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Document 32008D0586

Décision n o  586/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant la décision n o  896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein

JO L 162 du 21.6.2008, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/586/oj

21.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/27


DÉCISION N o 586/2008/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

modifiant la décision no 896/2006/CE établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par les États membres, aux fins de transit par leur territoire, de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 896/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe des règles communes régissant la reconnaissance unilatérale par les États membres de certains titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein, qui permettent d’appliquer un régime simplifié de contrôle aux frontières extérieures des ressortissants de pays tiers titulaires de ces documents.

(2)

En raison de la procédure de mise en œuvre en deux étapes de l’acquis de Schengen, les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 étaient tenus, depuis cette date, de délivrer des visas nationaux aux ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’un titre de séjour délivré par la Suisse ou le Liechtenstein et qui sont soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3). Cette obligation a généré des surcharges administratives pour les consulats de ces États membres en Suisse et au Liechtenstein.

(3)

Cependant, il n’était pas nécessaire que les États membres soumettent à l’obligation de visa aux fins de transit cette catégorie de personnes, puisqu’elle ne présente pour eux qu’un faible risque d’immigration clandestine.

(4)

Le même raisonnement s’appliquant à la Bulgarie et à la Roumanie, le régime simplifié introduit par la décision no 896/2006/CE devrait être étendu à ces deux pays.

(5)

Cette modification de la décision no 896/2006/CE devrait permettre à la Bulgarie et à la Roumanie, si elles décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (4), de reconnaître unilatéralement les titres de séjour délivrés par la Suisse et le Liechtenstein qui sont énumérés dans l’annexe à la décision no 896/2006/CE comme équivalents à leurs visas de transit nationaux.

(6)

Cette reconnaissance devrait être limitée aux fins de transit par le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et ne devrait pas affecter la possibilité pour ces deux États membres de délivrer des visas de court séjour.

(7)

La possibilité pour la Bulgarie et la Roumanie de ne pas appliquer la décision no 896/2006/CE devrait être limitée à la période de transition, jusqu’à la date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005.

(8)

Les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (5) doivent être remplies, à l’exception de la condition visée à son article 5, paragraphe 1, point b), dans la mesure où la présente décision crée un régime d’équivalence entre les visas de transit que délivrent la Bulgarie et la Roumanie et certains titres de séjour que délivrent la Suisse et le Liechtenstein.

(9)

Étant donné que l’objectif de la présente décision ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, étant donné qu’il affecte directement l’acquis communautaire sur les frontières extérieures et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (7) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(13)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 2 de la décision no 896/2006/CE:

«Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (10), elles peuvent reconnaître unilatéralement les titres de séjour énumérés en annexe de la présente décision comme équivalents à leur visa national de transit jusqu’à une date à déterminer par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion de 2005.

Article 2

Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’appliquer la décision no 896/2006/CE, elles en informent la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2008 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.

(2)  JO L 167 du 20.6.2006, p. 8.

(3)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23).

(4)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30


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