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Document 32008R0727

Règlement (CE) n o  727/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o  130/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

JO L 200 du 29.7.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/727/oj

29.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/1


RÈGLEMENT (CE) N o 727/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

clôturant le réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 130/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 130/2006 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine («RPC») (ci-après «l’enquête initiale»). Les mesures en vigueur consistent en l’application d’un droit ad valorem de 34,9 %, sauf pour certaines sociétés expressément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels.

(2)

À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a modifié la portée de ces mesures par le règlement (CE) no 150/2008 (3).

2.   ENQUÊTE EN COURS

2.1.   Demande de réexamen

(3)

À la suite de l’institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l’affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd (ci-après «le requérant»),

n’avait pas exporté d’acide tartrique avant ou pendant la période d’enquête de l’enquête initiale,

n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 130/2006,

avait commencé à exporter de l’acide tartrique vers la Communauté après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale,

opérait dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfaisait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.

2.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(4)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 1406/2007 (4), un réexamen du règlement (CE) no 130/2006 en ce qui concerne le requérant.

(5)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1406/2007, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 130/2006 sur les importations d’acide tartrique fabriqué par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations d’acide tartrique fabriqué par le requérant.

2.3.   Produit concerné

(6)

Le produit concerné par l’enquête en cours est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir l’acide tartrique, sous réserve de la limite d’application introduite par le règlement (CE) no 150/2008.

2.4.   Parties concernées

(7)

La Commission a officiellement informé l’industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.

(8)

La Commission a envoyé au requérant un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi qu’un questionnaire; elle a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour son analyse et a effectué une visite de vérification dans les locaux du requérant.

2.5.   Période d’enquête de réexamen

(10)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après «la période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Conclusions

(11)

La réponse au questionnaire fait état d’un nombre de ventes à l’exportation identique au nombre de celles déclarées dans la demande de réexamen comme étant destinées à la Communauté.

(12)

L’enquête a montré que le requérant n’avait pas directement exporté le produit concerné (défini au point 2.3 ci-dessus) au cours de la PER. Les ventes à l’exportation ont en fait été réalisées par un négociant indépendant établi en République populaire de Chine, à l’adresse duquel le requérant a émis une facture nationale. Le requérant a seulement été en mesure de fournir des formulaires de déclaration en douane indiquant que les biens avaient été exportés de RPC mais ne précisant pas leur destination. L’enquête s’est poursuivie dans les locaux du négociant en question afin d’obtenir et de vérifier les éléments de preuve nécessaires à la constatation des exportations supposées vers la Communauté.

(13)

La vérification des documents d’exportation n’a pas démontré que les biens avaient été mis en libre pratique dans la Communauté. Les biens ont été déchargés dans deux ports de la Communauté, mais les factures ont été adressées à un client établi dans un pays tiers. Le négociant a confirmé que la destination finale des biens se situait en dehors de la Communauté, au lieu d’établissement du client final.

(14)

Les statistiques d’Eurostat relatives aux importations d’acide tartrique ont également fait l’objet d’une analyse. Celle-ci a confirmé que les biens exportés par le requérant n’avaient pas été mis en libre pratique dans la Communauté.

3.2.   Conclusion

(15)

À la lumière des conclusions exposées ci-dessus, il a été considéré que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver qu’il remplissait les critères requis pour l’obtention du statut de nouvel exportateur au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(16)

Le présent réexamen avait pour but de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant, différente, selon ce dernier, de la marge résiduelle actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de République populaire de Chine. La demande était essentiellement fondée sur l’allégation selon laquelle le requérant aurait commencé à exporter de l’acide tartrique vers la Communauté après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale et aurait effectué de telles exportations vers la Communauté au cours de la PER.

(17)

L’enquête a conclu qu’en l’absence d’exportations vers la Communauté au cours de la PER, la Commission ne pouvait établir que la marge de dumping individuelle du requérant était effectivement différente de la marge résiduelle de dumping établie par l’enquête initiale. Dès lors, la demande présentée par le requérant doit être rejetée et le réexamen au titre de nouvel exportateur clôturé. Le droit antidumping résiduel établi lors de l’enquête initiale (34,9 %) doit par conséquent être maintenu en ce qui concerne le requérant.

4.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(18)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant sera perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné soumises à l’enregistrement, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1406/2007.

5.   DISPOSITIONS FINALES

(19)

Le requérant, l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur ont été informés des faits et des considérations essentiels qui ont permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue.

(20)

Le présent réexamen n’a pas d’incidence sur la date d’expiration, fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures instituées par le règlement (CE) no 130/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 150/2008,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) no 1406/2007 est clos, et le droit antidumping applicable conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 130/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 150/2008, à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine, est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) no 1406/2007.

2.   Le droit antidumping applicable, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 130/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 150/2008, à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine, est perçu rétroactivement, avec effet au 1er décembre 2007, sur les importations d’acide tartrique enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1406/2007.

3.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement effectué conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1406/2007.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 1.

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 12.


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