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Document 32010R0272

Règlement (UE) n o  272/2010 de la Commission du 30 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o  972/2006 fixant les règles spécifiques applicables à l'importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine

JO L 84 du 31.3.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. implic. par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/272/oj

31.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/23


RÈGLEMENT (UE) No 272/2010 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 972/2006 fixant les règles spécifiques applicables à l'importation de riz Basmati et un système de contrôle transitoire pour la détermination de leur origine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 138 et 143, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Inde, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (2), approuvé par la décision 2004/617/CE du Conseil (3), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire de l’Inde est fixé à zéro.

(2)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Pakistan, conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne le riz, prévues dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 (4), approuvé par la décision 2004/618/CE du Conseil (5), prévoit que le droit applicable aux importations de riz décortiqué de certaines variétés du type Basmati originaire du Pakistan est fixé à zéro.

(3)

L'article 1er du règlement (CE) no 972/2006 de la Commission (6) prévoit que ce dernier s’applique au riz Basmati décortiqué appartenant à une des variétés spécifiées à l’annexe XVIII du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 972/2006 établit que si les résultats des tests effectués par les États membres sur le riz Basmati importé démontrent que le produit analysé ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le certificat d’authenticité y afférent, le droit à l’importation de riz décortiqué s’applique. À cet égard, ladite disposition ne mentionne aucune tolérance pour la présence de riz ne correspondant pas aux variétés figurant à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les conditions de production et de commerce du riz Basmati sont telles qu'il est extrêmement difficile de garantir que chaque lot est composé à 100 % de riz Basmati des variétés figurant à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1234/2007. Afin d'assurer la fluidité des échanges commerciaux de riz Basmati dans l'Union européenne et compte tenu du fait que le système de contrôle de l'Union fondé sur l'ADN n'est pas encore opérationnel et que les États membres peuvent donc appliquer leurs propres protocoles de contrôle, et ce avec un taux minimal de 5 % d'incertitude relative aux contrôles pouvant être cumulé avec tout niveau de tolérance, il y a lieu d'établir une marge de tolérance de 5 % en ce qui concerne la présence, dans le riz Basmati importé, de riz long grain ne correspondant à aucune des variétés figurant à l'annexe XVIII.

(6)

Afin d'élargir l'impact positif de la présente mesure à tous les importateurs concernés, il est nécessaire de prévoir que la tolérance s'applique à toutes les importations de riz Basmati au sujet desquelles les autorités responsables des États membres n'ont pas encore pris de décision finale sur l'admissibilité du lot.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 972/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 972/2006, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, la présence de 5 % au maximum de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 17 ou du code NC 1006 20 98 ne correspondant à aucune des variétés figurant à l'annexe XVIII du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (7) est admise.

Article 2

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 972/2006 modifié par l'article 1er du présent règlement s'applique également aux importations de riz Basmati effectuées avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour lesquelles les autorités compétentes des États membres n'ont pas encore établi définitivement l'admissibilité au droit à l'importation nul prévu à l'article 138 du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 2 cesse de s'appliquer à la fin du douzième mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 19.

(3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17.

(4)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 25.

(5)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 23.

(6)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 53.

(7)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1


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