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Document 32011D0393
2011/393/EU: Commission Decision of 8 March 2011 on measure C 18/10 (ex NN 20/10) implemented by the French Republic for aeronautic suppliers ( ‘the Aero 2008 guarantee’ ) (notified under document C(2011) 1378) Text with EEA relevance
2011/393/UE: Décision de la Commission du 8 mars 2011 concernant la mesure C 18/10 (ex NN 20/10) mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie «Aéro 2008» ) [notifiée sous le numéro C(2011) 1378] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/393/UE: Décision de la Commission du 8 mars 2011 concernant la mesure C 18/10 (ex NN 20/10) mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie «Aéro 2008» ) [notifiée sous le numéro C(2011) 1378] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 176 du 5.7.2011, p. 37–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mars 2011
concernant la mesure C 18/10 (ex NN 20/10) mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie «Aéro 2008»)
[notifiée sous le numéro C(2011) 1378]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/393/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
Vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a)
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Le 17 octobre 2008 la Commission a engagé la procédure d’office à l’égard de la garantie du risque de change accordée par la Coface aux équipementiers du secteur aéronautique (ci-après la mesure ou la garantie «Aéro 2008») (CP 294/08). |
(2) |
Des demandes d’information ont été adressées à la République française les 4 novembre 2008, 15 mai 2009 et 30 septembre 2009. La République française y a répondu les 8 décembre 2008, 18 juin 2009 et 30 octobre 2009 respectivement. Toutes les réponses ont été enregistrées le même jour. |
(3) |
Une réunion entre les services de la Commission et les autorités de la République française a eu lieu le 17 décembre 2009. À la suite de cette réunion, la République française a communiqué des informations supplémentaires le 22 février 2010. |
(4) |
Par lettre du 20 juillet 2010, la Commission a informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’encontre de cette mesure. |
(5) |
La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause. |
(6) |
La Commission n’a pas reçu d’observations à ce sujet de la part des intéressés. |
(7) |
Le 20 septembre 2010, la République française a transmis ses observations à la Commission. |
(8) |
Par lettre du 15 novembre 2010, la Commission a demandé des informations supplémentaires à la République française. La République française a répondu par lettre du 15 décembre 2010, enregistrée le même jour par les services de la Commission. |
(9) |
La République française a communiqué des informations supplémentaires par lettre du 31 janvier 2011, enregistrée le même jour par les services de la Commission. |
II. DESCRIPTION DE LA MESURE
II.1. Base juridique
(10) |
Les autorités de la République française ont fait valoir que la base juridique de la mesure était constituée par les articles L 432-1, L 432-2, R 442-1 et R442-8-4 du code des assurances. |
II.2. Bénéficiaires
(11) |
Les bénéficiaires potentiels de la mesure sont les équipementiers du secteur aéronautique de rang 2 ou inférieur (3). |
(12) |
Il n’y a pas de limites à la taille des bénéficiaires. Les équipementiers dans lesquels un constructeur d’avions détient une participation supérieure à 25 % ne sont pas admissibles. |
(13) |
Les entreprises en difficulté n’ont pas accès à la mesure en question. |
(14) |
Peuvent bénéficier de la mesure les équipementiers qui opèrent en France, y compris ceux qui ont, en France, un établissement ou leur siège et qui approvisionnent des avionneurs établis en dehors de la France. En revanche, les équipementiers qui ne disposent pas d’un établissement en France livrant un avionneur établi dans un pays autre que la France ne sont pas couverts. |
(15) |
D’après les informations fournies par la France, les entreprises bénéficiaires de ce dispositif sont à ce jour AD Industrie, Aerofonctions, Axon Cable et Exameca. Il s’agit d’équipementiers du secteur aéronautique établis en France, auxquels la Coface a accordé, à la fin de 2008, une garantie du risque de change. |
II.3. Contexte économique
(16) |
Selon la France, les constructeurs d’avions demandent de plus en plus souvent à leurs équipementiers de présenter leurs offres en dollars («dollar» ou «USD»). Dans l’hypothèse d’un dollar faible, ces contrats de fourniture à moyen ou long terme posent des problèmes aux équipementiers, qu’ils soient français ou non, dont la base de coûts se situe principalement dans la zone euro. |
(17) |
La France a expliqué que certaines entreprises aéronautiques se heurtent à des difficultés pour obtenir une garantie du risque de change euro/USD qui corresponde à leurs besoins. Bien que les produits de couverture du risque de change soient courants sur les marchés financiers, les caractéristiques particulières des garanties proposées ne sont pas toujours adaptées aux besoins particuliers de certaines entreprises. En particulier, d’après les autorités françaises les banques proposent le plus souvent de couvrir les fluctuations entre l’euro et le dollar pour une durée maximale de deux ans. |
II.4. Description de la mesure
(18) |
La garantie «Aéro 2008» consiste en un mécanisme de couverture contre le risque de fluctuation du taux de change dollar-euro. Les équipementiers du secteur aéronautique ayant conclu des contrats de fourniture libellés en dollars gagnent si le dollar est fort, mais ils subissent des pertes en cas de dollar faible. Cette garantie leur permet de s’assurer contre les pertes subies en cas de dollar faible tout en bénéficiant, dans une certaine mesure, de gains en cas de dollar fort. |
(19) |
La mesure en cause est gérée par la Coface. La Coface est une des principales compagnies françaises d’assurance-crédit à l’exportation. Elle appartient depuis 2002 au groupe Natixis. Natixis est une filiale du groupe BPCE, issu de la fusion en 2009 de la Banque Populaire et de la Caisse d’Épargne. |
(20) |
Le volume total à financer est limité au risque de change pour des fournitures d’un montant maximal de 500 millions EUR. Jusqu’à présent, les montants effectivement couverts ne représentent qu’une petite partie (environ 10 millions EUR) du montant maximal. Les entreprises intéressées peuvent demander à bénéficier de la garantie jusqu’au 15 décembre 2012. |
(21) |
Tout équipementier du secteur aéronautique intéressé par la garantie «Aéro 2008» doit demander à bénéficier de la garantie du risque de change et apporter la preuve qu’elle porte sur des livraisons facturées en dollars. Il recevra alors une offre de la Coface comportant un montant de chiffre d’affaires en dollars et un taux de change «garanti» par rapport au dollar, la Commission des garanties déterminant ces deux paramètres en prenant en compte la demande initiale déposée par l’équipementier. Les montants couverts sont limités à une fraction de l’ensemble des contrats en dollars conclus par l’assuré. L’offre porte sur une période de 5 ans maximum. L’équipementier peut accepter ou refuser la proposition de la Coface. Le montant de chiffres d’affaires garanti ne peut être modifié ultérieurement à la délivrance de l’agrément formalisant la prise en garantie par la Coface. |
(22) |
En cas de faiblesse du dollar par rapport au cours garanti, les entreprises ayant souscrit la garantie recevront de la Coface une compensation à hauteur de 100 % de la perte de change subie. En cas de dollar fort, les entreprises devront reverser à la Coface un intéressement. L’assuré peut choisir de bénéficier de 25 % ou de 50 % de la hausse constatée du dollar lors de la révision du cours. L’indemnité que l’entreprise devra verser à la Coface est ensuite calculée en utilisant ce cours révisé. Il existe deux variantes de l’intéressement:
|
(23) |
Le montant que paieront les équipementiers ayant bénéficié de la garantie de change sera moins important en cas de dollar fort que la somme qu’ils recevront en cas d’une faiblesse du dollar comparable. L’intéressement payé donne la possibilité aux équipementiers de profiter, dans une certaine mesure, d’un dollar fort. Le fait de céder une partie des bénéfices obtenus en cas de dollar fort permet en contrepartie une réduction du coût de la prime nécessaire pour la couverture en cas de dollar faible. |
(24) |
Les primes dont les équipementiers doivent s’acquitter afin de bénéficier de la garantie Aéro 2008 sont déterminées et facturées dès la souscription. Les assurés peuvent opter pour un paiement immédiat ou échelonner leur règlement. Les équipementiers qui choisissent cette option doivent payer 25 % de la valeur de la prime à la conclusion du contrat et le solde de chaque année couverte le 31 janvier de l’année en cause. Dans ce cas, un taux équivalent au taux Euribor 12 mois augmenté de 60 points de base est facturé pour couvrir le risque de crédit sur le paiement de la prime (4). Sur les quatre entreprises ayant souscrit la garantie, deux ont opté pour le paiement échelonné: AD Industrie et Exameca. |
(25) |
Les équipementiers doivent fournir, à titre de justificatifs, les factures attestant les montants payés en USD. |
(26) |
D’après les autorités françaises, toutes les transactions effectuées par la Coface dans le cadre d’Aéro 2008 le sont pour le compte de l’État français. Pour ces transactions, la Coface utilise un compte bancaire spécial de l’État français. Bien que l’État français soit titulaire de ce compte, la Coface y a accès pour effectuer des transactions financières, telles que l’achat d’options. Les primes versées par les bénéficiaires sont directement transférées sur ce compte. Cela signifie que la Coface en tant que telle ne supporte aucun risque étant donné qu’elle gère la mesure pour le compte de l’État. C’est l’État français qui, en l’occurrence, supporte le risque financier de la mesure. |
(27) |
Les primes que demande la Coface sont calculées au cas par cas. Selon la France, elles reflètent les prix du marché pour les instruments sous-jacents de couverture du risque de change. Les instruments financiers achetés par la Coface au nom et pour le compte de l’État français couvrent l’intégralité de son propre risque de change pendant toute la durée de la garantie au moment où elle offre cette garantie à l’équipementier. |
(28) |
Dans l’hypothèse d’un dollar fort, l’équipementier doit reverser à la Coface le montant lié à la différence entre le cours garanti et le cours de change de référence du jour de l’échéance. En cas de défaut de l’assuré, la Coface sera tenue d’honorer, pour le compte de l’État, son engagement contractuel de couvrir la garantie. Le tiers ayant acheté la promesse de paiement en cas de dollar fort recevra une somme prélevée sur le compte bancaire de l’État français, qui risque de ne pas être remboursé ou de ne pas être intégralement remboursé par l’équipementier en défaut. |
(29) |
Dans le cas où les équipementiers échelonnent une partie du paiement de la prime, l’État français risque également de subir des pertes si le montant restant dû des primes n’est pas acquitté au cours de l’année couverte. |
(30) |
Le coup d’envoi de la mesure a été donné à l’automne 2008. Onze entreprises ont demandé à la Coface une offre formelle, qui a été acceptée par quatre d’entre elles; deux ont ensuite revu à la baisse le montant demandé au départ. Toutes ces offres ont été acceptées en novembre et décembre 2008. D’après les informations fournies par les autorités françaises aucune offre n’a été acceptée en 2009 ou 2010. |
(31) |
Sur les quatre garanties, deux s’appliquent jusqu’à la fin de 2013 (soit 5 ans), la troisième a pris fin en 2010 (soit 2 ans) et la quatrième a expiré en 2009 (soit après 1 an). Les garanties qui durent jusqu’en 2013 portent sur des tranches de livraison annuelles. Le total des livraisons potentiellement concernées avoisine 19 millions d’USD. Certains équipementiers ayant choisi de ne couvrir qu’une partie de leurs livraisons, les garanties portent sur quelques 12 millions d’USD. Trois des quatre équipementiers ont reçu une couverture pour des livraisons inférieures chacune à 2,8 millions USD. Axon Cable conserve une «participation» de 25 % aux «bénéfices» en cas de dollar fort, tandis que les autres équipementiers conservent 50 % des «bénéfices». |
(32) |
Le tableau suivant a été communiqué par la France lors de la réunion tenue en décembre 2009; il récapitule les équipementiers impliqués et les garanties accordées chaque année ainsi que le taux de change annuel garanti. AD Industrie et Axon Cable n’ont pas accepté le montant total offert par la Coface.
|
II.5. Résumé des doutes ayant abouti à l’ouverture de la procédure formelle d’examen
(33) |
La décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE était motivée par la présence d’un certain nombre de doutes quant à l’absence d’aide d’État et à la compatibilité éventuelle de l’aide examinée avec les règles relatives aux aides d’État. |
(34) |
Premièrement, la Commission avait des doutes quant à la conformité aux prix de marché des primes versées par les entreprises bénéficiaires. Plus précisément, la Commission estimait que les autorités françaises n’avaient pas démontré que les primes acquittées couvraient les éléments suivants: les coûts administratifs de la Coface pour la gestion de la garantie, le risque de défaut de l’équipementier, le risque de crédit lors d’un paiement échelonné des primes et une marge bénéficiaire. Il n’était par conséquent pas possible d’exclure la présence d’un avantage économique sélectif au profit des équipementiers ayant souscrit la garantie. Étant donné que la mesure «Aéro 2008» pouvait être considérée comme imputable à la France, il n’était pas possible d’exclure qu’elle puisse constituer un aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(35) |
Deuxièmement, la Commission doutait de l’existence d’une défaillance du marché des instruments de couverture contre les fluctuations à court et à plus long terme du taux de change euro/USD en ce qui concerne les PME et les grandes entreprises. |
(36) |
Troisièmement, la Commission doutait de l’existence d’un effet d’incitation, les équipementiers pouvant bénéficier de la garantie de change même si leur demande est postérieure à la date de signature du contrat. |
(37) |
Quatrièmement, la Commission a exprimé des doutes sur la proportionnalité de la mesure, qui n’est pas limitée aux entreprises ayant des difficultés avérées pour obtenir de leurs banques des garanties de change. |
(38) |
Cinquièmement, la Commission doutait que l’effet positif que pourrait avoir cette aide puisse compenser ses effets négatifs, de sorte que les conditions des échanges ne soient pas altérées dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(39) |
La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des intéressés. |
IV. COMMENTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(40) |
La France considère que les primes facturées dans le cadre d’Aéro 2008 reflètent la valeur de marché de l’assurance contre le risque de change accordée et que la mesure en question ne constitue par conséquent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(41) |
Les autorités françaises ont transmis à la Commission une description détaillée de la méthodologie sur la base de laquelle sont déterminés les montants des primes facturées dans le cadre d’Aéro 2008. |
(42) |
La France a soumis des informations permettant d’établir la valeur de marché exacte des produits financiers nécessaires à la mise en place de la garantie. Cette garantie est décomposée en instruments financiers dont la combinaison reproduit son profil de paiement: achats à termes d’EUR/USD, achats et ventes d’options sur l’EUR/USD. |
(43) |
La valeur de marché de ces instruments financiers est calculée à partir des données du logiciel Bloomberg, un des leaders mondiaux de l’information financière. La France a fourni des extraits du logiciel Bloomberg pour l’ensemble des instruments financiers constitutifs des garanties accordées aux 4 équipementiers ayant souscrit la garantie «Aéro 2008». |
(44) |
Les valeurs de marché ainsi définies incorporent une marge bénéficiaire au profit des institutions financières auprès desquelles la Coface achète ces instruments. D’après les informations fournies par la France, les produits de couverture du risque de change proposés par les banques n’incluent en général pas le paiement d’une prime, le secteur bancaire se rémunérant sur les cours garantis et les prix des options. Les marges en question sont incorporées par construction dans les prix des produits financiers constitutifs de la garantie proposée aux équipementiers et sont donc couvertes par les primes facturées par la Coface. De plus, le cours à terme garanti est toujours choisi supérieur au maximum des cours à terme de marché de l’année lors de la détermination du cours par la Coface. |
(45) |
Afin de couvrir les frais administratifs supplémentaires liés à la gestion de la mesure par la Coface, une marge de 40 points de base est incluse dans le montant de la prime. Cette marge représente entre 17 % et 32 % (6) de la valeur totale des primes facturées aux quatre entreprises ayant souscrit la garantie «Aéro 2008». |
(46) |
Les autorités françaises ont également fourni une explication détaillée de la prise en compte du risque de défaut de l’équipementier dans le cadre du calcul des primes facturées. Comme décrit au considérant 28, dans l’hypothèse d’un dollar fort, le défaut de l’équipementier peut entraîner une perte financière pour l’État français. |
(47) |
Le risque de défaut de l’équipementier est déterminé par la Coface sur la base du système de notation des entreprises françaises Score @rating lancé par la Coface en 2002 et qui repose sur son expérience de 20 ans dans le domaine de la notation des entreprises. La Coface, avec son Score @rating, a reçu de la Commission bancaire le statut d’External Credit Assesment Institution (ECAI) pour son activité de notateur en France. Cet agrément a été délivré conformément à la réglementation Bâle II. Le tableau suivant fournit la correspondance entre différents systèmes de notation reconnus (7):
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(48) |
Le Score @rating est une note de risque correspondant à un découpage en tranches de probabilité de défaut. Le risque analysé est la défaillance légale de l’entreprise, ou son défaut de paiement d’une gravité équivalente. À chaque note, mesurée sur une échelle de 1 à 10, correspond un taux de défaillance moyen à un an. Le tableau ci-dessus indique les taux de défaut à un an correspondant aux différentes notes du Score @rating (8):
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(49) |
Pour faire face au risque de défaut de paiement de l’assuré en situation de dollar fort, la Coface doit se couvrir à hauteur de la probabilité de défaut par des instruments financiers (9). Il est possible via le logiciel Bloomberg de calculer le prix des instruments nécessaires à la couverture du risque de crédit à la date de cotation d’une garantie. La prime est donc ajustée en fonction du risque de défaut déterminé sur la base du système Score @rating et du coût des instruments nécessaires pour couvrir ce risque. |
(50) |
Les éléments décrits aux considérants 40 à 49 forment la base de détermination des primes pratiquées dans le cadre de la garantie «Aéro 2008». Les autorités françaises ont fourni la composition détaillée des primes facturées aux quatre équipementiers ayant souscrit la garantie. Ceci est illustré dans le tableau suivant:
|
(51) |
D’après les autorités françaises, la structure de la prime ainsi définie rend la garantie moins attrayante que les produits proposés par le secteur bancaire. Les conditions offertes dans le cadre de la garantie «Aéro 2008» ne sont donc pas plus favorables que les conditions de marché et les primes incorporent bien la valeur de marché des produits financiers nécessaires à la mise en place de la garantie, y compris une marge bénéficiaire, les coûts administratifs de la Coface et la valeur du risque de défaut des équipementiers. La France soutient donc que la mesure n’implique pas d’avantage économique sélectif et ne constitue par conséquent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(52) |
La France a également indiqué que sur les onze entreprises ayant reçu une proposition de la Coface, sept ont décidé de rejeter l’offre. D’après les informations fournies par les autorités françaises, deux des entreprises en question ont déclaré que les conditions bancaires étaient plus favorables (pas de prime à payer notamment) et deux autres ont soutenu que les conditions proposées par la Coface n’étaient pas intéressantes (cours garantis non attractifs notamment). Une entreprise a indiqué que ses conditions de paiement n’étaient pas compatibles avec la garantie proposée, une autre a indiqué qu’elle avait finalement pu conclure son contrat en euros et une troisième entreprise a indiqué qu’à la fin de validité de la promesse de garantie, les négociations avec l’acheteur n’avaient pas abouti. |
V. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(53) |
Une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE si elle remplit quatre conditions: être accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État, conférer un avantage sélectif à certaines entreprises ou à certaines activités économiques, fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. |
(54) |
Comme précisé au considérant 34, la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen reposait premièrement sur la présence de doutes quant à la conformité aux prix de marché des primes versées par les entreprises bénéficiaires. Plus précisément, la Commission estimait que les autorités françaises n’avaient pas démontré que les primes acquittées couvraient les éléments suivants: les coûts administratifs de la Coface pour la gestion de la garantie, le risque de défaut de l’équipementier, le risque de crédit lors d’un paiement échelonné des primes et une marge bénéficiaire. Il n’était par conséquent pas possible d’exclure la présence d’un avantage économique sélectif au profit des équipementiers ayant souscrit la garantie. |
(55) |
Les services de la Commission ont procédé à l’analyse des informations fournies par les autorités françaises à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, en vue de déterminer si la mesure est conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché, c’est-à-dire si les conditions offertes par la Coface sont conformes aux conditions de marché offertes par les opérateurs privés. |
(56) |
La Commission note tout d’abord que les autorités françaises se sont engagées à ce que la Coface détermine, pour toutes les entreprises demandant à bénéficier de la garantie, le taux de la prime applicable sur la base de la même méthodologie, telle que décrite en particulier dans la section IV (11). |
(57) |
La Commission constate que des produits comparables à ceux offerts par la Coface sont aussi disponibles sur les marchés. |
(58) |
La Commission a ensuite vérifié que le prix de marché de la garantie facturé par la Coface est conforme aux prix de marché appliqués par les opérateurs privés. |
(59) |
La Commission estime que le prix des instruments financiers nécessaires à la mise en place de la garantie sont effectivement des prix de marché, comme l’attestent les extraits du logiciel Bloomberg fournis par la France, et qu’ils sont fidèlement reflétés par les primes facturées par la Coface. |
(60) |
De plus, les prix de marché de ces produits financiers incorporent une marge bénéficiaire au profit des institutions financières auprès desquelles la Coface a acheté les instruments en question. |
(61) |
Les autorités françaises ont également montré qu’une marge supplémentaire de 40 points de base est facturée afin de couvrir les coûts administratifs de la Coface. Comme décrit au considérant 45, cette marge représente une part substantielle de la valeur des primes facturées. La Commission estime donc que les primes facturées incorporent en effet une marge bénéficiaire ainsi qu’une marge permettant de couvrir les coûts administratifs de la Coface, ce qui permet de lever les doutes exprimés au moment de l’ouverture de la procédure formelle d’examen. La Commission observe qu’une telle marge additionnelle n’est pas incluse par les banques privées, qui se limitent à percevoir la marge incluse dans le prix de la base de données Bloomberg. Dès lors, cette marge peut être considérée comme conforme au prix de marché. La Commission estime que la France a aussi réussi à démontrer que le risque de défaut de l’équipementier (12) était correctement reflété dans la détermination du montant des primes facturées. En effet, pour faire face au cas de défaut de paiement de l’assuré, la Coface doit se couvrir à la hauteur de la probabilité de défaut par:
|
(62) |
La valeur du risque de crédit pour une année de couverture donnée est alors égale au produit du prix des options multiplié par la probabilité de défaut de l’année en question. Cette probabilité de défaut est définie par un système de notation internationalement reconnu, comme décrit aux considérants 47 et 48, et utilisé par la Coface et ses clients dans le cadre de leurs opérations commerciales. La Commission considère que le fait que la Coface utilise ses propres ratings, plutôt que des ratings externes, se justifie par la réalisation de gains d’efficacité. |
(63) |
Sur la base des informations additionnelles fournies par les autorités françaises et l’engagement des autorités françaises visé au considérant 56 de la présente décision, la Commission conclut que le prix demandé par la Coface pour les garanties «Aéro 2008» est conforme aux conditions de marché offertes par les opérateurs privés. |
(64) |
Le fonctionnement de la garantie «Aéro 2008» peut donc être considéré comme conforme au principe de l’investisseur dans une économie de marché. Par conséquent, les équipementiers ayant souscrit cette garantie n’ont bénéficié d’aucun avantage économique. |
(65) |
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser les autres doutes qui ont motivé l’ouverture de la procédure formelle d’examen. La présence d’un avantage économique sélectif étant une condition nécessaire à la démonstration de l’existence d’une aide d’État, il peut être conclu que la garantie «Aéro 2008» ne constitue pas une mesure d’aide d’État. |
(66) |
En ce qui concerne les conditions appliquées par la Coface dans les cas de paiement échelonné des primes, la Commission estime cependant que le taux d’intérêt appliqué, c’est-à-dire le taux Euribor 12 mois augmenté de 60 points de base, ne peut être considéré comme un taux conforme aux pratiques de marché. En particulier, la prime de 60 points de base est une prime fixe qui n’est pas ajustée en fonction du risque de défaut de l’équipementier, ni du niveau de sûreté. En l’absence d’une justification particulière de la France, la Commission applique la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation prévue par la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (13) (ci-après «communication sur le taux de référence») pour établir le taux de référence. Par lettre datée du 31 janvier 2011, les autorités françaises se sont engagées à ce que la différence entre les primes résultant de l’application du taux d’intérêt de la Coface et celles déterminées sur la base des taux de référence figurant dans la communication sur les taux de référence demeure toujours inférieure au seuil de minimis et à respecter toutes les dispositions du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (14). |
(67) |
La Commission peut donc conclure sur base de cet engagement que les intérêts facturés en cas de paiement échelonné ne remplissent pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et ne constituent par conséquent pas des mesures d’aides d’État. |
VI. CONCLUSIONS
(68) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la garantie «Aéro 2008» ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La mesure mise à exécution par la République française en faveur des équipementiers du secteur aéronautiques (garantie «Aéro 2008») ne constitue pas une aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2011.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) JO C 268 du 2.10.2010, p. 4.
(2) Cf. note 1.
(3) Cette mesure ne concerne donc pas les «Tier 1» et «super Tier 1», qui sont des partenaires qui partagent les risques avec les constructeurs d’avions.
(4) Cette information a été fournie par la France dans ses observations du 20 septembre 2010.
(5) Secret d’affaire.
(6) La variation s’explique par le fait que la marge pour les coûts administratifs est fixe alors que les autres éléments constitutifs du coût de la prime sont variables en fonction du risque propre à l’entreprise et du coût des instruments de couverture nécessaires.
(7) Source: site internet de la Coface: (http://www.coface.fr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/FR_fr_FR/pages/home/wwd/i/_docs/Score@rating.pdf).
(8) Ibid.
(9) Il s’agit d’un achat de put EUR/USD de prix d’exercice égal au cours à terme garanti pour (1-% d’intéressement) × montant de dollars garantis et d’un achat de put EUR/USD de prix d’exercice égal au cours à terme garanti moins 15 cents pour l’intéressement × montant de dollars garantis en cas de plafonnement de l’intéressement.
(10) Il s’agit d’une prime qui couvre la volatilité du marché entre le moment de la conclusion du contrat et les conditions de marché le jour de la cotation et se situe entre 9 et 19 points de base en fonction des conditions de marché le jour de la cotation.
(11) Lettre des autorités françaises du 20 septembre 2010.
(12) En cas d’indemnisation de la Coface (situation de dollar faible), le défaut de l’entreprise évite à la Coface de la compenser, alors que lorsque la garantie conduit à un reversement de l’entreprise, un défaut de celle-ci conduit à une perte équivalente pour l’État.
(13) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
(14) JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.