du 7 février 2012
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autre dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 février 2012.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un écran modulaire («mur LED») comprenant plusieurs modules composés de pavés, qui mesurent chacun environ 38 × 38 × 9 cm. Chaque pavé comporte des diodes émettrices de lumière rouges, vertes et bleues, avec une résolution de 16 × 16 pixels, une distance entre les points de 24 mm, une luminosité de 2 000 cd/m2 et un taux de rafraîchissement supérieur à 300 Hz. Ils contiennent également de l’électronique d’adressage (pixels). L’écran est accompagné d’un système de traitement comprenant:
Le signal traité est envoyé du processeur de signaux vers un distributeur de données au moyen de câbles de fibre optique. Le distributeur de données transmet, à son tour, les données aux différents pavés de l’écran. L’écran n'est pas conçu pour un visionnage à courte distance. Il est utilisé pour les événements sportifs/spectacles, l’affichage publicitaire, etc. |
8528 59 80 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 59 et 8528 59 80 . L’écran modulaire et le système de traitement vidéo sont considérés comme une unité fonctionnelle au sens de la note 4 de la section XVI, étant donné qu’ils constituent des composants individuels, reliés entre eux par des câbles électriques ou d'autres dispositifs, en vue d’assurer concurremment une fonction bien définie. L'unité est capable d'afficher des images vidéo provenant de différentes sources, il s'agit d'une fonction propre définie dans la position tarifaire 8528 . Étant donné que l'unité est capable d’afficher différents types de vidéo, elle ne peut pas être considérée comme un appareil électrique utilisant l’indication visuelle à des fins de signalisation. Le classement dans la position tarifaire 8531 en tant que panneau indicateur est par conséquent exclu [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position tarifaire 8531 , point D)]. Il convient dès lors de classer l'unité sous le code NC 8528 59 80 en tant qu’autres moniteurs en couleurs. |