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Document 32008R0905

    Règlement (CE) n o  905/2008 de la Commission du 17 septembre 2008 concernant la délivrance de certificats d’importation pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés

    JO L 249 du 18.9.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/905/oj

    18.9.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 249/12


    RÈGLEMENT (CE) N o 905/2008 DE LA COMMISSION

    du 17 septembre 2008

    concernant la délivrance de certificats d’importation pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (1),

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2),

    vu le règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés (3), et notamment son article 7, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2006 prévoit, en ce qui concerne les importations originaires des pays les moins avancés, l’ouverture de contingents tarifaires à droit nul pour les produits relevant du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc.

    (2)

    Des demandes de certificats d’importation ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 8 au 12 septembre 2008, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1100/2006. La comptabilisation visée à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement a fait apparaître que, suite à ces demandes, la quantité totale demandée pour la campagne de commercialisation 2007/2008 égale à la limite de 178 030,75 tonnes prévue pour cette campagne pour le contingent 09.4361.

    (3)

    Dans ces circonstances, la Commission doit informer les Etats membres que la limite concernée est atteinte et qu'aucune autre demande de certificat n'est recevable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les demandes de certificat d’importation présentées du 8 au 12 septembre 2008 conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1100/2006 sont satisfaites à concurrence de 100 % de la quantité demandée.

    Article 2

    La limite de 178 030,75 tonnes du contingent tarifaire 09.4361, prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2006, est atteinte. Les demandes de certificat d'importation déposées après le 12 septembre 2008 sont irrecevables.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2008.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

    (2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

    (3)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 3.


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