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Document 32012D0727

2012/727/UE: Décision d’exécution de la Commission du 22 novembre 2012 autorisant la mise sur le marché de la lactoferrine bovine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n ° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (FrieslandCampina) [notifiée sous le numéro C(2012) 8404]

JO L 327 du 27.11.2012, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/727/oj

27.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/52


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2012

autorisant la mise sur le marché de la lactoferrine bovine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (FrieslandCampina)

[notifiée sous le numéro C(2012) 8404]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2012/727/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 mars 2009, l’entreprise FrieslandCampina (anciennement DMV International) a introduit auprès des autorités compétentes néerlandaises une demande de mise sur le marché de la lactoferrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. La lactoferrine est une protéine liant le fer qui provient du lait et est destinée à être ajoutée à des denrées alimentaires.

(2)

Le 31 mars 2010, l’organisme néerlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu un rapport d’évaluation initiale dans lequel il arrivait à la conclusion que la lactoferrine n’était aucunement préoccupante et pouvait dès lors être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 13 avril 2010.

(4)

Des objections motivées ont été présentées en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97 dans le délai de soixante jours prévu par cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’EFSA) a été consultée le 9 novembre 2010.

(6)

Le 27 avril 2012, l’EFSA a rendu un avis scientifique sur la lactoferrine bovine (2), avis dans lequel elle conclut à l’innocuité de la lactoferrine bovine eu égard aux usages et aux doses proposés.

(7)

Le 28 juin 2012, l’EFSA a rendu un autre avis scientifique sur la lactoferrine bovine (3) dans lequel elle conclut également à l’innocuité de la lactoferrine bovine eu égard aux usages et aux doses proposés. Il semble donc approprié d’autoriser les mêmes usages pour les deux demandes.

(8)

La lactoferrine bovine satisfait aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La lactoferrine bovine telle qu’elle est spécifiée à l’annexe I peut être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les usages indiqués à l’annexe II et jusqu’à concurrence des doses maximales qui y sont précisées, et ce sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 2

La lactoferrine bovine autorisée par la présente décision fait l’objet de la mention «lactoferrine de lait de vache» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 PA Wageningen, Pays-Bas, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2012.

Par la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice-président


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012, 10(5), p. 2701.

(3)  EFSA Journal 2012, 10(7), p. 2811.

(4)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

(5)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 21.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS DE LA LACTOFERRINE BOVINE

Définition

La lactoferrine bovine (LFb) est une protéine naturellement présente dans le lait de vache. Glycoprotéine liant le fer, d’environ 77 kDa, elle se compose d’une seule chaîne polypeptidique de 689 acides aminés.

La LFb est isolée du lait écrémé par un procédé d’échange d’ions, suivi de plusieurs étapes d’ultrafiltration. Le produit ainsi obtenu est séché par atomisation et tamisé de manière que les grosses particules en soient éliminées.

Description: Poudre rose clair quasiment inodore

Propriétés physico-chimiques de la lactoferrine bovine

Teneur en eau

Moins de 4,5 %

Teneur en cendres

Moins de 1,5 %

Arsenic

Moins de 2 mg/kg

Fer

Moins de 350 mg/kg

Protéines,

Plus de 93 %

dont lactoferrine bovine

Plus de 95 %

dont autres protéines

Moins de 5 %

pH (solution à 2 %, 20 °C)

De 5,2 à 7,2

Solubilité (solution à 2 %, 20 °C)

Totale


ANNEXE II

USAGES DE LA LACTOFERRINE BOVINE (LFb)

Catégorie de denrées alimentaires

Doses maximales de LFb

Préparations pour nourrissons et préparations de suite (prêtes à la consommation)

100 mg/100 ml

Denrées alimentaires à base de produits laitiers destinées aux enfants en bas âge (prêtes à la consommation)

200 mg/100 g

Préparations à base de céréales (état solide)

670 mg/100 g

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Jusqu’à 3 g/jour, en fonction des besoins de l’individu

Boissons à base de lait

200 mg/100 g

Mélanges en poudre à base de lait pour boissons (prêts à la consommation)

330 mg/100 g

Boissons à base de lait fermenté (boissons au yaourt comprises)

50 mg/100 g

Boissons non alcoolisées

120 mg/100 g

Produits à base de yaourt

80 mg/100 g

Produits à base de fromage

2 000 mg/100 g

Crèmes glacées

130 mg/100 g

Gâteaux et pâtisseries

1 000 mg/100 g

Confiseries

750 mg/100 g

Gommes à mâcher

3 000 mg/100 g


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