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Document 32011R1232

    Règlement (UE) n ° 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 portant modification du règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

    JO L 326 du 8.12.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; abrogé par 32021R0821

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1232/oj

    8.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 326/26


    RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 novembre 2011

    portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.

    (2)

    Il est souhaitable d’aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union afin d’éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs européens, d’harmoniser la portée des autorisations générales d’exportation de l’Union et les conditions de leur utilisation par ces derniers, ainsi que de garantir l’efficacité et l’effectivité des contrôles de sécurité dans l’Union.

    (3)

    Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union en vue de renforcer la compétitivité de l’industrie et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs de l’Union lorsqu’ils exportent certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité ainsi que le respect intégral des obligations internationales.

    (4)

    Le règlement (CE) no 428/2009 a abrogé le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (3) avec effet au 27 août 2009. Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant cette date.

    (5)

    Afin de créer de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009 doivent être modifiées en y ajoutant de nouvelles annexes.

    (6)

    Il convient de donner aux autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur la possibilité d’interdire l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union dans les conditions prévues dans le règlement (CE) no 428/2009 tel que modifié par le présent règlement.

    (7)

    Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil a adopté plusieurs décisions imposant un embargo sur les armes au titre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. En vertu de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques des positions communes arrêtées par le Conseil sur la base du titre V du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne doivent être préservés aussi longtemps que ces actes ne sont pas abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

    «9.   “autorisation générale d’exportation de l’Union”: une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;».

    2)

    À l’article 4, paragraphe 2, les termes «décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil».

    3)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales d’exportation de l’Union exposées aux annexes IIa à IIf.

    Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent interdire à ce dernier d’utiliser lesdites autorisations si on peut raisonnablement douter de sa faculté de se conformer à une telle autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

    Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs privés du droit d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins qu’elles n’établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système visé à l’article 19, paragraphe 4, est utilisé à cette fin.»;

    b)

    au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe IIg»;

    c)

    au paragraphe 4, point c), les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».

    4)

    À l’article 11, paragraphe 1, première phrase, la référence à l’«annexe II» est remplacée par une référence à l’«annexe IIa».

    5)

    À l’article 12, paragraphe 1, point b), les termes «une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «une décision ou une position commune».

    6)

    À l’article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.»

    7)

    L’article 19 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, point a), les termes «autorisations générales communautaires d’exportation» sont remplacés par les termes «autorisations générales d’exportation de l’Union»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et, le cas échéant, la Commission est mis en place par cette dernière, en consultation avec le groupe de coordination “double usage” institué en vertu de l’article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale et au fonctionnement du système ainsi qu’aux coûts liés au réseau.»

    8)

    À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination “double usage”, ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4).

    9)

    L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 25

    1.   Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    2.   Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport.

    3.   Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:

    a)

    le groupe de coordination “double usage” et ses activités. Les informations que la Commission fournit sur les examens et les consultations du groupe de coordination “double usage” font l’objet d’un traitement confidentiel en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;

    b)

    la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4, et l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission;

    c)

    la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1;

    d)

    la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2;

    e)

    des informations exhaustives fournies sur les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article.

    4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb “Autorisation générale d’exportation no EU002”, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.»

    10)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 25 bis

    Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d’éliminer en particulier les exigences d’autorisations pour les réexportations au sein du territoire de l’Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.»

    11)

    L’annexe II est renumérotée annexe IIa et est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU001

    (visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

    Exportations vers l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, y compris le Liechtenstein

    Autorité de délivrance: Union européenne»;

    b)

    la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

    «Partie 1

    La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe IIg.»;

    c)

    la partie 2 est supprimée;

    d)

    la partie 3 est renumérotée partie 2 et modifiée comme suit:

    i)

    au premier alinéa, les termes «communautaire» et «Communauté» sont remplacés par les termes «de l’Union» et «Union»;

    ii)

    le terme «Suisse» est remplacé par les termes «Suisse, y compris le Liechtenstein»;

    iii)

    les termes «autorisation générale communautaire d’exportation» et «la présente autorisation générale communautaire d’exportation» sont remplacés par les termes «la présente autorisation»;

    iv)

    les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».

    12)

    Les annexes IIb à IIg figurant à l’annexe du présent règlement sont insérées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    Le président

    W. SZCZUKA


    (1)  Position du Parlement européen du 27 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 octobre 2011.

    (2)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (3)  JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.

    (4)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43


    ANNEXE

    «

    ANNEXE IIb

    AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002

    (visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

    Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations

    Autorité de délivrance: Union européenne

    Partie 1 —   Biens

    La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants visés à l’annexe I du présent règlement:

    1A001

    1A003

    1A004

    1C003.b et c

    1C004

    1C005

    1C006

    1C008

    1C009

    2B008

    3A001.a.3

    3A001.a.6 à 12

    3A002.c à f

    3C001

    3C002

    3C003

    3C004

    3C005

    3C006

    Partie 2 —   Destinations

    La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

    Afrique du Sud

    Argentine

    Corée du Sud

    Croatie

    Islande

    Turquie

    Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

    1.

    La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

    1)

    les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

    a)

    à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

    b)

    à une utilisation finale militaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement dans un pays soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    c)

    à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

    2)

    l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

    3)

    les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation.

    2.

    Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU002.

    3.

    Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

    Un État membre peut exiger des exportateurs établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et signifié à l’exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

    Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations.

    ANNEXE IIc

    AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003

    (visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

    Exportation après réparation/remplacement

    Autorité de délivrance: Union européenne

    Partie 1 —   Biens

    1.

    La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 si:

    a)

    les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée; ou

    b)

    les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.

    2.

    Biens exclus:

    a)

    tous les biens visés à l’annexe IIg;

    b)

    tous les biens des sections D et E figurant à l’annexe I du présent règlement;

    c)

    les biens suivants indiqués à l’annexe I du présent règlement:

    1A002.a.

    1C012.a

    1C227

    1C228

    1C229

    1C230

    1C231

    1C236

    1C237

    1C240

    1C350

    1C450

    5A001.b.5

    5A002.a.2 à 5A002.a.9

    5B002 Équipements, comme suit:

    a)

    équipements spécialement conçus pour le “développement” ou la “production” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

    b)

    équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de “sécurité de l’information” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

    6A001.a.2.a.1

    6A001.a.2.a.5

    6A002.a.1.c

    6A008.l.3

    8A001.b

    8A001.d

    9A011

    Partie 2 —   Destinations

    La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

     

    Afrique du Sud

     

    Albanie

     

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

     

    Argentine

     

    Bosnie-Herzégovine

     

    Brésil

     

    Chili

     

    Chine (y compris Hong Kong et Macao)

     

    Corée du Sud

     

    Croatie

     

    Émirats arabes unis

     

    Inde

     

    Islande

     

    Kazakhstan

     

    Mexique

     

    Monténégro

     

    Maroc

     

    Russie

     

    Serbie

     

    Singapour

     

    Territoires français d’outre-mer

     

    Tunisie

     

    Turquie

     

    Ukraine

    Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

    1.

    La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial.

    2.

    La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

    1)

    les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

    a)

    à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

    b)

    à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision adoptée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    c)

    à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

    2)

    l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1;

    3)

    les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

    4)

    l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée;

    5)

    l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.

    3.

    Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:

    1)

    de mentionner, dans la déclaration d’exportation, le numéro de référence de l’autorisation d’exportation initiale ainsi que le nom de l’État membre ayant octroyé cette autorisation et le numéro de référence EU X002, en précisant que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU003, dans la case 44 du document administratif unique;

    2)

    de fournir aux fonctionnaires des douanes, à la demande de ceux-ci, les documents justificatifs de la date d’importation des biens dans l’Union, de toute maintenance, réparation ou remplacement effectué dans l’Union et du fait que ces biens sont réexpédiés à l’utilisateur final qui les a envoyés et vers le pays à partir duquel ils ont été importés dans l’Union.

    4.

    Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

    Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

    Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

    5.

    La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la “réparation”, au “remplacement” et à la “maintenance”. Celle-ci peut s’accompagner d’une amélioration coïncidente des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires.

    ANNEXE IId

    AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004

    (visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

    Exportation temporaire pour exposition ou foire

    Autorité de délivrance: Union européenne

    Partie 1 —   Biens

    La présente autorisation d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de:

    a)

    tous les biens dont la liste figure à l’annexe IIg;

    b)

    tous les biens de la section D de l’annexe I du présent règlement (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration);

    c)

    tous les biens de la section E de l’annexe I du présent règlement;

    d)

    les biens énoncés à l’annexe I du présent règlement:

    1A002.a

    1C002.b.4

    1C010

    1C012.a

    1C227

    1C228

    1C229

    1C230

    1C231

    1C236

    1C237

    1C240

    1C350

    1C450

    5A001.b.5

    5A002.a.2 à 5A002.a.9

    5B002 Équipements, comme suit:

    a)

    équipements spécialement conçus pour le “développement” ou la “production” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

    b)

    équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de “sécurité de l’information” des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9;

    6A001

    6A002.a.

    6A008.l.3.

    8A001.b.

    8A001.d.

    9A011

    Partie 2 —   Destinations

    La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

    Afrique du Sud, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Émirats arabes unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine

    Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

    1.

    La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon [selon la définition du point 6)] et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union.

    2.

    L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, la procédure régissant les autorisations individuelles aux termes de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement s’applique en conséquence.

    3.

    La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

    1)

    les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

    a)

    à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

    b)

    à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    c)

    à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

    2)

    l’exportateur sait que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

    3)

    les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc qui est situé dans un lieu de destination couvert par la présente autorisation;

    4)

    l’exportateur a été informé par une autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question relèvent, de l’avis de l’autorité compétente, d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

    5)

    leur retour, dans leur état d’origine, sans retrait, copie ni diffusion d’aucun composant ou logiciel, ne peut être garanti par l’exportateur, ou si un transfert de technologie est lié à une présentation;

    6)

    les biens concernés sont destinés à être exportés pour une présentation ou une exposition privées (par exemple un salon d’exposition privé);

    7)

    il est prévu que les biens concernés fassent l’objet d’un assemblage dans le cadre d’un quelconque processus de production;

    8)

    les biens en question sont destinés à l’utilisation prévue, exception faite des proportions minimales requises pour une exposition efficace, mais sans communiquer à un tiers les résultats des tests spécifiques pratiqués;

    9)

    il est prévu que l’exportation résulte d’une transaction commerciale, en particulier en ce qui concerne la vente, la location ou le bail des biens en question;

    10)

    il est prévu que les biens en question soient entreposés lors d’une exposition ou d’un salon uniquement dans le but d’une vente, d’une location ou d’un bail, sans être présentés ni exposés;

    11)

    l’exportateur prend une quelconque disposition l’empêchant de garder les biens en question sous contrôle pendant toute la période d’exportation temporaire.

    4.

    Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU004.

    5.

    Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

    Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

    Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

    6.

    Aux fins de la présente autorisation, on entend par “exposition ou foire” des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public.

    ANNEXE IIe

    AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005

    (visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

    Télécommunications

    Autorité de délivrance: Union européenne

    Partie 1 —   Biens

    La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants de l’annexe I du présent règlement:

    a)

    les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:

    i)

    biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux paragraphes 5A001.b.2, 5A001.c et 5A001.d;

    ii)

    biens visés aux paragraphes 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point i);

    b)

    technologie contrôlée par les éléments du paragraphe 5E001.a, si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final.

    Partie 2 —   Destinations

    La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

    Afrique du Sud, Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Inde, Russie, Turquie, Ukraine.

    Partie 3 –   Conditions et exigences d’utilisation

    1.

    La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

    1)

    les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

    a)

    à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

    b)

    à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

    c)

    à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou

    d)

    pour une utilisation impliquant une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au moyen de technologies d’interception et de dispositifs de transfert de données numériques pour le contrôle de téléphones portables et de messages textuels ainsi que la surveillance ciblée de l’utilisation de l’internet (notamment par le biais de centres de surveillance et de portails d’interception légale);

    2)

    l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

    3)

    l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres;

    4)

    les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

    2.

    Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU005.

    3.

    Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

    Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

    Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

    ANNEXE IIf

    AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006

    (visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)

    Substances chimiques

    Partie 1 –   Biens

    La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:

     

    1C350:

    1)

    Thiodiglycol (111-48-8);

    2)

    Oxychlorure de phosphore (10025-87-3);

    3)

    Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6);

    5)

    Dichlorure méthylphosphonique (676-97-1);

    6)

    Phosphonate de diméthyle (DMP) (868-85-9);

    7)

    Trichlorure de phosphore (7719-12-2);

    8)

    Phosphite de triméthyle (TMP) (121-45-9);

    9)

    Dichlorure de thionyl (7719-09-7);

    10)

    1-méthylpipéridine3-ol (3554-74-3);

    11)

    2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (96-79-7);

    12)

    N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (5842-07-9);

    13)

    Quinuclidine-3-ol (1619-34-7);

    14)

    Fluorure de potassium (7789-23-3);

    15)

    2-chloroéthanol (107-07-3);

    16)

    Diméthylamine (124-40-3);

    17)

    Éthylphosphonate de diéthyle (78-38-6);

    18)

    N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (2404-03-7);

    19)

    Phosphonate de diéthyle (762-04-9);

    20)

    Chlorure de diméthylammonium (506-59-2);

    21)

    Dichloroéthylphosphine (1498-40-4);

    22)

    Dichlorure éthylphosphonique (1066-50-8);

    24)

    Fluorure d’hydrogène (7664-39-3);

    25)

    Benzylate de méthyle (76-89-1);

    26)

    Dichlorure méthylphosphoneux (676-83-5);

    27)

    2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0);

    28)

    3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) (464-07-3);

    30)

    Phosphite de triéthyle (122-52-1);

    31)

    Trichlorure d’arsenic (7784-34-1);

    32)

    Acide benzylique (76-93-7);

    33)

    Méthylphosphonite de O, O-diéthyle (15715-41-0);

    34)

    Diméthyléthylphosphonate (6163-75-3);

    35)

    Difluorure d’éthylphosphinyle (430-78-4);

    36)

    Méthylphosphinyldifluorure (753-59-3);

    37)

    Quinuclidine-3-one (3731-38-2);

    38)

    Pentachlorure de phosphore (10026-13-8);

    39)

    3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8);

    40)

    Cyanure de potassium (151-50-8);

    41)

    Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (7789-29-9);

    42)

    Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (1341-49-7);

    43)

    Fluorure de sodium (7681-49-4);

    44)

    Bifluorure de sodium (1333-83-1);

    45)

    Cyanure de sodium (143-33-9);

    46)

    2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (102-71-6);

    47)

    Pentasulphure de diphosphore (1314-80-3);

    48)

    Diisopropylamine (108-18-9);

    49)

    2-diéthylaminoéthanol (100-37-8);

    50)

    Sulfure de sodium (1313-82-2);

    51)

    Chlorure de soufre (10025-67-9);

    52)

    Dichlorure de soufre (10545-99-0);

    53)

    Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (637-39-8);

    54)

    Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (4261-68-1);

    55)

    Acide méthylphosphonique (993-13-5);

    56)

    Méthylphosphonate de diéthyle (683-08-9);

    57)

    Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (677-43-0);

    58)

    Phosphite de triisopropyle (116-17-6);

    59)

    Éthyldiéthanolamine (139-87-7);

    60)

    Phosphorothioate de O, O-diéthyle (2465-65-8);

    61)

    Phosphorodithioate de O, O-diéthyle (298-06-6);

    62)

    Hexafluorosilicate de sodium (16893-85-9);

    63)

    Dichlorure méthylphosphonothioïque (676-98-2).

     

    1C450.a:

    4)

    Phosgène: Diochlorure de carbonyle (75-44-5);

    5)

    Chlorure de cyanogène (506-77-4);

    6)

    Cyanure d’hydrogène (74-90-8);

    7)

    Chloropicrine: trichloronitrométhane (76-06-2).

     

    1C450.b:

    1)

    produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

    2)

    dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle visé au point 1C350.57;

    3)

    N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

    4)

    chlorures de N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

    5)

    N-N-2-dialkyl (Me, Et,n-Pr ou iso-Pr) aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol (96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) visés au point 1C350;

    6)

    N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350;

    8)

    méthyldiéthanolamine (105-59-9).

    Partie 2 —   Destinations

    La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:

    Argentine, Corée du Sud, Croatie, Islande, Turquie, Ukraine.

    Partie 3 —   Conditions et exigences d’utilisation

    1.

    La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:

    1)

    les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, ont informé celui-ci que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,

    a)

    à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

    b)

    à une utilisation finale militaire, telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil, ou une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou soumis à un embargo sur les armes imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies; ou

    c)

    à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation;

    2)

    l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés au point 1);

    3)

    l’exportateur sait, dans l’exercice de l’obligation de diligence qui lui incombe, que les biens en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la partie 2 de la présente annexe ou dans la partie 2 de l’annexe IIa, ou vers les États membres; ou

    4)

    les biens en question sont exportés vers une zone franche ou un entrepôt franc situé dans une destination couverte par la présente autorisation.

    2.

    Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU006.

    3.

    Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

    Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation.

    Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement.

    Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations.

    ANNEXE IIg

    [Liste visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du présent règlement, et aux annexes IIa, IIc et IId du présent règlement]

    Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.

    La mention d’un bien dans la présente annexe n’affecte pas l’application de la note générale relative aux logiciels (NGL) à l’annexe I.

    Tous les biens visés à l’annexe IV.

    0C001 “Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

    0C002 “Matières fissiles spéciales”, autres que celles visées à l’annexe IV.

    0D001 “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où il concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

    0E001 “Technologie”, au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV.

    1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

    1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et “toxines”.

    1C352 Agents pathogènes animaux.

    1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés.

    1C354 Agents pathogènes des plantes.

    1C450a.1. Amiton: phosphorothiolate de O, O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants (78-53-5).

    1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8).

    7E104 “Technologie” pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée.

    9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs.

    9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les “missiles”.

    »

    DÉCLARATION DE LA COMMISSION

    La Commission entend réviser le présent règlement d'ici au 31 décembre 2013, notamment les conditions d'évaluation de la mise en place éventuelle d'une autorisation générale d'exportation pour les envois de faible valeur.


    DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION SUR LES ENVOIS DE FAIBLE VALEUR

    Le présent règlement n'affecte pas les autorisations nationales générales d'exportation pour les envois de faible valeur, délivrées par les États membres sur la base de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.


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