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Document 32007R0211

    Règlement (CE) n o  211/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o  809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les informations financières à inclure dans le prospectus lorsque l’émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 61 du 28.2.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 56M du 29.2.2008, p. 100–103 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrog. implic. par 32019R0980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/211/oj

    28.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 61/24


    RÈGLEMENT (CE) N o 211/2007 DE LA COMMISSION

    du 27 février 2007

    modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les informations financières à inclure dans le prospectus lorsque l’émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (2) détaille, pour différents types de valeurs, les informations à inclure dans un prospectus aux fins de satisfaire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive. Ces exigences de publicité détaillées couvrent notamment les informations financières concernant l’émetteur qu’il y a lieu d’inclure dans le prospectus pour permettre aux investisseurs d’apprécier la situation financière de ce dernier.

    (2)

    Il existe cependant des cas dans lesquels la situation financière de l’émetteur est si étroitement liée à celle d’autres entités que la fourniture d’informations financières concernant ces autres entités apparaît indispensable pour donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, c’est-à-dire pour satisfaire à l’obligation d’inclure dans le prospectus toutes les informations dont les investisseurs ont besoin pour pouvoir évaluer, en connaissance de cause, la situation financière et les perspectives de l’émetteur. Il s’agit notamment des cas dans lesquels l’émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important.

    (3)

    Afin d’assurer que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE ne se trouve alors privé d’effet et de renforcer la sécurité juridique à cet égard, il conviendrait de préciser qu’en pareil cas les exigences de publicité prévues à l’annexe I du règlement (CE) no 809/2004 sont à interpréter comme s’appliquant aussi aux informations financières relatives à d’autres entités que l’émetteur, lorsque l’omission de ces informations pourrait empêcher les investisseurs d’évaluer la situation financière de l’émetteur en connaissance de cause.

    (4)

    Étant donné que, en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 809/2004, les autorités compétentes ne peuvent exiger que le prospectus contienne des informations dont l’inclusion n’est pas expressément prévue dans les annexes dudit règlement, il est nécessaire de préciser leurs responsabilités dans ce contexte.

    (5)

    Lorsque l’émetteur a un historique financier complexe, il arrive que les informations financières historiques le concernant ne rendent pas totalement compte des activités qu’il a exercées et qu’elles soient alors plutôt reflétées par des informations financières établies par une autre entité. Le cas est notamment susceptible de se produire lorsque l’émetteur a procédé à une acquisition importante qui n’apparaît pas encore dans ses états financiers; lorsqu’il s’agit d’une société holding nouvellement constituée; lorsqu’il se compose de sociétés qui étaient placées sous contrôle commun, mais qui, sur le plan juridique, n’ont jamais constitué un groupe; ou lorsqu’il a été constitué en tant qu’entité juridique distincte à la suite de la scission d’une société existante. En pareil cas, tout ou partie des activités de l’émetteur auront été exercées par une autre entité durant la période pour laquelle il est tenu de fournir des informations financières historiques.

    (6)

    En l’état actuel des choses, il n’est néanmoins pas possible de dresser la liste de tous les cas dans lesquels l’émetteur devrait être réputé avoir un historique financier complexe. Il est en effet probable que vont apparaître des formes de transaction nouvelles et innovantes, qui échapperaient à cette liste. Il conviendrait donc de définir largement les circonstances dans lesquelles il y aurait lieu de considérer que l’émetteur a un historique financier complexe.

    (7)

    Par ailleurs, l’émetteur devrait être réputé avoir pris un engagement financier important lorsqu’il a conclu un accord contraignant prévoyant l’acquisition ou la cession d’une entité ou d’une activité importante, lequel n’a pas encore été mis en œuvre à la date d’approbation du prospectus. Il conviendrait que s’appliquent alors les mêmes exigences de publicité que lorsque l’émetteur a déjà réalisé l’acquisition ou la cession, si la transaction convenue doit entraîner, à sa réalisation, une modification significative des valeurs brutes de l’actif, du passif et du résultat de l’émetteur.

    (8)

    Les cas dans lesquels l’émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important étant atypiques, voire uniques, il n’est pas possible de spécifier, pour tous les cas de figure envisageables, les informations à fournir pour satisfaire aux dispositions de la directive 2003/71/CE. En conséquence, le complément d’informations exigible devrait, dans chaque cas particulier, correspondre à ce qui est nécessaire pour garantir que le prospectus obéit bien à l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Il conviendrait ainsi que l’autorité compétente de l’émetteur détermine cas par cas les informations (éventuellement) requises. Le fait qu’une autorité compétente exige un complément d’informations ne devrait pas obliger ladite autorité à exercer sur le contenu de ces informations, ni sur le prospectus en général, un contrôle plus strict que celui qui découle de l’article 13 de la directive 2003/71/CE.

    (9)

    Étant donné la complexité des circonstances propres à chaque cas, il ne serait pas pratique ni efficace d’édicter des règles détaillées, que les autorités compétentes seraient tenues d’appliquer uniformément dans tous les cas. Il est, au contraire, nécessaire de prévoir une approche souple, permettant de garantir, d’une part, l’efficacité et le caractère proportionné des exigences de publicité et, d’autre part, une protection adéquate des investisseurs via la fourniture d’informations suffisantes et appropriées.

    (10)

    Il conviendrait de ne pas exiger de complément d’informations lorsqu’il est probable que les informations financières fournies dans les états financiers consolidés vérifiés de l’émetteur ou dans toute information pro forma, ou les informations financières établies selon la méthode comptable de la mise en commun d’intérêt (lorsque les normes comptables applicables permettent son emploi), suffiront à permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés aux titres proposés.

    (11)

    Étant donné qu’un complément d’informations ne peut se révéler nécessaire que lorsque le prospectus a trait à des actions ou à d’autres titres donnant droits à actions, il conviendrait que, lorsqu’elles examinent si une telle nécessité se pose dans un cas particulier, les autorités compétentes se fondent sur les exigences prévues au point 20.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 809/2004 concernant le contenu des informations financières et les principes comptables et d’audit applicables. Une autorité compétente ne devrait pas imposer des exigences allant au-delà de celles prévues au point 20.1 de l’annexe I, ni fixer des exigences plus coûteuses que celles-ci. Il devrait néanmoins être possible d’ajuster l’application de ces exigences en fonction des caractéristiques propres au cas considéré (nature exacte des valeurs mobilières, substance économique des transactions par lesquelles l’émetteur est entré en possession de son entreprise, nature spécifique de cette entreprise et éventail des informations déjà incluses dans le prospectus).

    (12)

    Lorsqu’elles procèdent à un tel examen, les autorités compétentes devraient tenir compte du principe de proportionnalité. Ainsi, lorsqu’il existe différents moyens de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, comme la publication de différents types d’informations financières complémentaires ou la présentation de ces informations sous différents formats, les autorités compétentes ne devraient pas exiger de l’émetteur qu’il se conforme à cette obligation selon des modalités plus onéreuses qu’une alternative ad hoc.

    (13)

    Les autorités compétentes devraient, en outre, examiner si l’émetteur a accès aux informations financières relatives à une autre entité: il ne serait pas proportionné d’exiger l’inclusion de ces informations lorsque l’émetteur ne peut les obtenir au prix d’un effort raisonnable. Un tel examen devrait notamment se révéler pertinent dans le cadre d’une offre publique d’acquisition hostile. De la même manière, il ne serait sans doute pas proportionné d’exiger l’inclusion d’informations financières n’existant pas au moment de l’établissement du prospectus ou d’imposer la vérification ou le retraitement du complément d’informations exigé, si le coût qu’engendre pour l’émetteur le fait de se plier à une telle exigence surpasse tout avantage potentiel pour les investisseurs.

    (14)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 809/2004 en conséquence.

    (15)

    Le comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières (CERVM) a été consulté pour avis technique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Sous réserve de l’article 4 bis, paragraphe 1, une autorité compétente ne peut exiger qu’un prospectus contienne des éléments d’information non prévus dans les annexes I à XVII.»

    2)

    L’article 4 bis suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Schéma du document d’enregistrement relatif aux actions en cas d’historique financier complexe ou d’engagement financier important

    1.   Lorsque l’émetteur d’un titre relevant de l’article 4, paragraphe 2, a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important et que l’inclusion, dans le document d’enregistrement, de certains éléments d’information financière relatifs à une entité autre que l’émetteur est en conséquence nécessaire pour satisfaire à l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, ces éléments d’information financière sont réputés se rapporter à l’émetteur. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation qu’il ou elle les inclue dans le document d’enregistrement.

    Ces éléments d’information financière peuvent inclure des informations pro forma établies conformément à l’annexe II. Dans ce contexte, lorsque l’émetteur a pris un engagement financier important, ces informations pro forma illustrent les effets prévisionnels de la transaction que l’émetteur s’est engagé à exécuter, et toute référence à la “transaction” contenue à l’annexe II est interprétée en ce sens.

    2.   Les autorités compétentes fondent toute demande qu’elles formulent en vertu du paragraphe 1 sur les exigences prévues au point 20.1 de l’annexe I concernant le contenu des informations financières et les principes comptables et d’audit applicables, sous réserve de toute modification appropriée au regard de l’un quelconque des facteurs suivants:

    a)

    la nature des valeurs mobilières;

    b)

    la nature et la portée des informations déjà incluses dans le prospectus et l’existence, sous une forme permettant leur inclusion dans le prospectus sans modification, d’informations financières relatives à une autre entité que l’émetteur;

    c)

    les circonstances propres au cas considéré, et notamment la substance économique des transactions par lesquelles l’émetteur a acquis ou cédé tout ou partie de son entreprise et la nature spécifique de cette entreprise;

    d)

    la capacité de l’émetteur d’obtenir, au prix d’un effort raisonnable, des informations financières relatives à une autre entité.

    Lorsque, dans le cas particulier considéré, il peut être satisfait de différentes manières à l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, la préférence est donnée à la moins coûteuse.

    3.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de la responsabilité que le droit national impose à toute autre personne, y compris les personnes visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, pour les informations contenues dans le prospectus. En particulier, ces personnes sont responsables de l’inclusion, dans le document d’enregistrement, de toute information requise par l’autorité compétente en application du paragraphe 1.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, un émetteur est réputé avoir un historique financier complexe lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

    a)

    son activité à la date d’établissement du prospectus n’est pas intégralement représentée dans les informations financières historiques qu’il est tenu de fournir en vertu du point 20.1 de l’annexe I;

    b)

    cette information incomplète affectera la capacité d’un investisseur à procéder à une évaluation en connaissance de cause conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE; et

    c)

    les informations concernant son activité qui sont nécessaires pour permettre à un investisseur de procéder à une évaluation en connaissance de cause sont incluses dans les informations financières relatives à une autre entité.

    5.   Aux fins du paragraphe 1, un émetteur est réputé avoir pris un engagement financier important s’il a conclu un accord contraignant en vertu duquel il doit réaliser une transaction qui devrait entraîner, à sa réalisation, une modification significative des valeurs brutes.

    Dans ce contexte, le fait que l’accord soumette la réalisation de la transaction à certaines conditions, y compris l’approbation d’une autorité de régulation, n’empêche pas de le considérer comme contraignant s’il est raisonnablement certain que les conditions en question seront remplies.

    En particulier, un accord est réputé contraignant lorsqu’il fait dépendre la réalisation de la transaction de l’issue de l’offre des valeurs mobilières faisant l’objet du prospectus ou, dans le cas d’une offre publique d’acquisition, lorsque l’offre des valeurs mobilières faisant l’objet du prospectus vise à financer cette acquisition.

    6.   Aux fins du paragraphe 5 du présent article et du point 20.2 de l’annexe I, on entend par “modification significative des valeurs brutes” une variation de la situation de l’émetteur affectant, à plus de 25 %, un ou plusieurs indicateurs de son activité.»

    3)

    Au point 20.1, premier alinéa, de l’annexe I, et aux points 20.1 et 20.1 bis de l’annexe X, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

    «Si l’émetteur a modifié sa date de référence comptable durant la période pour laquelle des informations financières historiques sont exigées, les informations financières historiques vérifiées couvrent, entre une période de trente-six mois au moins ou toute la période d’activité de l’émetteur, celle des deux qui est la plus courte.»

    4)

    Au point 13.1 de l’annexe IV, aux points 8.2 et 8.2 bis de l’annexe VII, au point 11.1 de l’annexe IX et au point 11.1 de l’annexe XI, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

    «Si l’émetteur a modifié sa date de référence comptable durant la période pour laquelle des informations financières historiques sont exigées, les informations financières historiques vérifiées couvrent, entre une période de vingt-quatre mois au moins ou toute la période d’activité de l’émetteur, celle des deux qui est la plus courte.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

    (2)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 215 du 16.6.2004, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1787/2006 (JO L 337 du 5.12.2006, p. 17).


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