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Document 32011D0225

2011/225/UE: Décision d’exécution de la Commission du 6 avril 2011 concernant l’interdiction temporaire de mise sur le marché du détergent POR-ÇÖZ en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2011) 2290]

JO L 94 du 8.4.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/225/oj

8.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2011

concernant l’interdiction temporaire de mise sur le marché du détergent POR-ÇÖZ en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2011) 2290]

(2011/225/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1), et notamment son article 15 et son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, l’Office fédéral de l’environnement allemand a notifié à la Commission et aux autres États membres sa décision d’interdire temporairement la mise sur le marché allemand du produit de nettoyage POR-ÇÖZ, caractérisé par une teneur en acide nitrique de 20 % ou plus, du fait des risques de corrosion et de vapeurs toxiques induits par cet ingrédient (3).

(2)

Les autorités allemandes ont également notifié l’interdiction temporaire de POR-ÇÖZ à la Commission via RAPEX (4), en vertu de l’article 12 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (5). Un autre risque a été signalé, à savoir que les flacons de POR-ÇÖZ n’étaient pas munis d’un bouchon de sécurité enfants adéquat.

(3)

POR-ÇÖZ est produit en Turquie par la société immatriculée Levent Kimya et importé en Allemagne par la société Karakus Handels GmbH, sise à Iserlohn (D-58638).

(4)

POR-ÇÖZ contient 20 à 30 % d’acide nitrique en solution aqueuse. L’acide nitrique est classé comme substance corrosive pour la peau de catégorie 1 par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges.

(5)

POR-ÇÖZ est commercialisé auprès du grand public en tant qu’anticalcaire et antirouille. Il s’agit d’un mélange conçu pour le nettoyage, c’est-à-dire d’un détergent au sens de l’article 2 du règlement.

(6)

Selon les faits présentés dans la notification RAPEX de l’Allemagne, le produit POR-ÇÖZ n’est pas muni d’un bouchon de sécurité enfants adéquat. Par conséquent, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 648/2004, combinées à celles de l’article 9, paragraphe 1.3, et de l’annexe IV, partie A, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (7) relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et il ne relève pas de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 648/2004, qui est applicable uniquement aux produits «conformes aux exigences de ce règlement».

(7)

L’Allemagne a clarifié ces faits, oralement, lors de la réunion du groupe de travail sur les détergents qui s’est tenue le 14 décembre 2010. Elle a expliqué que deux produits portant le nom de marque POR-ÇÖZ avaient été commercialisés sur le marché allemand. Le produit importé par Karakus Handels GmbH, dont il était question dans la notification à la Commission du 29 octobre 2010, était correctement étiqueté et muni d’un bouchon de sécurité enfants adéquat. Le second produit, appelé POR-ÇÖZ, fabriqué par la même société, a été importé illégalement via des circuits inconnus. Les informations figurant sur les étiquettes étaient en turc, et les flacons n’étaient pas munis d’un bouchon de sécurité enfants adéquat.

(8)

Dans sa lettre du 22 décembre 2010, l’Allemagne a confirmé que le produit qu’elle avait mentionné dans sa notification du 29 octobre 2010 (fabriqué par Levent Kimya et importé en Allemagne par la société Karakus Handels GmbH) était conforme au règlement sur les détergents, notamment à ses exigences en matière d’étiquetage et d’emballage, car il était muni d’étiquettes en allemand et d’un bouchon de sécurité enfants. La notification RAPEX no 1760/10 a été modifiée par une notification révisée soumise à la Commission le 16 décembre 2010, indiquant que l’interdiction n’était pas liée à la non-conformité du produit aux exigences juridiques, mais aux risques élevés qu’il présente pour la santé humaine.

(9)

Dans ces circonstances, l’article 15 du règlement (CE) no 648/2004 est applicable, car le produit POR-ÇÖZ mentionné dans la notification de l’Allemagne est un détergent conforme aux exigences du règlement précité.

(10)

L’Allemagne a fourni des motifs permettant d’établir que le produit POR-ÇÖZ présente un risque pour la sécurité ou la santé humaine. Elle a signalé que sur son territoire, un cas de lésion chez un enfant avait été imputé à l’utilisation de POR-ÇÖZ. En outre, de 1999 à 2010, les centres antipoison allemands ont enregistré cent trente-quatre cas de lésions sévères liés à l’usage domestique d’anticalcaires et d’antirouilles contenant de l’acide nitrique. En Belgique (le seul autre État membre où la version de POR-ÇÖZ munie d’étiquettes en turc a été repérée sur le marché), les centres antipoison ont enregistré trois cas de problèmes respiratoires résultant de l’usage professionnel d’anticalcaires contenant 30 % d’acide nitrique. Au vu de l’évaluation des risques pour la santé induits par l’utilisation de produits de nettoyage à la teneur en acide nitrique de 20 à 30 %, l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques a recommandé, le 28 septembre 2010, que les produits de nettoyage à la teneur en acide nitrique de plus de 20 % ne soient pas commercialisés auprès du grand public (8).

(11)

La Commission a consulté les États membres au moyen d’un questionnaire envoyé le 15 novembre 2010 et lors de la réunion du groupe de travail sur les détergents qui s’est tenue le 14 décembre 2010. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à leur point de vue, exprimé dans l’avis du comité du 14 mars 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République fédérale d’Allemagne peut maintenir son interdiction temporaire de mise sur le marché du produit de nettoyage POR-ÇÖZ à la teneur en acide nitrique de 20 % ou plus pendant un an à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Décision de l’Office fédéral de l’environnement allemand (Umweltbundesamt) du 25 octobre 2010 (Allgemeinverfügung zum vorläufigen Verbot des Inverkehrbringens des Reinigungsmittels Por Cöz nach § 14(2) des Wasch- und Reinigungsmittelgesetztes und §8(4) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetztes, Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 164 vom 28. Oktober 2010).

(4)  Notification RAPEX no 1760/10.

(5)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(6)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(7)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(8)  Avis du BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) no 041/2010 du 6 septembre 2010.


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