Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0049

    Directive 2008/49/CE de la Commission du 16 avril 2008 modifiant l'annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol sur les aéronefs empruntant les aéroports communautaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 109 du 19.4.2008, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/49/oj

    19.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/17


    DIRECTIVE 2008/49/CE DE LA COMMISSION

    du 16 avril 2008

    modifiant l'annexe II de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les critères pour la conduite des inspections au sol sur les aéronefs empruntant les aéroports communautaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (1), et notamment son article 12,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2004/36/CE introduit une approche harmonisée de l'application efficace des normes internationales de sécurité au sein de la Communauté en harmonisant les règles et procédures des inspections au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant aux aéroports situés dans les États membres. Elle fait obligation aux États membres d'effectuer des inspections au sol sur les aéronefs de pays tiers atterrissant à un de leurs aéroports ouverts au trafic international, selon une procédure harmonisée, et de participer à la collecte et à l'échange d'informations sur les inspections au sol effectuées.

    (2)

    Les États membres pouvaient auparavant, dans une large mesure, s’acquitter de leurs obligations communautaires découlant de la directive 2004/36/CE en participant au programme facultatif d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) mis en place en 1996 par la conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) et dont la gestion a été confiée aux autorités conjointes de l'aviation (Joint Aviation Authorities — JAA).

    (3)

    Depuis le 1er janvier 2007, le programme SAFA relève de la compétence exclusive de la Communauté, et sa gestion est assurée par la Commission, assistée de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) comme prévu par le règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information (2).

    (4)

    Le programme SAFA doit être complété par des mesures appropriées visant à garantir que des normes communes s'appliquent à l'exécution des inspections au sol, sous forme par exemple d'un manuel des inspections au sol.

    (5)

    L'annexe II de la directive 2004/36/CE ne contient que des critères très généraux, car au moment de son adoption, des lignes directrices et des procédures techniques détaillées étaient en cours de publication, leur mise à jour régulière devant être assurée par les JAA, et leur mise en œuvre étant prévue sur une base volontaire par les États de la CEAC participant au programme SAFA.

    (6)

    Compte tenu du transfert du programme SAFA à la Communauté et de l'importance croissante attachée par la Commission aux résultats des inspections au sol effectuées en application du programme SAFA pour statuer sur l'inclusion de transporteurs sur la liste des transporteurs aériens interdits établie en vertu du règlement (CE) no 2111/2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE il est jugé nécessaire de spécifier les éléments fondamentaux du manuel pour la conduite des inspections au sol.

    (7)

    Les éléments fondamentaux de ce manuel constituent les normes essentielles pour la bonne exécution des inspections au sol et doivent à ce titre être intégrés le plus rapidement possible à l'annexe II de la directive 2004/36 qui établit la procédure pour ces inspections, en particulier à la suite du transfert du programme SAFA dans le domaine de compétence de la Communauté.

    (8)

    L'AESA a soumis une proposition de modification de l'annexe II de la directive 2004/36/CE comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/2006 de la Commission.

    (9)

    La directive 2004/36/CE doit donc être modifiée en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 12 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modification de la directive 2004/36/CE

    L'annexe II de la directive 2004/36/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Documents d'orientation

    Lorsque l'Agence européenne de la sécurité aérienne élabore les documents d'orientation, visés à l'annexe de la présente directive, que doivent mettre en œuvre les États membres, elle établit une procédure transparente pour la consultation des États membres, sur la base de l'expertise disponible chez les autorités aéronautiques des États membres, et en associant si nécessaire des experts appropriés provenant des parties concernées. À cet effet, elle peut créer un groupe de travail.

    Article 3

    Transposition

    Dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

    Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

    Par la Commission

    Jacques BARROT

    Vice-président


    (1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76. Directive modifiée par le règlement (CE) no 2111/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).

    (2)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 16.

    (3)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 216/2008 (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II

    Manuel des procédures SAFA CE pour les inspections au sol — éléments fondamentaux

    1.   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

    1.1.   Les inspections au sol, dans le cadre du programme SAFA, sont effectuées par des inspecteurs qui possèdent les connaissances nécessaires dans le domaine de l'inspection, couvrant impérativement les aspects techniques, opérationnels et de navigabilité, pour les cas où tous les points de la liste de contrôle sont vérifiés. Lorsqu'une inspection au sol est effectuée par deux inspecteurs ou plus, les principaux éléments de l'inspection, à savoir l'inspection visuelle à l'extérieur de l'aéronef, l'inspection du poste de pilotage et l'inspection de la cabine et/ou des soutes, peuvent être répartis entre les inspecteurs.

    1.2.   Les inspecteurs doivent se faire connaître auprès du commandant de bord ou, en son absence, d'un membre de l'équipage ou du plus haut représentant de l'exploitant, avant d'entamer la partie de l'inspection au sol qui se déroule à bord. Lorsqu'il n'est pas possible d'informer un représentant de l'exploitant ou lorsqu'un tel représentant n'est pas présent à bord ou à proximité de l'aéronef, le principe général est de ne pas effectuer d'inspection au sol dans le cadre du programme SAFA. Il peut être décidé, dans certaines circonstances particulières, de procéder à une inspection dans le cadre du programme SAFA, mais celle-ci se limitera à un contrôle visuel de l'extérieur de l'aéronef.

    1.3.   L'inspection doit être aussi complète que possible dans les limites du temps et des ressources disponibles. Cela signifie que si l'on ne dispose que d'un temps ou de ressources limités, tous les points d'inspection ne seront pas contrôlés. Il faut sélectionner en fonction du temps et des ressources disponibles les points qui seront contrôlés aux fins d'une inspection au sol SAFA, en conformité avec les objectifs du programme SAFA CE.

    1.4.   Une inspection au sol ne doit pas entraîner de retard déraisonnable au départ pour l'aéronef inspecté. Les causes possibles d'un retard peuvent être, entre autres, des doutes concernant la bonne préparation du vol, la navigabilité de l'aéronef, ou tout point directement lié à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.

    2.   QUALIFICATION DES INSPECTEURS

    2.1.   Les États membres doivent faire en sorte qu'à partir du 1er janvier 2009, toutes les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA effectuées sur leur territoire soient assurées par des inspecteurs qualifiés.

    2.2.   Les États membres doivent veiller à ce que les inspecteurs satisfassent aux critères de qualification définis ci-après.

    2.3.   Critères de qualification

    2.3.1.   Critères d'admissibilité

    Pour l'admissibilité à la qualification, les États membres doivent veiller à ce que les candidats à la qualification d'inspecteurs SAFA possèdent la formation aéronautique et/ou les connaissances pratiques nécessaires dans leur(s) domaine(s) d'inspection, à savoir:

    a)

    inspection de l'aéronef;

    b)

    licences du personnel aérien;

    c)

    navigabilité de l'aéronef;

    d)

    marchandises dangereuses.

    2.3.2.   Exigences en matière de formation

    Avant la qualification, les candidats doivent avoir accompli une formation comprenant:

    des cours de théorie dispensés par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4,

    une formation pratique dispensée par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4, ou par un inspecteur principal nommé par un État membre, comme prévu au point 2.5, agissant indépendamment de tout organisme de formation SAFA,

    une formation sur le lieu de travail: elle a lieu dans le cadre d'une série d'inspections effectuées par un inspecteur principal désigné par un État membre, comme prévu au point 2.5.

    2.3.3.   Exigences pour le maintien de la validité de la qualification

    Les États membres doivent veiller à ce que les inspecteurs, une fois qualifiés, maintiennent la validité de leur qualification selon les modalités suivantes:

    a)

    suivre une formation périodique comprenant des cours de théorie dispensés par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4;

    b)

    effectuer un nombre minimal d'inspections au sol par période de douze mois depuis la dernière formation SAFA, sauf pour les inspecteurs qui sont également qualifiés pour l'inspection des opérations de vol ou de la navigabilité auprès de l'autorité aéronautique nationale d'un État membre et effectuent régulièrement des inspections sur des aéronefs d'exploitants nationaux.

    2.3.4.   Documents d'orientation

    L'AESE développe et publie, au plus tard le 30 septembre 2008, des documents d'orientation détaillés destinés à aider les États membres dans la mise en œuvre des points 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3.

    2.4.   Organismes de formation SAFA

    2.4.1.   Un organisme de formation SAFA peut faire partie de l'autorité compétente de l'État membre ou être une organisation tierce.

    Une organisation tierce peut:

    faire partie de l'autorité d'un autre État membre, ou

    être indépendante.

    2.4.2.   Les États membres veillent à ce que les cours de formation visés aux points 2.3.2 et 2.3.3, lettre a), dispensés par leur autorité nationale, soient au moins conformes aux programmes correspondants établis et publiés par l'AESA.

    2.4.3.   Les États membres qui emploient une organisation tierce aux fins de la formation SAFA doivent mettre en place un système d'évaluation de cette organisation. Le système doit être simple, transparent et proportionné et tenir compte des documents d'orientation pertinents réalisés et publiés par l'AESA. Un tel système peut tenir compte des évaluations conduites par d'autres États membres.

    2.4.4.   Une organisation de formation tierce ne peut être utilisée que si l'évaluation atteste que la formation sera dispensée conformément aux programmes correspondants définis et publiés par l'AESA.

    2.4.5.   Les États membres veillent à ce que les programmes de formation de leurs autorités compétentes et/ou leurs systèmes d'évaluation des organisations de formation tierces soient modifiés selon les éventuelles recommandations formulées à l'issue des audits de normalisation effectués par l'AESA conformément aux méthodes de travail prévues par le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission (1).

    2.4.6.   Un État membre peut demander à l'AESA d'évaluer l'organisme de formation et d'émettre un avis sur lequel il puisse fonder sa propre évaluation.

    2.4.7.   L'AESE élabore et publie, au plus tard le 30 septembre 2008, des documents d'orientation détaillés destinés à aider les États membres dans la mise en œuvre du présent point.

    2.5.   Inspecteurs principaux

    2.5.1.   Un État membre peut désigner des inspecteurs principaux pour autant qu'ils satisfassent aux critères de qualification que doit établir cet État membre.

    2.5.2.   Les États membres doivent veiller à ce que les critères mentionnés au point 2.5.1 comprennent au moins les exigences suivantes:

    avoir exercé les fonctions d'inspecteur qualifié SAFA pendant les trois années précédant sa nomination en qualité d'inspecteur principal,

    avoir effectué au moins trente-six inspections selon le programme SAFA pendant les trois années précédant la nomination en qualité d'inspecteur principal.

    2.5.3.   Les États membres doivent veiller à ce que la formation pratique et/ou sur le lieu de travail dispensée par leurs inspecteurs principaux soit fondée sur des programmes appropriés élaborés et publiés par l'AESA.

    2.5.4.   Les États membres peuvent également charger leurs inspecteurs principaux de dispenser une formation pratique et/ou sur le lieu de travail à des ressortissants d'autres États membres.

    L'AESA élabore et publie, au plus tard le 30 septembre 2008, des documents d'orientation détaillés destinés à aider les États membres dans la mise en œuvre du présent point.

    2.6.   Mesures transitoires

    2.6.1.   Les inspecteurs SAFA qui satisfont aux critères d'admissibilité visés au point 2.3.1, ainsi qu'aux critères de l'expérience récente visée au point 2.3.3, lettre b), à la date fixée à l'article 3 de la directive 2008/49/CE de la Commission doivent être considérés comme aptes à la fonction d'inspecteur conformément aux exigences énoncées dans le présent chapitre.

    2.6.2.   Nonobstant les dispositions du point 2.3.3, lettre a), les inspecteurs considérés comme qualifiés conformément au point 2.6.1 doivent suivre une formation continue dispensée progressivement par un organisme de formation SAFA avant le 1er juillet 2010, et par la suite dans les conditions prévues au point 2.3.3, lettre a).

    3.   NORMES

    3.1.   Les normes de l'OACI et les procédures régionales européennes supplémentaires de l'OACI sont les conditions de référence sur la base desquelles l'aéronef et l'exploitant sont inspectés dans le cadre du programme SAFA CE. En outre, lors de l'inspection de l'état technique d'un aéronef, sa conformité aux normes du constructeur doit être vérifiée.

    4.   PROCÉDURES D’INSPECTION

    Points de la liste de contrôle

    4.1.   Les points à inspecter seront sélectionnés à partir de ceux mentionnés sur la liste de contrôle figurant dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA, qui contient cinquante-quatre points au total (voir l'appendice no 1).

    4.2.   L'inspection et les constatations qui en résultent, le cas échéant, doivent être consignées dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA.

    Orientations détaillées

    4.3.   Pour chaque point d'inspection de la liste de contrôle mentionné dans le rapport d'inspection, une description détaillée sera donnée, en spécifiant la portée et la méthode de l'inspection. En outre, il sera fait référence aux exigences applicables des annexes de l'OACI. Ces orientations seront développées et publiées par l'AESA et modifiées au besoin afin de les adapter aux dernières normes applicables.

    Enregistrement des rapports dans une base de données centralisée du programme SAFA

    4.4.   Le rapport d'inspection doit être enregistré dans la base de données centralisée du programme SAFA dès que possible et dans tous les cas au plus tard quinze jours ouvrables après la date de l'inspection, même si elle n'a donné lieu à aucune constatation.

    5.   CATÉGORISATION DES RÉSULTATS

    5.1.   Pour chaque point d'inspection, trois catégories d'écarts possibles par rapport à la norme établie au point 3.1 sont définies comme des constatations. Ces constatations seront classées de la manière suivante:

    catégorie 1: constatation ayant une faible influence sur la sécurité,

    catégorie 2: constatation ayant une influence notable sur la sécurité,

    catégorie 3: constatation ayant une grande influence sur la sécurité.

    5.2.   Des instructions concernant la catégorisation des constatations seront élaborées et publiées par l'AESA sous forme de documents d'orientation détaillés et modifiées au besoin afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

    6.   SUITES À DONNER

    6.1.   Sans préjudice du point 1.2, une attestation d'inspection comprenant au moins les éléments indiqués à l'appendice no 2 doit être remplie, et une copie doit être remise au commandant de bord de l'aéronef ou, en son absence, à un membre de l'équipage ou au plus haut représentant de l'exploitant présent à bord ou à proximité de l'aéronef lors de l'achèvement de l'inspection SAFA. Le destinataire de l'attestation d'inspection doit signer et renvoyer un accusé de réception qui sera conservé par l'inspecteur. Si le destinataire refuse de signer, ce fait est consigné dans le document. Des instructions détaillées à ce sujet seront élaborées et publiées par l'AESA comme indiqué dans les documents d'orientation.

    6.2.   Sur la base de la catégorisation des constatations, certaines suites à donner ont été définies. Les relations entre la catégorie des constatations et les suites à donner sont présentées dans la classe d'actions et seront développées et publiées par l'AESA sous forme de documents d'orientation détaillés.

    6.3.   Classe d'actions 1: cette action consiste à fournir des informations sur les résultats de l'inspection au sol SAFA au commandant de bord ou, en son absence, à un membre de l'équipage, ou au plus haut représentant présent de l'exploitant. Ces informations sont communiquées oralement, accompagnées d'une attestation d'inspection écrite. Une action de la classe 1 doit être effectuée après chaque inspection, que celle-ci ait ou non donné lieu à des constatations.

    6.4.   Classe d'actions 2: elle consiste:

    1)

    en une communication écrite avec l'exploitant concerné afin d'obtenir confirmation des actions correctives effectuées;

    2)

    en une communication écrite avec l'État responsable (État de l'exploitant et/ou d'immatriculation) concernant les résultats des inspections effectuées sur l'aéronef exploité sous la supervision de cet État en matière de sécurité. La communication présentera, le cas échéant, une demande de confirmation que les actions correctives visées au paragraphe 1 ont porté leurs fruits.

    Les États membres remettent à l'AESA un rapport mensuel sur l'état d'avancement des suites qu'ils ont données aux inspections au sol.

    Une action de la classe 2 doit être effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de la catégorie 2 ou 3.

    Des instructions précises à ce sujet seront élaborées et publiées par l'AESA sous forme de documents d'orientation détaillés.

    6.5.   Classe d'actions 3: une action de la classe 3 doit être effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de la catégorie 3. Étant donné l'importance des constatations de catégorie 3 du fait de leur influence potentielle sur la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, on distingue les sous-classes suivantes:

    1)

    classe 3a — restriction de l'exploitation de l'aéronef en vol: l'autorité compétente qui effectue l'inspection au sol conclut que par suite des anomalies relevées au cours de l'inspection, l'aéronef ne peut décoller que sous certaines restrictions;

    2)

    classe 3b — actions correctives préalables au décollage: l'inspection au sol met en évidence des anomalies qui imposent de procéder à une ou à plusieurs actions correctives avant le vol prévu;

    3)

    classe 3c — immobilisation au sol de l'aéronef par l'autorité aéronautique nationale qui effectue l'inspection: un aéronef est immobilisé au sol lorsque des constatations de catégorie 3 (graves) ont été faites et que l'autorité compétente qui effectue l'inspection au sol n'est pas convaincue que les mesures correctives qui s'imposent seront prises par l'exploitant de l'aéronef avant le décollage, ce qui représente un danger immédiat pour l'aéronef et ses occupants. En pareil cas, l'autorité aéronautique nationale qui effectue l'inspection au sol immobilise l'aéronef jusqu'à l'élimination du danger et informe immédiatement les autorités compétentes de l'exploitant concerné et de l'État d'immatriculation de l'aéronef en question.

    Les actions effectuées en application des paragraphes 2 et 3 peuvent inclure un vol de mise en place sans passager jusqu'à la base de maintenance;

    4)

    classe 3d — interdiction d'exploitation immédiate: un État membre peut réagir à un danger manifeste et immédiat en imposant une interdiction d'exploitation comme prévu par la législation nationale et communautaire applicable.

    Appendice 1

    Rapport d'inspection au sol SAFA

    Image

    Image

    Image

    Appendice 2

    Formulaire pour l'attestation d'inspection

    Image

    »

    (1)  JO L 129 du 17.5.2006, p. 10.


    Top