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Document 32006R1666
Commission Regulation (EC) No 1666/2006 of 6 November 2006 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1666/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1666/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 320 du 18.11.2006, p. 47–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1162
18.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/47 |
RÈGLEMENT (CE) No 1666/2006 DE LA COMMISSION
du 6 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (3) porte dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (4). Il est nécessaire de modifier certaines dispositions. |
(2) |
La décision 2006/766/CE de la Commission (5) établit une liste des pays tiers qui satisfont aux conditions visées à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que les mollusques bivalves, les tuniciers, les échinodermes et les gastéropodes marins ainsi que les produits de la pêche exportés vers la Communauté répondent aux conditions sanitaires prévues par la législation communautaire pour protéger la santé des consommateurs. |
(3) |
Par les décisions de la Commission 97/20/CE (6) et 97/296/CE (7), certains pays tiers n'ayant pas encore été soumis à un contrôle de la Communauté ont reçu l'autorisation d'exporter, à certaines conditions, des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche vers la Communauté. Lesdites décisions sont abrogées par la décision 2006/765/CE de la Commission (8). Le règlement (CE) no 854/2004 ne prévoit pas la possibilité mentionnée ci-dessus. Afin d'éviter toute perturbation des courants commerciaux traditionnels, il convient de maintenir cette possibilité à titre provisoire. |
(4) |
Les conditions à respecter pour l'importation de mollusques bivalves vivants, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins ainsi que de produits de la pêche en provenance desdits pays ou territoires tiers devraient être au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits communautaires. |
(5) |
Sans préjudice du principe général établi à l'annexe II, chapitre II, point A.4, du règlement (CE) no 854/2004 en vertu duquel les mollusques bivalves vivants provenant des zones de classe B ne peuvent dépasser la limite de 4 600E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire, il convient d'accorder une tolérance dans 10 % des échantillons pour les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones. Étant donné que la tolérance dans 10 % des échantillons ne présente pas de risque pour la santé publique et en vue de permettre aux autorités compétentes de s'adapter progressivement à la portée des dispositions correspondantes du règlement (CE) no 854/2004 concernant le classement des zones B, il y a lieu d'accorder une période transitoire pour le classement de ces zones. |
(6) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 2076/2005 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 7, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Par dérogation à l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie E, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer jusqu'au 31 octobre 2007 à importer de l'huile de poisson en provenance des établissements de pays tiers qui ont été agréés à cette fin avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission (9). 4. Par dérogation à l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, les produits visés dans ladite annexe accompagnés des certificats d'importation établis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, et conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas, peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er mai 2007. |
2) |
À l'article 17, le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, les États membres peuvent autoriser l'importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance des pays énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:
|
3) |
L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Classement des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants Par dérogation à l'annexe II, chapitre II, point A.4, du règlement (CE) no 854/2004, l'autorité compétente peut continuer à classer en zones de classe B les zones dans lesquelles la limite applicable de 4 600E. coli par 100 g n'est pas dépassée dans 90 % des échantillons.» |
4) |
Les annexes I et II sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
(2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.
(3) JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.
(4) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).
(5) Voir page 53 du présent Journal officiel.
(6) JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).
(7) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006, p. 50).
(8) Voir page 50 du présent Journal officiel.
ANNEXE
ANNEXE I
Liste des pays et des territoires tiers en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine, peut être autorisée
CA — |
CANADA |
GL — |
GROENLAND |
US — |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE |
ANNEXE II
Liste des pays et des territoires tiers en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine, peut être autorisée
AO — |
ANGOLA |
AZ — |
AZERBAÏDJAN (1) |
BJ — |
BÉNIN |
CG — |
RÉPUBLIQUE DU CONGO (2) |
CM — |
CAMEROUN |
ER — |
ÉRYTHRÉE |
FJ — |
FIDJI |
IL — |
ISRAËL |
MM — |
MYANMAR |
SB — |
ÎLES SALOMON |
SH — |
SAINTE-HÉLÈNE |
TG — |
TOGO |
(1) Uniquement pour les importations de caviar.
(2) Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.