EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0501

2009/501/CE: Décision du Conseil du 19 janvier 2009 concernant la conclusion de l’accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde
Accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

JO L 171 du 1.7.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/501/oj

Related international agreement

1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

concernant la conclusion de l’accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

(2009/501/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, second alinéa, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2002/648/CE (2), le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L’article 11, point b), de l’accord prévoit que l’accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et peut être reconduit par accord mutuel entre les parties, après examen au cours de la dernière année de chaque période successive.

(3)

Lors de la réunion du comité directeur CE-Inde de coopération scientifique qui s’est tenue à Bruxelles les 15 et 16 novembre 2006, les deux parties ont exprimé leur intérêt pour la reconduction de l’accord pour cinq années supplémentaires.

(4)

Le contenu matériel de l’accord reconduit est identique au contenu matériel de l’accord qui a expiré le 14 octobre 2007. Les parties considèrent qu’un renouvellement rapide de l’accord serait dans leur intérêt mutuel.

(5)

L’accord est fondé sur les principes suivants: un partenariat pour des avantages mutuels équilibrés, la réciprocité, l’échange d’informations en temps opportun et une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

(6)

L’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l’Inde relatif au partenariat et au développement (3), signé le 20 décembre 1993, prévoit que les parties contractantes s’engagent à établir des procédures appropriées pour faciliter le plus possible la participation de leurs scientifiques et centres de recherche à la coopération scientifique et technologique.

(7)

La coopération scientifique et technologique est également l’un des domaines visés dans le plan d’action conjoint dans le cadre du partenariat stratégique entre l’Inde et l’Union européenne du 7 septembre 2005 qui, entre autres, vise à accroître la mobilité et les échanges de chercheurs entre l’Inde et l’Europe ainsi que l’accès réciproque des chercheurs.

(8)

Par la décision du 26 novembre 2007, le Conseil a autorisé la signature de l’accord reconduisant l’accord (ci-après dénommé «accord reconduit») au nom de la Communauté.

(9)

L’accord reconduit a été signé le 30 novembre 2007.

(10)

Il convient d’approuver l’accord reconduit,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil notifie à la République de l’Inde, au nom de la Communauté, que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord ont été achevées, conformément à l’article 11, point a), de l’accord reconduit (4).

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

P. GANDALOVIČ


(1)  Avis rendu le 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 213 du 9.8.2002, p. 29.

(3)  JO L 223 du 27.8.1994, p. 24.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord reconduit sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


Top

1.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/19


ACCORD

reconduisant l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, ci-après dénommé «l’Inde»,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

TENANT COMPTE de l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;

RECONNAISSANT que la Communauté et l’Inde visent actuellement à réaliser des objectifs de recherche et de technologie communs dans divers domaines d’intérêt commun, et que les parties peuvent tirer un bénéfice mutuel de la poursuite de la coopération;

PRENANT NOTE de la coopération active et des échanges d’informations intervenus dans plusieurs domaines scientifiques ou technologiques au titre de l’accord de coopération entre la Communauté et l’Inde relatif au partenariat et au développement signé le 20 décembre 1993;

TENANT COMPTE des conclusions du sommet UE-Inde d’Helsinki d’octobre 2006, qui précisent: «Les dirigeants se réjouissent à la perspective de la reconduction, en 2007, de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et l’Inde»;

DÉSIRANT étendre la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en vue de renforcer la conduite d’activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Les parties encouragent et facilitent les activités de coopération entre la Communauté et l’Inde dans les domaines d’intérêt commun où elles mènent des activités de recherche et de développement scientifique et technologique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«activité de coopération», toute activité que les parties mènent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune;

b)

«informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de la recherche commune menée dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes autres données que les participants prenant part aux activités de coopération, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires;

c)

«propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

d)

«recherche commune», les activités de recherche, de développement technologique ou de démonstration réalisées avec le soutien financier d’une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et de l’Inde, et désignées par écrit comme recherche commune par les parties ou leurs organismes ou les agents exécutifs. Lorsque le soutien financier est apporté par une seule des parties, la désignation est faite par cette partie et le participant au projet en cause;

e)

«participant» ou «entités de recherche», toute personne, toute institution universitaire, tout institut de recherche ou toute autre forme d’entité juridique ou d’entreprise établie dans la Communauté ou en Inde et prenant part à des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3

Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a)

un partenariat pour des avantages mutuels équilibrés;

b)

les possibilités réciproques de s’engager dans les activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;

c)

l’échange, en temps opportun, d’informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

d)

une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Article 4

Domaines de coopération

La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommés «RDT», incluses dans le programme-cadre tel que prévu à l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues en Inde dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants.

Le présent accord ne remet pas en cause la participation de l’Inde à d’autres activités communautaires.

Article 5

Modes de coopération

Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes:

participation d’entités de recherche indiennes à des projets de RDT au titre du programme-cadre et participation réciproque d’entités de recherche de la Communauté à des projets indiens dans des secteurs de RDT analogues. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables aux programmes de RDT de chacune des parties,

projets conjoints de RDT; les projets conjoints de RDT sont mis en œuvre lorsque les participants ont élaboré un programme de gestion technologique (qui concerne la diffusion et l’utilisation des connaissances, ainsi que les droits d’accès aux connaissances), comme indiqué à l’annexe du présent accord,

mise en commun de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chaque partie,

visites et échanges de scientifiques et d’experts techniques,

organisation conjointe de séminaires, de conférences, de colloques et d’ateliers scientifiques, et participation d’experts à ces activités,

actions concertées de diffusion des résultats et d’échange d’expérience à la suite des projets de RDT communs qui ont été financés,

échanges et partages d’équipements et de matériels, y compris l’utilisation partagée d’installations de recherche de pointe,

échange d’informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes présentant un intérêt pour la coopération en vertu du présent accord,

toute autre forme d’activité recommandée par le comité de direction et jugée conforme aux politiques et procédures applicables dans les deux parties.

Article 6

Coordination et facilitation des activités de coopération

a)

La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées, au nom de l’Inde, par le ministère de la science et de la technologie (Department of Science and Technology) et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission des Communautés européennes, agissant en tant qu’agents exécutifs.

b)

Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération scientifique et technologique, ci-après dénommé le «comité directeur», chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d’un nombre égal de représentants officiels de chaque partie et des coprésidents désignés par les parties; il arrête son propre règlement intérieur.

c)

Les tâches du comité consistent à:

i)

promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées à l’article 4 du présent accord, ainsi que celles mises en œuvre dans le cadre d’autres activités communautaires non couvertes par le programme-cadre mais qui pourraient influer sur la coopération au titre du présent accord et améliorer celle-ci;

ii)

favoriser le développement de projets conjoints de RDT, à financer sur la base du partage des coûts par les parties, reçus en réponse au texte commun de l’appel de propositions conjoint lancé simultanément par les agents exécutifs. Les projets conjoints seront sélectionnés conformément aux procédures de sélection respectives de chaque partie, la participation des experts des deux parties étant possible;

iii)

indiquer pour l’année suivante, conformément à l’article 5, premier et deuxième tirets, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d’intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

iv)

proposer, conformément à l’article 5, troisième tiret, aux participants des deux parties de mettre en commun leurs projets complémentaires afin d’en retirer un avantage mutuel;

v)

formuler des recommandations conformément à l’article 5, quatrième à huitième tirets;

vi)

recommander aux parties des moyens de renforcer et d’améliorer la coopération qui soient conformes aux principes du présent accord;

vii)

examiner l’efficacité du fonctionnement et de l’application du présent accord, y compris les activités mentionnées ci-après;

viii)

fournir aux parties un rapport annuel sur l’état d’avancement, l’ampleur et l’efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord. Ce rapport sera transmis à la commission mixte créée dans le cadre de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l’Inde relatif au partenariat et au développement.

d)

Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion de la commission mixte créée dans le cadre de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l’Inde relatif au partenariat et au développement, et conformément à un calendrier établi d’un commun accord; les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Inde. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une des parties.

e)

Les décisions du comité directeur sont prises par consensus. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des coprésidents désignés du comité directeur.

f)

Pour les réunions du comité directeur, les frais de voyage et de séjour des participants sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité directeur sont pris en charge par la partie hôte.

Article 7

Financement

a)

Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de fonds adéquats et sont régies par des lois et réglementations (y compris celles relatives aux exemptions de taxes et droits de douane) applicables sur le territoire de chaque partie, et conformément aux politiques et programmes des parties.

b)

Les frais résultant des activités de coopération sélectionnées sont partagés par les participants, sans transfert de fonds entre les parties.

c)

Des dispositions de mise en œuvre précisent les modalités administratives et financières détaillées des activités de coopération.

d)

Les projets de RDT auxquels l’Inde participe et qui sont financés dans le cadre d’activités de la Communauté non couvertes par le programme-cadre sont exclus des dispositions des points b) et c).

Article 8

Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, dans le cadre des lois et réglementations applicables sur le territoire de chaque partie, pour faire en sorte que le personnel et les équipements prenant part ou servant aux activités de coopération déterminées par les parties conformément au présent accord puissent entrer et séjourner sur son territoire et en sortir.

Article 9

Diffusion et utilisation des informations

La diffusion et l’utilisation des informations ainsi que la gestion, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune relevant du présent accord sont soumis aux exigences prévues en annexe. Cette annexe fait partie intégrante du présent accord.

Article 10

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de l’Inde. Cela n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

Article 11

Entrée en vigueur, dénonciation et règlement des litiges

a)

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’achèvement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

b)

Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et peut être reconduit par accord mutuel entre les parties après examen au cours de la dernière année de cette période de cinq ans.

c)

Le présent accord peut être modifié d’un commun accord par les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’achèvement des procédures internes respectives applicables à cet effet.

d)

Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit. L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles ententes conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

e)

Les questions et les litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

Article 12

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Съставено в Ню Делхи на тридесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Nueva Delhi, el treinta de noviembre de dos mil siete.

V Dillí dne třicátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i New Delhi den tredivte november to tusind og syv.

Geschehen zu New Delhi am dreißigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval New Delhis.

Έγινε στo Nέο Δελχί, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at New Delhi on the thirtieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à New Delhi, le trente novembre deux mille sept.

Fatto a Nuova Delhi, addì trenta novembre duemilasette.

Ņūdeli, divtūkstoš septītā gada trīsdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio trisdešimtą dieną Naujajame Delyje.

Kelt Újdelhiben, a kétezer-hetedik év november harmincadik napján.

Magħmul fi New Delhi, fit-tletin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te New Delhi, de dertigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Nowym Delhi, dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Nova Delhi, em trinta de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la New Delhi, la treizeci noiembrie două mii șapte.

V Dillí tridsiateho novembra dvetisícsedem.

V New Delhiju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty New Delhissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i New Delhi den trettionde november țjugohundrasju.

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské spolecenství

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos Bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Gћall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За правителството на Република Индия

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

På vegne af regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Republica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República Índia

Pentru Guvernul Republicii India

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indiens regering

Image

Image


ANNEXE

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l’accord sont attribués conformément à la présente annexe.

APPLICATION

La présente annexe s’applique à la recherche commune menée en application de l’accord, sauf accord contraire entre les parties.

I.   Propriété, attribution et exercice des droits

1.

Aux fins de la présente annexe, le terme «propriété intellectuelle» est défini à l’article 2, point c), de l’accord.

2.

La présente annexe concerne l’attribution des droits et des intérêts entre les parties et leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l’autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l’attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, ni aux règles de diffusion et d’utilisation des informations, qui sont déterminés par la législation et la pratique de chaque partie.

3.

Les principes suivants guident également les parties et doivent régir les arrangements contractuels:

a)

protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties veillent à ce qu’elles et/ou leurs participants se notifient mutuellement dans un délai raisonnable la création de toute propriété intellectuelle découlant de l’accord ou de ses modalités de mise en œuvre, et à demander en temps opportun la protection de cette propriété intellectuelle;

b)

exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants;

c)

traitement non discriminatoire des participants de l’autre partie par rapport au traitement accordé à ses propres participants en ce qui concerne la propriété, l’utilisation et la diffusion des informations ainsi que la propriété, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle;

d)

protection des informations soumises au secret industriel.

4.

Les participants élaborent conjointement un programme de gestion technologique (PGT). Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants à la recherche commune, qui définit leurs droits et obligations respectifs, y compris ceux concernant la propriété et l’utilisation (y compris la publication) des informations et de la propriété intellectuelle produits dans le cadre de la recherche commune. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d’utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d’ordre général ou spécifique, la délivrance de licences et les éléments livrables. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, compte tenu des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaines d’utilisation, des exigences imposées par la législation applicable, des procédures de règlement des différends et d’autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations concernant la recherche produite par les chercheurs invités (c’est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) en ce qui concerne la propriété intellectuelle sont également régis par les programmes de gestion technologique communs. Le PGT est approuvé par l’organisme ou l’agence de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et développement auxquels il se rapporte.

5.

L’attribution des informations ou des éléments de propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas couverts par le PGT sera assurée conformément aux principes énoncés dans ledit PGT. En cas de désaccord ne pouvant pas être réglé au moyen de la procédure convenue de règlement des différends, les informations ou les éléments de propriété intellectuelle susvisés seront la propriété commune de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l’origine desdits informations ou éléments. Tout participant auquel cette disposition est applicable a le droit d’utiliser commercialement ces informations ou cette propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.

6.

Conformément au droit applicable, chaque partie veille à ce que l’autre partie ainsi que ses participants puissent se voir attribuer les droits de propriété intellectuelle.

7.

Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l’accord, chaque partie s’efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des dispositions conclues en vertu de celui-ci soient exercés de manière à encourager notamment:

i)

la diffusion et l’utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l’accord, et

ii)

l’adoption et la mise en œuvre de normes internationales.

8.

La dénonciation ou l’expiration de l’accord ne porte pas atteinte aux droits ou obligations des participants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle issus de projets en cours conformément à la présente annexe.

II.   Œuvres protégées par des droits d’auteur et œuvres littéraires à caractère scientifique

Les droits d’auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d’un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et à l’accord TRIPS. Sans préjudice de la section III, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, les résultats des recherches sont publiés d’un commun accord par les parties ou les participants. Sous réserve de la règle générale qui précède, les procédures suivantes s’appliquent:

1)

En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d’articles, de rapports et de livres scientifiques et techniques, ainsi que de documents vidéo et de logiciels résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l’autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question.

2)

Les parties s’efforcent de diffuser le plus largement possible les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants.

3)

Tous les exemplaires d’une œuvre protégée par des droits d’auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

III.   Informations à ne pas divulguer

A.   Informations documentaires à ne pas divulguer

1.

Les parties ou, le cas échéant, leurs agences ou leurs participants, déterminent le plus tôt possible et de préférence dans le PGT les informations qu’ils ne souhaitent pas voir divulguées en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:

a)

confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b)

valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c)

protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures raisonnables, compte tenu des circonstances, pour préserver leur confidentialité. Dans certains cas, les parties et leurs participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, les informations communiquées, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune au titre du présent accord ne peuvent être divulguées, en totalité ou en partie.

2.

Chaque partie s’assure qu’elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d’une marque ou d’une mention restrictive appropriée. Cette disposition s’applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations. Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord respecte leur caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3.

Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu’elle emploie ainsi qu’à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l’objet d’un accord écrit de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

4.

La partie destinataire peut, avec l’accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B.   Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes concernant les informations documentaires énoncés dans l’accord, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles soit informé par écrit du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles soient communiquées.

C.   Protection

Chaque partie met tout en œuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu’elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l’une des parties constate qu’elle est, ou qu’elle est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des sections A et B ci-dessus concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent ensuite afin de déterminer la conduite à adopter.

Top