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Document 32008D0738

2008/738/CE: Décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant le régime d’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires) [notifiée sous le numéro C(2008) 2257] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 249 du 18.9.2008, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/738/oj

18.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 249/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2008

concernant le régime d’aide d’État que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires)

[notifiée sous le numéro C(2008) 2257]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/738/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 24 avril 2007, la France a notifié à la Commission son intention de mettre en place un régime d’aides visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. Dans le cadre de l’examen préliminaire prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2), une demande de renseignements complémentaires a été adressée à la France le 7 juin 2007, afin notamment d’obtenir des précisions sur les bénéficiaires de l’aide et la base juridique de ce régime. Les autorités françaises ont répondu le 11 juillet 2007. La Commission leur a adressé une nouvelle demande de renseignements complémentaires le 11 septembre 2007, à laquelle la France a répondu le 26 octobre 2007.

(2)

Au vu des éléments en sa possession, la Commission a estimé que le régime d’aides notifié suscitait des doutes sur sa compatibilité avec le marché commun. Elle a informé la France, le 16 janvier 2008, de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, du traité et par l’article 6 du règlement (CE) no 659/1999.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause dans un délai d’un mois.

(4)

La France a fait connaître ses observations par courrier du 18 février 2008, sous la forme d’une note. Aucune autre observation de la part des intéressés n’est parvenue à la Commission.

2.   DESCRIPTION

(5)

Selon les informations contenues dans la notification, le régime d’aides dont il est question vise à subventionner, par des fonds publics uniquement nationaux, des entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(6)

Son objectif est d’accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises des mêmes aides que celles dont les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (4).

(7)

Les aides seraient financées par le Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA). Ce fonds, créé par les autorités françaises, consiste en une inscription budgétaire au budget de l’État, dont la gestion relève du Ministère de l’agriculture et de la pêche. Toutes les entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits relevant de l’annexe I du traité peuvent bénéficier de subventions octroyées par le FISIAA. Par conséquent, il peut s’agir d’entreprises actives dans le secteur de l’agriculture comme d’entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Il est prévu qu’en 2007, les aides soient réservées aux seules entreprises de plus de 750 salariés ou de plus de 200 millions EUR de chiffre d’affaires. D’après les explications fournies par la France, il paraît vraisemblable que cette priorité sera maintenue pour les aides accordées après 2007. Cette hypothèse est confirmée par le texte d’un nouvel appel à projets lancé en décembre 2007 (voir considérant 9).

(8)

La notification est accompagnée d’un appel à projets lancé le 2 mars 2007, en vue de sélectionner les projets correspondants aux objectifs du FISIAA. Selon les autorités françaises, cet appel à projets ne concerne que les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture, et le cahier des charges n’est donné qu’ «à titre d’exemple» des conditions dans lesquelles seraient octroyées les aides aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(9)

Un nouvel appel à projets a été lancé le 17 décembre 2007, pour les projets susceptibles d’être sélectionnés au titre de l’année 2008. Cet appel à projets ne mentionne pas explicitement les entreprises actives dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, mais fait référence à tous les produits figurant à l’annexe I du traité (y compris donc les produits de la pêche et de l’aquaculture). Il mentionne également les nouvelles règles d’éligibilité en vue d’un soutien par le Fonds européen pour la pêche (FEP).

(10)

La Commission n’a eu connaissance de ce nouvel appel à projets, annoncé sur le site Internet du Ministère français de l’agriculture et de la pêche (5), qu’après avoir décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Ce nouvel appel à projets n’est pas mentionné dans la réponse des autorités françaises du 18 février 2008. Celles-ci se bornent à observer que «le retard dans l’approbation a déjà empêché des entreprises de transformation de participer à l’appel à projets du FISIIA de 2007 (lancé le 2 mars 2007 mais notifié le 24 avril 2007).»

(11)

Selon les autorités françaises, le FISIIA est actuellement défini par son cadre d’intervention, c’est-à-dire le régime d’aides applicable aux entreprises actives dans le secteur agricole, enregistré sous le numéro N 553/2003 et approuvé par une décision de la Commission du 28 juillet 2004 (6). La notification du régime d’aides faisant l’objet de la présente décision a ainsi pour objet d’élargir ce cadre d’intervention aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(12)

Le budget indiqué pour le FISIIA est de 13 millions EUR pour l’année 2007 pour l’ensemble des secteurs bénéficiaires (agriculture, d’une part, et pêche et aquaculture, d’autre part). Dans la mesure où il est ouvert à l’ensemble des entreprises actives dans ces deux secteurs, il n’est pas possible à ce stade, selon les autorités françaises, de prévoir quelle est la part de ce montant qui reviendrait effectivement à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(13)

S’agissant des dépenses pouvant être couvertes par la subvention, l’appel à projets précise que le FISIIA a pour objectif de soutenir des projets d’entreprises pouvant intégrer des investissements matériels et immatériels, et présentant «un caractère fortement structurant», et/ou «un positionnement commercial renforcé», et/ou «un caractère innovant». Sont potentiellement éligibles l’ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre du processus de stockage, de conditionnement, de transformation et/ou de commercialisation. En particulier, ces investissements peuvent consister en dépenses d’acquisition de matériel neuf, ou d’acquisition et d’aménagement de biens immeubles liés au projet, en dépenses de personnels dédiés au projet, ou encore en prestations immatérielles telles que brevets, études, conseil. L’intensité de l’aide du FISIAA n’excédera pas 15 % des dépenses éligibles pour les investissements matériels et 100 000 EUR pour les investissements immatériels.

3.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE PROCÉDURE

(14)

L’objectif de ce régime d’aides est d’accorder des aides aux entreprises autres que petites et moyennes, afin de faire bénéficier ces entreprises, par des fonds uniquement nationaux, des mêmes aides que celles dont les PME peuvent bénéficier dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006. Les aides seraient financées par le FISIAA.

(15)

L’examen de ce régime d’aides au regard des lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées au secteur de la pêche et de l’aquaculture (7) (ci-après les «lignes directrices») renvoie aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006. Or les mesures éligibles au soutien du FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ne visent que les PME, tandis que le présent régime d’aides vise spécifiquement les entreprises autres que les PME.

(16)

Par conséquent, la Commission a estimé qu’il existait des doutes sur la compatibilité de ces aides avec le marché commun.

4.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE ET DES INTÉRESSÉS

(17)

La France avance deux arguments à l’appui de la compatibilité avec le marché commun de l’octroi d’aides par le FISIAA aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(18)

Tout d’abord, la France renouvelle l’observation formulée dans sa réponse du 26 octobre 2007, c’est-à-dire qu’alors que les entreprises de transformation du secteur de la pêche ou du secteur agricole ont souvent les mêmes types d’activité, la Commission n’a pas jugé que les aides aux grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire comportaient des risques de distorsion de concurrence et a ouvert la possibilité aux États membres de leur accorder des aides d’État.

(19)

Par ailleurs, la France demande que la Commission précise pourquoi elle considère que des aides peuvent être accordées aux entreprises de grande taille en 2007 et 2008 au titre de l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP), alors que des aides de même nature, mais sur fonds uniquement nationaux, ne le pourraient pas.

5.   APPRÉCIATION

(20)

La Commission observe tout d’abord que l’appel à projets du FISIAA pour 2007 a été lancé le 2 mars 2007, avec une date limite de réponse fixée au 2 mai 2007, tandis que les autorités françaises n’ont notifié à la Commission leur intention d’ouvrir cet appel à projets aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture que le 24 avril 2007. En d’autres termes, l’appel à projets a été lancé avant que la Commission n’ait eu connaissance d’un régime d’aides bénéficiant aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, et a fortiori avant qu’elle n’ait eu la possibilité de se prononcer la compatibilité d’un tel régime avec le marché commun. C’est la raison pour laquelle la Commission a tout d’abord demandé à la France si le document joint à sa notification (c’est à dire le texte de l’appel à projets du 2 mars 2007) ne s’adressait bien qu’aux seules entreprises du secteur agricole, ce que la France a confirmé dans son courrier du 11 juillet 2007 («Le premier appel à projet a été limité aux entreprises du secteur agricole […] Donc l’appel à projet du FISIAA ne mentionnera les entreprises de commercialisation et de transformation du secteur de la pêche et de l’aquaculture que lorsque le présent régime d’aides sera approuvé»). Dans le cas contraire en effet, le régime d’aides aurait été requalifié en aide illégale (non notifiée) au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999.

(21)

Une question similaire se pose avec le nouvel appel à projets lancé le 17 décembre 2007, dont la Commission n’a eu connaissance qu’après l’ouverture de la procédure formelle d’examen (voir considérant 9). Ce nouvel appel à projets reprend exactement les termes de l’appel à projets de 2007, et ne mentionne donc pas explicitement les entreprises de commercialisation et de transformation du secteur de la pêche et de l’aquaculture, mais, comme le précédent appel à projets, il renvoie, d’une part, à l’annexe I du traité (qui couvre les produits de la pêche et de l’aquaculture) et, d’autre part, au règlement (CE) no 1198/2006.

(22)

Or la Commission rappelle que l’approbation d’un régime d’aides d’État n’a pas de caractère automatique et qu’un État membre ne peut préjuger la décision de la Commission tant que l’examen du régime d’aides n’est pas achevé. Pour ces raisons, la Commission ne peut pas accepter l’affirmation selon laquelle «le retard dans l’approbation (du régime d’aides en question) a déjà empêché des entreprises du secteur de la transformation du secteur de la pêche de participer à l’appel à projet du FISIAA en 2007». Elle ne peut pas non plus accepter qu’un deuxième appel à projets ait été lancé sans exclure expressément la possibilité pour les entreprises actives dans le secteur de la pêche de bénéficier de subventions du FISIIA en 2008, ou tout au moins sans indiquer que cette possibilité était conditionnée à l’approbation préalable de la Commission.

(23)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(24)

Les aides en question, consistant en subventions financées par le budget national (voir considérant 7), constituent bien des aides accordées par l’État.

(25)

L’octroi de ces subventions étant décidé au niveau national, après sélection par les services du Ministère de l’agriculture et de la pêche des projets soumis dans le cadre d’un appel à projets, l’aide est imputable à l’État.

(26)

Les mesures notifiées sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles favorisent la production nationale de produits transformés issus de la pêche au détriment de la production des autres États membres.

(27)

Par conséquent, les aides faisant l’objet de la présente décision constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(28)

Étant donné qu’il s’agit d’aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture, ces aides doivent être analysées à la lumière des lignes directrices. En effet, le point 5.3 des lignes directrices dispose qu’elles s’appliquent à partir du 1er avril 2008«à toute aide d’État notifiée ou devant être appliquée à partir de cette date». Les autorités françaises ayant indiqué qu’elles attendaient l’approbation de la Commission pour faire bénéficier les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture de ce régime d’aides, la Commission considère qu’il n’a pas été appliqué et que, par conséquent, il y a bien lieu de l’analyser à la lumière des lignes directrices.

(29)

Les lignes directrices renvoient, à leur point 3.2, aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006. Par conséquent, c’est à la lumière dudit règlement que la compatibilité avec le marché commun du régime d’aides en question doit être examinée.

(30)

La Commission observe que les mesures éligibles au soutien du FEP dans le domaine de la transformation et de la commercialisation en vertu du règlement (CE) no 1198/2006 ne visent que les PME. Par conséquent, la Commission considère que le régime d’aides faisant l’objet de la présente décision, qui ne s’adresse qu’aux entreprises autres que les PME, ne répond pas aux critères d’intervention du FEP.

(31)

Les autorités françaises ne contestent pas cette analyse puisqu’elles indiquent que «l’appel à projets no 2 s’adresserait aux grandes entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la mer, c’est-à-dire aux entreprises de plus de 750 salariés et de plus de 200 millions EUR de chiffre d’affaires, ces entreprises étant exclues du FEP, comme c’est le cas pour les entreprises de transformation des produits agricoles. […] Les autorités françaises sont bien conscientes que la lecture des lignes directrices pêche et aquaculture de 2004 associée à celle de l’article 104 du règlement (CE) no 1198/2006 relatif au fonds européen pour la pêche amène la Commission à indiquer que les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d’aides publiques.»

(32)

Cela étant, la France justifie le régime d’aides dont il est question par le souci d’harmoniser la situation des entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture au regard de l’octroi d’aides publiques avec la situation des entreprises actives dans le secteur agricole, pour lesquelles un régime d’aides similaire a été approuvé en 2004. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un régime d’aides s’adressant au secteur de la pêche et de l’aquaculture pour lequel des lignes directrices spécifiques ont été adoptées, la Commission ne peut pas retenir le fait qu’existe un régime d’aides de même nature qui a été approuvé pour un autre secteur d’activité. De plus, la Commission rappelle que c’est à titre dérogatoire que le régime applicable aux entreprises actives dans le secteur agricole a été maintenu jusqu’au 31 décembre 2008, conformément au point 196 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (8). Or il s’agit dans le cas d’espèce d’un nouveau régime d’aides applicable à des entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Il doit donc être examiné au regard des règles applicables à ce secteur, et non par analogie avec un régime existant dans un autre secteur d’activité et approuvé sur la base de règles différentes de celles qui s’appliquent aux aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Par conséquent, cet argument ne peut pas être retenu.

(33)

De même, l’analogie avec les aides aux grandes entreprises qui peuvent être consenties en 2007 et 2008 dans le cadre de l’IFOP ne peut être retenue pour justifier l’instauration d’un nouveau régime d’aides, strictement national, en faveur de ces entreprises (voir considérant 19). En effet, les règles relatives à la gestion des programmes d’intervention structurelle et des aides octroyées dans ce cadre et les règles relatives aux aides d’État sont indépendantes les unes des autres, sauf référence expresse (comme c’est le cas dans les lignes directrices, qui renvoient aux critères fixés par le règlement (CE) no 1198/2006). Par conséquent, le fait que, pour des raisons exclusivement liées aux contraintes d’exécution budgétaire, des aides puissent encore être octroyées au titre de la programmation 1999-2006 de l’IFOP est sans effet sur les règles applicables au présent régime d’aides.

6.   CONCLUSION

(34)

Sur la base de l’analyse développée dans la partie 5, il doit être conclu que le régime d’aides attribuées par le FISIIA aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, notifié par la France le 24 avril 2007, est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides envisagé par la France visant à subventionner des entreprises du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture par le Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA) est incompatible avec le marché commun.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO C 61 du 6.3.2008, p. 8.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(5)  http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/2e-appel-projets-pour

(6)  JO C 214 du 1.9.2005, p. 4.

(7)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(8)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.


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