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Document 32009D0987

    Décision de la Commission du 18 décembre 2009 portant délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101, 103 et 302

    JO L 338 du 19.12.2009, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/987/oj

    19.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/101


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2009

    portant délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de la gestion, au cours de la période de préadhésion, de l’aide au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), en ce qui concerne les mesures 101, 103 et 302

    (2009/987/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1),

    vu le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), et notamment ses articles 18 et 186,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé «le règlement financier»), et notamment ses articles 53 quater et 56, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «les modalités d’exécution»), et notamment son article 35,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1085/2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) définit les objectifs et les grands principes de l’aide de préadhésion en faveur des pays candidats et candidats potentiels pour la période 2007-2013 et confère la responsabilité de sa mise en œuvre à la Commission.

    (2)

    Les articles 11, 12, 13, 14, 18 et 186 du règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 confèrent à la Commission la possibilité de déléguer au pays bénéficiaire ses compétences en matière de gestion et définissent les conditions d’une telle délégation au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion.

    (3)

    Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 718/2007, la Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d’énoncer et d’adopter les règles de coopération concernant l’aide financière de l'Union au pays bénéficiaire. Au besoin, l’accord-cadre peut être assorti d’un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet.

    (4)

    Pour que les compétences en matière de gestion puissent être déléguées au pays bénéficiaire, il importe que les conditions établies à l’article 53 quater et à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35 des modalités d’exécution soient remplies.

    (5)

    L’accord-cadre conclu entre le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Commission des Communautés européennes au sujet des règles de coopération applicables à l’aide financière communautaire octroyée à l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans le contexte de la concrétisation de l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) a été signé le 4 mars 2008.

    (6)

    Le programme pour l’agriculture et le développement rural de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au titre de l’IAP (ci-après dénommé «programme IPARD»), approuvé par la décision C(2008) 677 de la Commission du 25 février 2008 conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1085/2006 et à l’article 184 du règlement (CE) no 718/2007, est assorti d’un plan de financement détaillant la participation communautaire annuelle, ainsi que d’une convention de financement.

    (7)

    L’accord sectoriel conclu le 29 janvier 2009 entre la Commission des Communautés européennes, agissant au nom et pour le compte de la Communauté européenne, et le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, agissant au nom de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, complète les dispositions de l’accord-cadre en fixant les dispositions spécifiques applicables à la mise en œuvre et à l’exécution du programme IPARD pour l’agriculture et le développement rural de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).

    (8)

    Le programme IPARD a été modifié en dernier lieu par la décision C(2009) 7041 de la Commission du 23 septembre 2009.

    (9)

    Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 718/2007, le pays bénéficiaire nomme les instances et autorités responsables de la mise en œuvre du programme IPARD: un responsable de l’accréditation, un ordonnateur national, un fonds national, une autorité de gestion, une agence IPARD et une autorité d’audit.

    (10)

    Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme fonds national l’entité «fonds national», organe central du trésor public au sein du ministère des finances, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

    (11)

    Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme agence IPARD l’agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

    (12)

    Le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine a désigné comme autorité de gestion l’autorité de gestion au sein du ministère de l’agriculture et des eaux et forêts, qui assumera les fonctions et responsabilités définies à l’annexe I de l’accord sectoriel.

    (13)

    Le 18 mars 2009, le responsable de l’accréditation a notifié à la Commission européenne l’accréditation de l’ordonnateur national et du fonds national, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007.

    (14)

    Le 18 mars 2009, l’ordonnateur national a, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 718/2007, notifié à la Commission européenne l’accréditation des structures d’exécution chargées de la gestion et de la mise en œuvre du volet V — Développement rural — de l’IAP.

    (15)

    L’agence pour le soutien financier à l’agriculture et au développement rural, en tant qu’agence IPARD, et l’autorité de gestion, en tant qu’autorité de gestion, sont responsables de la mise en œuvre des trois mesures accréditées par l’ordonnateur national parmi les quatre définies dans le programme IPARD: mesure 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, mesure 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et mesure 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales», conformément au programme.

    (16)

    Le 22 octobre 2008 et le 24 février 2009, les autorités nationales ont soumis à la Commission la liste des dépenses admissibles conformément à l’article 32, paragraphe 3, de l’accord sectoriel. La Commission a approuvé cette liste le 17 avril 2009.

    (17)

    Afin de tenir compte des exigences de l’article 19, paragraphe 1, de l’accord-cadre, les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont postérieures à la date de la décision de délégation, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007. Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.

    (18)

    Le règlement (CE) no 718/2007 prévoit la possibilité de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 718/2007 sur la base d’une analyse au cas par cas de l’efficacité du fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné et définit les modalités de la mise en œuvre de cette analyse.

    (19)

    Conformément aux articles 14 et 18 du règlement (CE) no 718/2007, les accréditations visées aux articles 11, 12 et 13 dudit règlement ont été examinées, notamment au moyen de vérifications sur place, de même que les procédures et structures des instances et autorités concernées mentionnées dans la demande présentée par l’ordonnateur national.

    (20)

    Toutefois, les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — se fondent sur un système opérationnel, mais qui n’est pas encore en service, en ce qui concerne tous les éléments pertinents.

    (21)

    Bien que l’autorité d’audit ne fasse pas partie intégrante de la présente décision, la disposition de cette autorité à agir comme un organisme d’audit fonctionnellement indépendant a été évaluée au moyen de vérifications sur place au moment de la présentation à la Commission du dossier d’accréditation relatif à la délégation de la gestion.

    (22)

    Le respect par l’ancienne République yougoslave de Macédoine des obligations fixées à l’article 56, paragraphe 2, du règlement financier et des articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) no 718/2007 a été évalué au moyen de vérifications sur place.

    (23)

    L’évaluation a montré que l’ancienne République yougoslave de Macédoine satisfait aux exigences relatives aux mesures 101, 103 et 302.

    (24)

    Il y a donc lieu de déroger à l’exigence relative à l’approbation ex ante visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/2007 et à l’article 165 du règlement financier et de déléguer à l’ordonnateur national, au fonds national, à l’agence IPARD et à l’autorité de gestion les compétences en matière de gestion relatives aux mesures 101, 103 et 302 du programme de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, sur une base décentralisée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La gestion de l’aide fournie au titre du volet V — Agriculture et développement rural — de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) est déléguée aux instances concernées dans les conditions fixées par la présente décision.

    2.   Il est renoncé aux exigences relatives à l’approbation ex ante, par la Commission, de la délégation à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de fonctions de gestion, de financement et de mise en œuvre se rapportant aux mesures 101 — «investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d’adaptation aux normes communautaires» —, 103 — «investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires» — et 302 — «diversification et développement des activités économiques rurales» — conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 718/2007.

    Article 2

    La présente décision est mise en œuvre par les structures, instances et autorités désignées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour la gestion des mesures 101, 103 et 302 du programme prévu dans le cadre du volet V de l’IAP, à savoir:

    a)

    l’ordonnateur national;

    b)

    le fonds national;

    c)

    la structure d’exécution du volet V de l’IAP:

    l’autorité de gestion,

    l’agence IPARD.

    Article 3

    1.   Les compétences en matière de gestion sont déléguées aux structures, aux instances et aux autorités visées à l’article 2 de la présente décision.

    2.   Les autorités nationales procèdent à d’autres vérifications relatives aux structures, instances et autorités visées à l'article 2 de la présente décision afin de garantir le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle. Les vérifications sont effectuées avant la présentation de la première déclaration de dépenses demandant le remboursement des frais liés aux mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.

    Article 4

    1.   Les dépenses effectuées avant la date de la présente décision ne sont en aucun cas admissibles, à l’exception des frais généraux visés à l’article 172, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 718/2007.

    2.   Les dépenses sont admissibles si elles sont conformes aux principes de bonne gestion financière, et notamment aux principes d’économie et de rapport coût/efficacité.

    Article 5

    Sans préjudice des décisions accordant aux différents bénéficiaires une aide au titre du programme IPARD, les règles en matière d’admissibilité des dépenses proposées par l’ancienne République yougoslave de Macédoine par lettre no 08-44/82 du 22 octobre 2008 et par lettre no 08-77/16 du 24 février 2009, et enregistrées à la Commission respectivement le 21 novembre 2008 sous le no A/31025 et le 24 mars 2009 sous le no A/7937, sont applicables.

    Article 6

    1.   La Commission contrôle le respect des exigences relatives à la délégation des compétences en matière de gestion, telles qu’énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 718/2007.

    2.   Si, au cours de l’exécution de la présente décision, elle considère que l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne respecte plus les obligations qui lui incombent en application de la présente décision, la Commission peut décider de retirer ou de suspendre la délégation des compétences en matière de gestion.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

    (2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


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