EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0020

Décision de la Commission du 22 décembre 2006 relative à une aide financière accordée par la Communauté pour la réalisation d'une enquête épidémiologique et l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre cette maladie en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas en 2006 et en 2007 [notifiée sous le numéro C(2006) 6968]

JO L 7 du 12.1.2007, p. 41–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 7 du 12.1.2007, p. 26–26 (BG, RO)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 27–29 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/20(1)/oj

12.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 7/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

relative à une aide financière accordée par la Communauté pour la réalisation d'une enquête épidémiologique et l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre cette maladie en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas en 2006 et en 2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 6968]

(Les textes en langues néerlandaise, française et allemande sont les seuls faisant foi.)

(2007/20/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des troisième et quatrième semaines du mois d'août 2006, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus dans des régions des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne et de France où la présence de cette maladie n'avait jamais été détectée auparavant. L'apparition de cette maladie peut faire courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

La Commission a arrêté plusieurs décisions délimitant les zones de protection et de surveillance et définissant les conditions applicables aux mouvements d'animaux à partir de ces zones, qui modifiaient la décision 2005/393/CE concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2). Cette décision a été modifiée en dernier lieu par la décision 2006/761/CE de la Commission (3) de manière à tenir compte de l'apparition récente des foyers de maladie visés au considérant 1.

(3)

Afin de prévenir aussitôt que possible l’extension de l’épizootie, il importe que la Communauté prenne en charge une partie des dépenses admissibles supportées par les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la France dans le contexte des interventions d’urgence prévues par la décision 90/424/CEE.

(4)

Il convient de mener d'urgence des actions harmonisées de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France.

(5)

La Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont étroitement collaboré pour mettre en place des mesures de surveillance d'urgence harmonisées et renforcées afin de contrôler l'épizootie par l'exécution d'enquêtes épidémiologiques et de mesures de surveillance de la maladie, y compris des tests de laboratoire aux fins de la surveillance sérologique et virologique et de la surveillance entomologique.

(6)

Les autorités des États membres concernés (la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas) ont apporté la preuve de leur collaboration renforcée pour éviter la propagation de la maladie en appliquant des mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton.

(7)

En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les mesures vétérinaires urgentes appliquées conformément à la réglementation communautaire sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(9)

Au cours de la première semaine du mois de novembre 2006, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont présenté une estimation initiale des dépenses à exposer en vue de la réalisation d'une enquête épidémiologique et de l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des autres interventions d'urgence menées pour lutter contre la maladie. Cette estimation des dépenses afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique s'élève à 12 533 634 EUR.

(10)

Dans l'attente de l'accomplissement de contrôles sur place par la Commission, il est nécessaire de déterminer le montant de la première tranche du concours financier que doit verser la Communauté. Cette première tranche doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base de l'estimation des dépenses admissibles afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique. Il convient également de déterminer les montants maximaux des remboursements de certains tests utilisés dans le contexte de ces mesures.

(11)

Les autorités belges, allemandes, françaises, luxembourgeoises et néerlandaises ont rempli toutes leurs obligations techniques et administratives en ce qui concerne les interventions prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'un concours financier de la Communauté à la Belgique, à l'Allemagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas

1.   Dans le contexte des mesures d'urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2006 et en 2007, la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont droit à un concours financier de la Communauté équivalant à 50 % des dépenses effectuées pour couvrir les frais afférents aux tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique et virologique et les frais de surveillance entomologique, y compris l'achat de pièges.

2.   Le montant maximal des frais remboursables à la Belgique, à l'Allemagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas pour la réalisation d'un test ELISA aux fins de la surveillance sérologique visée au paragraphe 1 n'excède pas 2,5 EUR par test effectué.

3.   La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du calcul du concours financier de la Communauté.

Article 2

Modalités de paiement du concours financier

Sous réserve des résultats des contrôles sur place réalisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, un premier versement est effectué au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 1er. Ce premier versement s'élève à:

a)

300 000 EUR pour la Belgique;

b)

2 200 000 EUR pour l'Allemagne;

c)

100 000 EUR pour la France;

d)

25 000 EUR pour le Luxembourg;

e)

165 000 EUR pour les Pays-Bas.

Ce versement est effectué sur la base des pièces justificatives concernant les tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique, virologique et entomologique ainsi que l'achat des pièges visés à l'article 1er, paragraphe 1, fournies par la Belgique, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Article 3

Conditions de paiement et pièces justificatives

1.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

a)

la communication d'un rapport technique intermédiaire sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 15 août 2006 au 31 mars 2007;

b)

la communication d'un rapport financier intermédiaire, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les frais payés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 15 août 2006 et le 31 mars 2007;

c)

la communication d'un rapport technique final sur l'exécution technique des mesures de surveillance, y compris les résultats obtenus au cours de la période allant du 15 août 2006 au 31 décembre 2007;

d)

la communication d'un rapport financier final, établi sous forme de fichier informatique conformément au modèle de l'annexe, sur les frais payés par l'État membre au cours de la période comprise entre le 15 août 2006 et le 31 décembre 2007;

e)

les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE.

Les documents visés aux points a) à d) sont mis à la disposition de la Commission aux fins des contrôles sur place visés au point e).

2.   Le rapport technique intermédiaire et le rapport financier intermédiaire visés au paragraphe 1, points a) et b), sont transmis le 31 mai 2007 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois calendaire de retard.

3.   Le rapport technique final et le rapport financier final visés au paragraphe 1, points c) et d), sont transmis le 31 mai 2008 au plus tard. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois calendaire de retard.

Article 4

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/761/CE (JO L 311 du 10.11.2006, p. 51).

(3)  JO L 311 du 10.11.2006, p. 51.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).


ANNEXE

Informations visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d)

Coûts supportés

Nature de l'action

Nombre

Montant (hors TVA)

Tests ELISA

 

 

Tests PCR

 

 

Autres tests virologiques

 

 

Tests entomologiques

 

 

Pièges

 

 

Total

 


Top