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Document 32008H0471

    Recommandation de la Commission du 30 mai 2008 concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trichloroéthylène, le benzène et le 2-méthoxy-2-méthylbutane [notifiée sous le numéro C(2008) 2271] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 162 du 21.6.2008, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/471/oj

    21.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 162/34


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 30 mai 2008

    concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trichloroéthylène, le benzène et le 2-méthoxy-2-méthylbutane

    [notifiée sous le numéro C(2008) 2271]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/471/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 793/93 désigne les substances ci-après en tant que substances devant faire prioritairement l’objet d’une évaluation en application des règlements (CE) no 1179/94 (2) et (CE) no 2364/2000 (3) de la Commission concernant respectivement la première et la quatrième listes de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) no 793/93:

    trichloroéthylène,

    benzène,

    2-méthoxy-2-méthylbutane.

    (2)

    Les États membres rapporteurs désignés conformément à ces règlements ont terminé les activités d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement relatives à ces substances, conformément au règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (4), et ont proposé une stratégie pour limiter ces risques.

    (3)

    Le comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement (SCTEE) et le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) ont été consultés et ont émis des avis sur les évaluations des risques réalisées par les rapporteurs. Ces avis ont été publiés sur le site web des comités.

    (4)

    Les résultats de l’évaluation des risques ainsi que les résultats des stratégies de limitation des risques sont présentés dans la communication correspondante de la Commission (5).

    (5)

    Sur la base de cette évaluation, il convient, pour certaines substances, de recommander certaines mesures de réduction des risques.

    (6)

    Il importe que les mesures de réduction des risques recommandées pour les travailleurs s’inscrivent dans le cadre de la législation relative à la protection des travailleurs, jugé adéquat pour limiter dans la mesure nécessaire les risques présentés par les substances concernées.

    (7)

    Les mesures de réduction des risques prévues dans la présente recommandation sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 793/93,

    RECOMMANDE:

    SECTION 1

    TRICHLOROÉTHYLÈNE

    (No CAS: 79-01-6; no Einecs: 201-167-4)

    Mesures de réduction des risques pour les travailleurs (1)

    1)

    Un accord volontaire devrait être envisagé avec l’Association européenne des solvants chlorés représentant les producteurs européens de la substance, leurs distributeurs et les consommateurs, afin de limiter la vente de la substance aux seuls acheteurs qui respectent la charte pour la sécurité d’utilisation du trichloroéthylène aux fins du nettoyage des métaux. En application de cette charte, les utilisateurs ne peuvent employer du trichloroéthylène pour le nettoyage des métaux que dans des systèmes étanches ou confinés tels que définis dans la partie 4 de la norme européenne EN 12921; le respect de cette exigence fait l’objet d’une surveillance par une tierce partie.

    SECTION 2

    BENZÈNE

    (No CAS: 71-43-2; no Einecs: 200-753-7)

    Mesures de réduction des risques pour l’environnement (2, 3, 4, 5)

    2)

    Afin d’éviter les risques possibles pour les installations de traitement des eaux usées industrielles sur les sites de production et/ou transformation du benzène, les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (6) (prévention et réduction intégrées de la pollution), des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le benzène, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

    3)

    Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne le benzène et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

    4)

    Afin de faciliter l’octroi d’autorisations et la surveillance au titre de la directive 2008/1/CE (prévention et réduction intégrées de la pollution), le benzène devrait être pris en considération dans le cadre des travaux en cours concernant l’élaboration de lignes directrices relatives aux meilleures techniques disponibles.

    5)

    Le cas échéant, l’exposition des micro-organismes dans les installations de traitement des eaux usées industrielles devrait être réglementée par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour ces micro-organismes et pour l’environnement.

    SECTION 3

    2-MÉTHOXY-2-MÉTHYLBUTANE

    (No CAS: 994-05-8; no Einecs: 213-611-4)

    Mesures de réduction des risques pour l’environnement (6, 11)

    6)

    La prévention de tous les rejets anthropiques, y compris de 2-méthoxy-2-méthylbutane, dans les eaux souterraines, est un des principaux objectifs de la législation communautaire en vigueur (7). Il est donc recommandé de mettre en œuvre, le cas échéant, des programmes de surveillance permettant de détecter le plus tôt possible les masses d’eaux souterraines contaminées par cette substance.

    7)

    L’application des meilleures techniques disponibles devrait se généraliser pour la construction et l’exploitation des installation de stockage souterrain et de distribution d’essence dans les stations-services. À cet égard, les États membres devraient envisager des dispositions obligatoires, en particulier pour toutes les stations-services situées dans des zones d’alimentation de nappes d’eaux souterraines.

    8)

    Les autorités compétentes des États membres concernés devraient définir, dans les autorisations délivrées en vertu de la directive 2008/1/CE, des conditions, des valeurs limites d’émission ou paramètres équivalents ou des mesures techniques concernant le 2-méthoxy-2-méthylbutane, de manière que les installations concernées soient exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD), compte tenu des caractéristiques techniques de ces installations, de leur localisation géographique et des conditions environnementales locales.

    9)

    Les États membres devraient surveiller attentivement l’application des MTD en ce qui concerne le 2-méthoxy-2-méthylbutane et informer la Commission de toute évolution notable, dans le cadre de l’échange d’informations sur les MTD.

    10)

    Le cas échéant, les rejets locaux dans les eaux superficielles devraient être réglementés par des dispositions nationales afin d’écarter tout risque pour l’environnement.

    11)

    Les mesures de réduction des risques recommandées afin de protéger les eaux souterraines sont jugées suffisantes pour assurer la protection des êtres humains exposés via l’environnement.

    SECTION 4

    DESTINATAIRES

    12)

    La présente recommandation s’adresse à tous les secteurs d’activité qui importent, fabriquent, transportent, stockent, incorporent dans une préparation ou emploient dans un autre procédé, utilisent, éliminent ou récupèrent les substances concernées, ainsi qu’aux États membres.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2008.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    (2)  JO L 131 du 26.5.1994, p. 3.

    (3)  JO L 273 du 26.10.2000, p. 5.

    (4)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

    (5)  JO C 157 du 21.6.2008, p. 1.

    (6)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

    (7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


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