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Document 32011R0664
Commission Regulation (EU) No 664/2011 of 11 July 2011 amending Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste to include certain mixtures of wastes in Annex IIIA thereto Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 664/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets à l’annexe III A Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 664/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets à l’annexe III A Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 182 du 12.7.2011, p. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. implic. par 32024R1157
12.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 664/2011 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2011
modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets afin d’ajouter certains mélanges de déchets à l’annexe III A
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Finlande a introduit auprès de la Commission une demande concernant l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets classés dans les rubriques B3040 et B3080 de la convention de Bâle. |
(2) |
Le Royaume-Uni a introduit auprès de la Commission une demande concernant l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets classés dans la rubrique B3020 de la convention de Bâle. |
(3) |
La Commission a reçu des commentaires de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, en ce qui concerne l’acceptabilité de l’ajout, à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006, des mélanges de déchets correspondant à différents tirets ou sous-tirets des rubriques B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 et B3050 de la convention de Bâle. Compte tenu de ces commentaires, la Commission a retenu une liste de mélanges de déchets classés dans une rubrique propre de la convention de Bâle, à ajouter à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006. |
(4) |
Sur la base de l’évaluation des demandes de la Finlande et du Royaume-Uni, et des commentaires des États membres, la Commission a retenu une liste de mélanges de déchets classés dans des rubriques individuelles de la convention de Bâle à ajouter à l’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006. |
(5) |
Il convient de préciser quelles procédures sont applicables aux transferts de mélanges de déchets classés dans une rubrique propre de la convention de Bâle. En vue d’autoriser les exportations de certains de ces mélanges de déchets à destination des pays auxquels la décision C(2001) 107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après «la décision de l’OCDE») ne s’applique pas, en respectant les exigences en matière d’information visées à l’article 18, du règlement (CE) no 1013/2006, il y a lieu de prévoir, pour ces pays, une période transitoire leur permettant de notifier à la Commission si les mélanges de déchets en question peuvent être exportés vers le pays concerné et, le cas échéant, quelle procédure de contrôle est applicable. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, en ce qui concerne les exportations à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, l’annexe III A, point 3, du règlement (CE) no 1013/2006, telle que modifiée par le présent règlement, est applicable à partir du 1er août 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
ANNEXE
L’annexe III A du règlement (CE) no 1013/2006 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point 3 suivant est ajouté:
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