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Document 32011R1232
Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Règlement (UE) n ° 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 portant modification du règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
Règlement (UE) n ° 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 portant modification du règlement (CE) n ° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
JO L 326 du 8.12.2011, p. 26–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; abrogé par 32021R0821
8.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 326/26 |
RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 novembre 2011
portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union. |
(2) |
Il est souhaitable d’aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union afin d’éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs européens, d’harmoniser la portée des autorisations générales d’exportation de l’Union et les conditions de leur utilisation par ces derniers, ainsi que de garantir l’efficacité et l’effectivité des contrôles de sécurité dans l’Union. |
(3) |
Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union en vue de renforcer la compétitivité de l’industrie et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs de l’Union lorsqu’ils exportent certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité ainsi que le respect intégral des obligations internationales. |
(4) |
Le règlement (CE) no 428/2009 a abrogé le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (3) avec effet au 27 août 2009. Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant cette date. |
(5) |
Afin de créer de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009 doivent être modifiées en y ajoutant de nouvelles annexes. |
(6) |
Il convient de donner aux autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur la possibilité d’interdire l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union dans les conditions prévues dans le règlement (CE) no 428/2009 tel que modifié par le présent règlement. |
(7) |
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil a adopté plusieurs décisions imposant un embargo sur les armes au titre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. En vertu de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques des positions communes arrêtées par le Conseil sur la base du titre V du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne doivent être préservés aussi longtemps que ces actes ne sont pas abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9. “autorisation générale d’exportation de l’Union”: une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;». |
2) |
À l’article 4, paragraphe 2, les termes «décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil». |
3) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’article 11, paragraphe 1, première phrase, la référence à l’«annexe II» est remplacée par une référence à l’«annexe IIa». |
5) |
À l’article 12, paragraphe 1, point b), les termes «une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «une décision ou une position commune». |
6) |
À l’article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.» |
7) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination “double usage”, ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4). |
9) |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 1. Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres. 2. Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport. 3. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:
4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb “Autorisation générale d’exportation no EU002”, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.» |
10) |
L’article suivant est inséré: «Article 25 bis Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement, afin d’éliminer en particulier les exigences d’autorisations pour les réexportations au sein du territoire de l’Union. Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.» |
11) |
L’annexe II est renumérotée annexe IIa et est modifiée comme suit:
|
12) |
Les annexes IIb à IIg figurant à l’annexe du présent règlement sont insérées. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
W. SZCZUKA
(1) Position du Parlement européen du 27 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 octobre 2011.
(2) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.
(3) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.
(4) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.»
ANNEXE
ANNEXE IIb
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU002
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants visés à l’annexe I du présent règlement:
— |
1A001 |
— |
1A003 |
— |
1A004 |
— |
1C003.b et c |
— |
1C004 |
— |
1C005 |
— |
1C006 |
— |
1C008 |
— |
1C009 |
— |
2B008 |
— |
3A001.a.3 |
— |
3A001.a.6 à 12 |
— |
3A002.c à f |
— |
3C001 |
— |
3C002 |
— |
3C003 |
— |
3C004 |
— |
3C005 |
— |
3C006 |
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
— |
Afrique du Sud |
— |
Argentine |
— |
Corée du Sud |
— |
Croatie |
— |
Islande |
— |
Turquie |
Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU002. |
3. |
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les États membres définissent les obligations de notification attachées à l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Un État membre peut exiger des exportateurs établis dans cet État membre qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement est automatique et signifié à l’exportateur par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant ces autorisations. |
ANNEXE IIc
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU003
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Exportation après réparation/remplacement
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
1. |
La présente autorisation générale d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 si:
|
2. |
Biens exclus:
|
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
|
Afrique du Sud |
|
Albanie |
|
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
Argentine |
|
Bosnie-Herzégovine |
|
Brésil |
|
Chili |
|
Chine (y compris Hong Kong et Macao) |
|
Corée du Sud |
|
Croatie |
|
Émirats arabes unis |
|
Inde |
|
Islande |
|
Kazakhstan |
|
Mexique |
|
Monténégro |
|
Maroc |
|
Russie |
|
Serbie |
|
Singapour |
|
Territoires français d’outre-mer |
|
Tunisie |
|
Turquie |
|
Ukraine |
Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation générale peut être utilisée uniquement lorsque l’exportation initiale s’est déroulée dans le cadre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ou lorsqu’une autorisation d’exportation initiale a été octroyée par les autorités compétentes de l’État membre où était établi l’exportateur d’origine pour l’exportation des biens ayant ensuite été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement. La présente autorisation est uniquement valable pour les exportations à destination de l’utilisateur final initial. |
2. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
3. |
Lors de l’exportation de biens conformément à la présente autorisation, les exportateurs sont tenus:
|
4. |
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
5. |
La présente autorisation s’étend aux biens destinés à la “réparation”, au “remplacement” et à la “maintenance”. Celle-ci peut s’accompagner d’une amélioration coïncidente des biens d’origine, c’est-à-dire résultant de l’emploi de pièces détachées modernes ou de l’utilisation d’une norme de construction plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n’entraîne pas une augmentation de la capacité fonctionnelle des biens ou ne leur confère pas de fonctions nouvelles ou supplémentaires. |
ANNEXE IId
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU004
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Exportation temporaire pour exposition ou foire
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
La présente autorisation d’exportation couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du présent règlement, à l’exception de:
a) |
tous les biens dont la liste figure à l’annexe IIg; |
b) |
tous les biens de la section D de l’annexe I du présent règlement (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration); |
c) |
tous les biens de la section E de l’annexe I du présent règlement; |
d) |
les biens énoncés à l’annexe I du présent règlement:
|
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation d’exportation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
Afrique du Sud, Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Émirats arabes unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine
Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation permet d’exporter les biens figurant sur la liste de la partie 1, à condition que l’exportation soit temporaire et s’inscrive dans le cadre d’une exposition ou d’un salon [selon la définition du point 6)] et que les biens soient ensuite réimportés dans un délai de 120 jours à compter de la date de l’exportation initiale, dans leur intégralité et sans modifications, sur le territoire douanier de l’Union. |
2. |
L’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’exportateur est établi, selon la définition de l’article 9, paragraphe 6, du présent règlement, peut, à la demande de l’exportateur, le dispenser du critère de réimportation visé au paragraphe 1. Pour dispenser de ce critère, la procédure régissant les autorisations individuelles aux termes de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement s’applique en conséquence. |
3. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
4. |
Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU004. |
5. |
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de la présente autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
6. |
Aux fins de la présente autorisation, on entend par “exposition ou foire” des événements commerciaux d’une durée déterminée lors desquels plusieurs exposants présentent leurs produits aux visiteurs professionnels ou au grand public. |
ANNEXE IIe
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU005
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Télécommunications
Autorité de délivrance: Union européenne
Partie 1 — Biens
La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants de l’annexe I du présent règlement:
a) |
les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1:
|
b) |
technologie contrôlée par les éléments du paragraphe 5E001.a, si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final. |
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
Afrique du Sud, Argentine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Inde, Russie, Turquie, Ukraine.
Partie 3 – Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU005. |
3. |
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
ANNEXE IIf
AUTORISATION GÉNÉRALE D’EXPORTATION DE L’UNION No EU006
(visée à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement)
Substances chimiques
Partie 1 – Biens
La présente autorisation générale d’exportation couvre les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I du présent règlement:
|
1C350:
|
|
1C450.a:
|
|
1C450.b:
|
Partie 2 — Destinations
La présente autorisation est valable sur tout le territoire de l’Union pour les exportations vers les destinations suivantes:
Argentine, Corée du Sud, Croatie, Islande, Turquie, Ukraine.
Partie 3 — Conditions et exigences d’utilisation
1. |
La présente autorisation ne permet pas l’exportation de biens si:
|
2. |
Les exportateurs doivent, dans la case 44 du document administratif unique, mentionner le numéro de référence EU X002 et préciser que les biens sont exportés au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union EU006. |
3. |
Tout exportateur utilisant la présente autorisation est tenu de notifier aux autorités compétentes de l’État membre où il est établi la première utilisation de la présente autorisation trente jours au plus tard après la date de la première exportation ou, conformément à une exigence de l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi, avant la première utilisation de la présente autorisation. Les États membres précisent à la Commission quel mécanisme de notification ils ont choisi pour la présente autorisation. La Commission publie les informations qui lui ont été transmises au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les États membres définissent les obligations de notification qui accompagnent l’utilisation de l’autorisation ainsi que les informations complémentaires que l’État membre exportateur pourrait exiger en ce qui concerne les biens exportés au titre de la présente autorisation. Tout État membre peut exiger des exportateurs établis sur son territoire qu’ils s’enregistrent avant la première utilisation de la présente autorisation. L’enregistrement de l’exportateur est automatique et reconnu par les autorités compétentes qui l’en informent sans délai et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables à compter de la réception, sous réserve de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Le cas échéant, les exigences définies aux deuxième et troisième alinéas sont fondées sur celles définies pour l’utilisation d’autorisations générales nationales d’exportation octroyées par les États membres prévoyant de telles autorisations. |
ANNEXE IIg
[Liste visée à l’article 9, paragraphe 4, point a), du présent règlement, et aux annexes IIa, IIc et IId du présent règlement]
Les rubriques ne fournissent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l’annexe I, cette dernière étant la seule à donner une description complète des biens.
La mention d’un bien dans la présente annexe n’affecte pas l’application de la note générale relative aux logiciels (NGL) à l’annexe I.
— |
Tous les biens visés à l’annexe IV. |
— |
0C001 “Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent. |
— |
0C002 “Matières fissiles spéciales”, autres que celles visées à l’annexe IV. |
— |
0D001 “Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où il concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV. |
— |
0E001 “Technologie”, au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV. |
— |
1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104. |
— |
1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et “toxines”. |
— |
1C352 Agents pathogènes animaux. |
— |
1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés. |
— |
1C354 Agents pathogènes des plantes. |
— |
1C450a.1. Amiton: phosphorothiolate de O, O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants (78-53-5). |
— |
1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8). |
— |
7E104 “Technologie” pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée. |
— |
9A009.a. Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d’impulsion totale supérieure à 1,1 MNs. |
— |
9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les “missiles”. |
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission entend réviser le présent règlement d'ici au 31 décembre 2013, notamment les conditions d'évaluation de la mise en place éventuelle d'une autorisation générale d'exportation pour les envois de faible valeur.
DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION SUR LES ENVOIS DE FAIBLE VALEUR
Le présent règlement n'affecte pas les autorisations nationales générales d'exportation pour les envois de faible valeur, délivrées par les États membres sur la base de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.