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Document 32010R1124

    Règlement (UE) n ° 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    JO L 318 du 4.12.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1124/oj

    4.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/1


    RÈGLEMENT (UE) No 1124/2010 DU CONSEIL

    du 29 novembre 2010

    établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont définies en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche établie par le règlement (CE) no 2371/2002.

    (4)

    Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques en cause, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, et en tenant compte également des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et avec les conseils consultatifs régionaux concernés.

    (5)

    Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels particuliers, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans ces plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (2).

    (6)

    L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (3), et notamment ses articles 33 et 34 concernant respectivement les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est donc nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lorsqu’ils transmettent à la Commission des données concernant les débarquements de stocks soumis au présent règlement.

    (7)

    Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

    (8)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

    Article 2

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union européenne qui opèrent en mer Baltique.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques qui sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (5);

    b)

    «mer Baltique», les subdivisions 22 à 32 du CIEM;

    c)

    «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

    d)

    «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

    e)

    «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    f)

    «jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    Article 4

    TAC et répartition

    Les TAC, leur répartition entre les États membres et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu, sont exposés à l’annexe I.

    Article 5

    Dispositions particulières en matière de répartition

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b)

    des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c)

    des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d)

    des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e)

    des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement, aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:

    a)

    lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé, ou

    b)

    lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

    Article 7

    Limitations de l’effort de pêche

    1.   Les limitations de l’effort de pêche sont établies à l’annexe II.

    2.   Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux subdivisions 27 et 28.2 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007 d’exclure ces subdivisions des restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.

    3.   Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision 28.1 du CIEM dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007 d’appliquer à cette subdivision les restrictions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 8

    Transmission des données

    Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    K. PEETERS


    (1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

    (3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    (5)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, s’il y a lieu.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Salmo salar

    SAL

    Saumon de l’Atlantique

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 30-31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlande

    85 568

    TAC analytique

    Suède

    18 801

    UE

    104 369

    TAC

    104 369


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivisions 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danemark

    2 227

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    8 763

    Finlande

    1

    Pologne

    2 067

    Suède

    2 826

    UE

    15 884

    TAC

    15 884


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.;

    HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danemark

    2 363

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    627

    Estonie

    12 068

    Finlande

    23 557

    Lettonie

    2 978

    Lituanie

    3 136

    Pologne

    26 763

    Suède

    35 928

    UE

    107 420

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Hareng

    Clupea harengus

    Zone

    :

    Subdivision 28.1

    HER/03D.RG

    Estonie

    16 809

    TAC analytique

    Lettonie

    19 591

    UE

    36 400

    TAC

    36 400


    Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des subdivisions 25-32

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.;

    COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.;

    COD/3D31.; COD/3D32.

    Danemark

    13 544

    TAC analytique

    Allemagne

    5 388

    Estonie

    1 320

    Finlande

    1 036

    Lettonie

    5 036

    Lituanie

    3 318

    Pologne

    15 595

    Suède

    13 721

    UE

    58 957

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des subdivisions 22-24

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danemark

    8 206

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    4 012

    Estonie

    182

    Finlande

    161

    Lettonie

    679

    Lituanie

    440

    Pologne

    2 196

    Suède

    2 924

    UE

    18 800

    TAC

    18 800


    Espèce

    :

    Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des subdivisions 22-32

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.;

    PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.;

    PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danemark

    2 179

    TAC de précaution

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    242

    Pologne

    456

    Suède

    164

    UE

    3 041

    TAC

    3 041


    Espèce

    :

    Saumon de l’Atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des subdivisions 22-31

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.;

    SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.;

    SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danemark

    51 829 (1)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    5 767 (1)

    Estonie

    5 267 (1)

    Finlande

    64 627 (1)

    Lettonie

    32 965 (1)

    Lituanie

    3 875 (1)

    Pologne

    15 723 (1)

    Suède

    70 056 (1)

    UE

    250 109 (1)

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Saumon de l’Atlantique

    Salmo salar

    Zone

    :

    Eaux de l’Union de la subdivision 32

    SAL/3D32.

    Estonie

    1 581 (2)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Finlande

    13 838 (2)

    UE

    15 419 (2)

    TAC

    Sans objet


    Espèce

    :

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone

    :

    Eaux de l’Union des subdivisions 22-32

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.;

    SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.;

    SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danemark

    28 485

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    18 046

    Estonie

    33 077

    Finlande

    14 911

    Lettonie

    39 949

    Lituanie

    14 451

    Pologne

    84 780

    Suède

    55 067

    UE

    288 766

    TAC

    Sans objet


    (1)  Exprimé en nombre d’individus.

    (2)  Exprimé en nombre d’individus.


    ANNEXE II

    LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    1.

    En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal:

    a)

    de 163 jours d’absence du port dans les subdivisions 22 à 24, en dehors de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique, et

    b)

    de 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25 à 28, en dehors de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

    2.

    Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1 a) et b), et pêcher avec les équipements visés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.


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