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Document 32010D0734
2010/734/EU: Commission Decision of 30 November 2010 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2006/415/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza (notified under document C(2010) 8282) Text with EEA relevance
2010/734/UE: Décision de la Commission du 30 novembre 2010 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE relatives à l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2010) 8282] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2010/734/UE: Décision de la Commission du 30 novembre 2010 modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE relatives à l’influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2010) 8282] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 316 du 2.12.2010, pp. 10–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687
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2.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/10 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2010
modifiant les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE relatives à l’influenza aviaire
[notifiée sous le numéro C(2010) 8282]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/734/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), et notamment son article 18, paragraphe 7,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), et notamment son article 22, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (5), et notamment son article 18,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (6), et notamment son article 63, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire à la suite de l’apparition de foyers de cette maladie en Asie du Sud-Est, à partir de décembre 2003, causés par le virus hautement pathogène de l’influenza aviaire du sous-type H5N1. |
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(2) |
Ces mesures sont établies, notamment, dans la décision 2005/692/CE de la Commission du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (7), dans la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (8), et dans la décision 2009/494/CE de la Commission du 25 juin 2009 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse (9). |
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(3) |
Les mesures établies dans ces décisions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2010. Or, des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 apparaissent encore chez les oiseaux sauvages et les volailles dans des États membres et des pays tiers, entraînant un risque pour la santé animale et humaine. |
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(4) |
Compte tenu de la situation épidémiologique de l’influenza aviaire, il convient de continuer de limiter les risques que présente l’importation de volailles, de produits à base de volaille, d’oiseaux de compagnie et des autres lots relevant de ces décisions, ainsi que de maintenir les mesures de biosécurité, les systèmes de détection précoce et certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1. |
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(5) |
Il y a donc lieu de prolonger la période d’application des décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE et 2009/494/CE jusqu’au 30 juin 2012. |
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(6) |
Par ailleurs, la décision 2005/734/CE interdit l’utilisation d’oiseaux appelants en période de chasse aux oiseaux dans des zones considérées comme particulièrement exposées à l’introduction de l’influenza aviaire. Toutefois, par dérogation et sous certaines conditions, l’autorité compétente peut autoriser leur utilisation en période de chasse aux oiseaux et dans le cadre des programmes de surveillance de l’influenza aviaire des États membres prévus par la décision 2005/732/CE de la Commission du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d’information et d’éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes (10). |
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(7) |
L’expérience a montré que les oiseaux appelants n’étaient pas seulement utilisés en période de chasse aux oiseaux mais aussi dans le cadre de projets de recherche, d’études ornithologiques et d’autres activités susceptibles de présenter un risque de propagation de l’influenza aviaire. Il convient donc d’appliquer les mesures de biosécurité de la décision 2005/734/CE à davantage d’activités faisant appel aux oiseaux appelants, conformément à l’article 2 ter, paragraphe 1, point d), pour autant que ces activités aient été autorisées par l’autorité compétente. |
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(8) |
La décision 2005/734/CE vise aussi l’utilisation d’oiseaux appelants en vue du prélèvement d’échantillons dans le cadre des programmes des États membres pour les études relatives à l’influenza aviaire prévus par la décision 2005/732/CE. Les études visées dans la décision 2005/732/CE ont été menées à terme dans le délai prévu par ladite décision. Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/734/CE pour y mentionner les programmes de surveillance de l’influenza aviaire que les États membres doivent mener en application de la directive 2005/94/CE. |
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(9) |
La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (11) établit des mesures de protection à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie. Dans l’attente d’un éventuel réexamen de ces mesures, il convient de ne prolonger la période d’application de ladite décision que jusqu’au 31 décembre 2011. |
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(10) |
La décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (12) établit des règles concernant l’autorisation des mouvements d’oiseaux de compagnie vivants en provenance de pays tiers et renvoie à la liste de pays tiers établie par la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (13). |
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(11) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (14) remplace et abroge la décision 79/542/CEE. Il convient en conséquence d’actualiser la décision 2007/25/CE et d’y faire référence au règlement (UE) no 206/2010. |
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(12) |
Par ailleurs, l’article 1er de la décision 2007/25/CE et le modèle de certificat vétérinaire figurant à l’annexe II de ladite décision, qui renvoie au chapitre 2.1.14 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), sont caducs depuis l’adoption du chapitre révisé sur l’influenza aviaire en mai 2009, de sorte qu’il convient de les actualiser de manière qu’ils renvoient au chapitre 2.3.4 dudit manuel. Il y a également lieu de modifier la déclaration du propriétaire figurant à l’annexe III de ladite décision en tenant compte de l’expérience acquise. Il convient dès lors de modifier la décision 2007/25/CE en conséquence. |
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(13) |
Compte tenu de la situation zoosanitaire, il y a lieu également de prolonger la période d’application de la décision 2007/25/CE jusqu’au 30 juin 2012. |
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(14) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE et 2009/494/CE en conséquence. |
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(15) |
Il est nécessaire de prévoir une période de transition durant laquelle les lots d’oiseaux de compagnie pour lesquels le certificat vétérinaire et la déclaration du propriétaire nécessaires ont été délivrés en application de la décision 2007/25/CE, avant les modifications apportées par la présente décision, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union, de manière à laisser le temps aux États membres et aux opérateurs du secteur de s’adapter aux nouvelles règles. |
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(16) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 7 de la décision 2005/692/CE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par le «30 juin 2012».
Article 2
La décision 2005/734/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres réexaminent périodiquement les mesures qu’ils ont adoptées conformément au paragraphe 1, et à la lumière des programmes de surveillance qu’ils ont menés conformément à l’article 4 de la directive 2005/94/CE du Conseil (*1), afin de les adapter à l’évolution de la situation épidémiologique et ornithologique dans les zones de leur territoire qu’ils considèrent comme particulièrement exposées à l’introduction de l’influenza aviaire. |
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2) |
À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l’article 2 ter, paragraphe 1, le point d) est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 4, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par le «30 juin 2012». |
Article 3
À l’article 12 de la décision 2006/415/CE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par le «31 décembre 2011».
Article 4
La décision 2007/25/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 1er, paragraphe 1, le point b) est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 6, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par le «30 juin 2012». |
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3) |
Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 5
À l’article 3 de la décision 2009/494/CE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par le «30 juin 2012».
Article 6
Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 7
Pendant une période de transition qui expire le 31 mars 2011, les oiseaux de compagnie pour lesquels le certificat vétérinaire et la déclaration du propriétaire ont été délivrés en application de la décision 2007/25/CE, avant les modifications apportées par la présente décision, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(5) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
(6) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(7) JO L 263 du 8.10.2005, p. 20.
(8) JO L 274 du 20.10.2005, p. 105.
(9) JO L 166 du 27.6.2009, p. 74.
(10) JO L 274 du 20.10.2005, p. 95.
(11) JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.
(12) JO L 8 du 13.1.2007, p. 29.
ANNEXE
Les annexes II et III de la décision 2007/25/CE sont remplacées par le texte suivant:
«ANNEXE III
DÉCLARATION
Le soussigné, propriétaire de l’oiseau ou des oiseaux (1)/personne responsable de l’oiseau ou des oiseaux au nom du propriétaire (1) déclare:
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1. |
que l’oiseau ou les oiseaux sont accompagnés par le soussigné et ne sont destinés ni à être vendus ni à être cédés à un autre propriétaire; |
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2. |
que l’oiseau ou les oiseaux demeureront sous la responsabilité du soussigné durant les mouvements non commerciaux; |
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3. |
que durant la période qui s’écoulera entre le moment de l’inspection vétérinaire préalable au mouvement de l’oiseau ou des oiseaux et leur départ réel, ils seront isolés afin d’éviter tout contact avec d’autres oiseaux; et |
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4. |
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… |
… |
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(date et lieu) |
(signature) |
(1) Choisir la mention qui convient.