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Document 32006R0563

Règlement (CE) n o  563/2006 du Conseil du 13 mars 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

JO L 105 du 13.4.2006, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/563/oj

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13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/33


RÈGLEMENT (CE) No 563/2006 DU CONSEIL

du 13 mars 2006

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et les Îles Salomon ont négocié et paraphé un accord de partenariat en matière de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

(2)

Cet accord prévoit la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

(3)

Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.

(5)

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de cet accord communiquent à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des Îles Salomon selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon, ci-après dénommé «accord», est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

thoniers senneurs congélateurs:

Espagne:

75 % des possibilités de pêche disponibles,

France:

25 % des possibilités de pêche disponibles,

palangriers de surface:

Espagne:

6 navires,

Portugal:

4 navires.

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas toutes les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  Avis rendu le 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES SALOMON, ci-après dénommé «les Îles Salomon»,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT l'étroite coopération et les relations cordiales entre la Communauté et les Îles Salomon, notamment dans le cadre des conventions de Lomé et de Cotonou, et leur souhait commun de poursuivre et de développer ces relations,

CONSIDÉRANT la volonté des Îles Salomon de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques dans le cadre d'une coopération renforcée,

RAPPELANT que les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur une zone de deux cents milles marins au large de leurs côtes, notamment en matière de pêche maritime,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et l'accord des Nations unies sur la conservation des ressources halieutiques (UNFSA),

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes doit se faire conformément aux principes et aux pratiques du droit international et en tenant dûment compte des pratiques établies au niveau régional,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur du développement d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit prendre la forme d'initiatives et d'actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon, l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions de l'exercice des activités de pêche par les navires communautaires dans la zone de pêche des Îles Salomon et du soutien communautaire au développement d'une pêche responsable dans cette zone de pêche,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, par la constitution et le développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche en vue de développer la pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, ce qui permettra d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, ainsi que de développer le secteur de la pêche des Îles Salomon,

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon,

les modalités de la réglementation de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées,

les mesures visant une conservation et une gestion efficace des stocks halieutiques,

la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités des Îles Salomon», le département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) ou le secrétaire permanent de la pêche du département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands);

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«zone de pêche des Îles Salomon», les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche, définies par la législation des Îles Salomon comme étant les «limites de pêche des Îles Salomon»;

d)

«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

e)

«société mixte», une société commerciale constituée aux Îles Salomon par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

f)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des Îles Salomon dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;

g)

«pêche»:

i)

la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson,

ii)

la tentative de recherche, capture, prise ou prélèvement de poisson,

iii)

la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson,

iv)

la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises,

v)

toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux alinéas i) à iv),

vi)

l'utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux alinéas i) à v), sauf pour les cas d'urgence impliquant la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité d'un navire;

h)

«sortie de pêche», tout navire utilisé ou destiné à des activités de pêche, y compris les navires d'appui, les navires transporteurs et tout autre navire directement impliqué dans ces opérations de pêche;

i)

«opérateur», toute personne chargée ou responsable du fonctionnement d'un navire de pêche ou qui le dirige ou le contrôle, y compris l'armateur, l'affréteur ou le capitaine;

j)

«transbordement», le débarquement d'une partie ou de la totalité du poisson se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche, en mer ou au port.

Article 3

Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans la zone, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et, à cette fin, engagent un dialogue politique sur les réformes nécessaires. Elles s'engagent à ne pas prendre de mesures dans ce domaine sans se consulter préalablement.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

5.   L'emploi de marins des Îles Salomon à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Article 4

Coopération scientifique

1.   Au cours de la période couverte par le présent accord, la Communauté et les Îles Salomon surveillent l'état des ressources dans la zone de pêche des Îles Salomon. À cet effet se tient une réunion scientifique conjointe, en cas de besoin, qui se réunit alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon.

2.   Les parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique central et occidental, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon

1.   Les Îles Salomon s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur aux Îles Salomon. Les Îles Salomon notifient à la Commission toute modification de ces lois et règlements dans le délai de six et de un mois respectivement avant leur application.

3.   Les Îles Salomon engagent leur responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de Îles Salomon compétentes pour la réalisation de ces contrôles. Les mesures prises par les autorités des Îles Salomon concernant la réglementation de la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, des Îles Salomon et les navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement au sein d'une même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.

4.   La Communauté prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord, de la législation et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

Article 6

Licences

La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie aux Îles Salomon une contrepartie financière unique conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est calculée sur la base de deux éléments liés, à savoir:

a)

l'accès des navires communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon, et

b)

l'appui financier de la Communauté pour le développement d'une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.

La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et d'une programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

2.   La contrepartie financière annuelle accordée par la Communauté est payée conformément au protocole et sans préjudice des dispositions du présent accord et de son protocole concernant la modification du montant de la contrepartie à la suite:

a)

de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon (conformément à l'article 14 de l'accord);

b)

d'une réduction, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires pour la conservation et pour l'exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible (conformément à l'article 4 du protocole);

c)

d'une augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, lorsque le meilleur avis scientifique disponible reconnaît que l'état des ressources le permet (conformément aux articles 1er et 4 du protocole);

d)

d'une réévaluation des modalités du soutien financier communautaire en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon (conformément à l'article 5 du protocole), lorsque cela est justifié par les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle observée par les deux parties;

e)

de la dénonciation du présent accord en vertu de l'article 12;

f)

de la suspension de la mise en œuvre du présent accord en vertu de l'article 13.

Article 8

Promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques et dans la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes aux Îles Salomon et le transfert de navires communautaires aux sociétés mixtes respectent systématiquement la législation des Îles Salomon et de la Communauté.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôle le fonctionnement, l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2, du protocole, et l'évaluation de sa mise en œuvre;

b)

assure la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord;

d)

réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; les consultations sont fondées sur les principes énoncés aux articles 1er, 2, et 3 du protocole;

e)

toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 10

Zone géographique d'application de l'accord

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des Îles Salomon.

Article 11

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est reconductible automatiquement par périodes supplémentaires de trois ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves telles que la dégradation des stocks concernés, la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires ou le non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

5.   Avant la fin de la période de validité de tout protocole du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter au protocole et à l'annexe.

Article 13

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La mise en œuvre du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties en cas de désaccord majeur concernant l'application des dispositions prévues dans l'accord ou son protocole et son annexe. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Suspension pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Salomon, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2 du protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait versé totalement tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord à la suite de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et que la situation permet le retour aux activités de pêche. Ce paiement doit être fait dans un délai de deux mois après confirmation des deux parties.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires conformément à l'article 6 de l'accord et à l'article 1er du protocole est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 15

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 16

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.


PROTOCOLE

établissant les possibilités de pêche et les paiements prévus dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   En application de l'article 6 de l'accord, les Îles Salomon accordent des licences de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la CE conformément à leur plan national de gestion du thon et aux limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau».

2.   Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les possibilités de pêche prévues à l'article 5 de l'accord sont les suivantes:

des licences annuelles autorisant l'exercice simultané de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon sont accordées à quatre navires à senne coulissante et à dix palangriers.

3.   À partir de la deuxième année d'application du protocole et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, point d), de l'accord et de l'article 4 du protocole, à la demande de la Communauté, le nombre de licences de pêche accordées aux navires à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux limitations annuelles de l'accord de Palau ainsi qu'à une évaluation appropriée du stock de thon, fondée sur des critères objectifs et scientifiques, y compris le Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks (aperçu de la pêche au thon dans le Pacifique central et occidental et état des stocks), qui est publié chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 4, 6 et 7 du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière unique visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 400 000 EUR par an.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord.

3.   Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche des Îles Salomon dépasse 6 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant annuel total à payer par la Communauté ne peut dépasser trois fois le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1.

4.   Pour chaque licence supplémentaire accordée par les Îles Salomon pour un navire à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 3, la Communauté augmente de 65 000 EUR par an la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

5.   Le paiement intervient au plus tard le 1er mai pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Salomon.

7.   La contrepartie financière est versée sur le compte de recettes du gouvernement ouvert auprès d'un organisme financier précisé par les Îles Salomon. Ce compte est le suivant: Salomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara. La contrepartie financière annuelle qui doit être payée par la Communauté en échange de l'octroi de licences annuelles supplémentaires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 4, est versée sur ce compte.

Article 3

Coopération concernant la pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, la Communauté et les Îles Salomon surveillent l'état des ressources et leur caractère durable dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3.   Sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'accord de Palau et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'accord de Palau et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources des Îles Salomon. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

2.   En revanche, au cas où les parties s'accordent sur l'adoption de mesures impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir concernés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière lorsque la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

Article 5

Appui au développement d'une pêche responsable dans les eaux des Îles Salomon

1.   Les Îles Salomon définissent et mettent en œuvre une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon en vue de développer l'exercice d'une pêche responsable dans leurs eaux. Une part de 30 % de la contrepartie financière unique visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole est consacrée à ces objectifs. La gestion de cette contrepartie est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à atteindre et la programmation annuelle et pluriannuelle qui s'y rapporte.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et les Îles Salomon s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les Îles Salomon dans le cadre de sa politique nationale de la pêche ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur le développement d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, les Îles Salomon décident l'affectation de la part de la contrepartie financière unique visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation, au sein de la commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les Îles Salomon à la Communauté au plus tard quarante-cinq jours avant la date anniversaire du présent protocole.

5.   La part de la contrepartie financière unique (30 %) prévue au paragraphe 1 est contrôlée conjointement par le département de la pêche et des ressources marines (Department of Fisheries and Marine Resources) et le département des finances et de la trésorerie.

6.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander une réduction de la part de la contrepartie financière unique visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 6

Différends

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   Tout différend entre les parties portant sur l'interprétation des dispositions du présent protocole et sur son application doit faire l'objet de consultations entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, convoquée, si nécessaire, en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 7, la mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est jugé sérieux et si les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de la mise en œuvre du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 7

Suspension de la mise en œuvre du protocole pour cause de non-paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 9 de l'accord, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, la mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes des Îles Salomon adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les Îles Salomon sont en droit de suspendre la mise en œuvre du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

la mise en œuvre du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.

Article 8

Lois et réglementations nationales

Les activités des navires opérant dans le cadre du présent protocole et de ses annexes, notamment pour le transbordement, l'utilisation de services portuaires et l'achat de fournitures, sont régies par les lois et les règlements applicables aux Îles Salomon.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.


ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1.   Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

2.   Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche aux Îles Salomon. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de ce pays, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Îles Salomon dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Îles Salomon. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4.   Les autorités communautaires compétentes présentent au secrétaire permanent du département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) (ci-après dénommé «le secrétaire permanent»), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en charge des Îles Salomon (ci-après dénommée «la délégation de la Commission européenne» ou «la délégation»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours avant le début de la période de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées au secrétaire permanent conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice 1.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de la licence,

une copie certifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tonnage de jauge brute (tjb),

une photographie en couleur récente et certifiée représentant une vue latérale du navire dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par le secrétaire permanent (Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara).

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 par le secrétaire permanent.

10.   Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la délégation de la Commission européenne sont fermés, la licence est transmise directement au représentant du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

12.   À la demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques analogues à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Si le tjb du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires communautaires est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 3, du protocole.

13.   L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au secrétaire permanent par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

14.   La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au secrétaire permanent. La délégation de la Commission européenne aux Îles Salomon est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre VII, point 2, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.   Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles peuvent être renouvelables. Le renouvellement des licences dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.

2.   Les redevances sont fixées à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3.   Les licences sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes au compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara:

13 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 371 tonnes de thon et thonidés capturées par an,

3 000 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 80 tonnes de thon et thonidés capturées par an.

4.   Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans la Communauté, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) et l'Ipimar (Instituto Português de Investigação Marítima), ainsi que par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC). Sur la base de ce décompte confirmé des données de captures, la Commission établit le décompte des redevances dues pour chaque période de licence, en se fondant sur le chiffre de 35 EUR par tonne capturée.

5.   Le décompte des redevances établi par la Commission est transmis au secrétaire permanent pour vérification et approbation.

Les autorités des Îles Salomon peuvent remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander la réunion de la commission mixte.

Si aucune objection n'est formulée dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte, le décompte des redevances est considéré comme accepté par les Îles Salomon.

6.   Le décompte final des redevances est notifié simultanément sans délai au secrétaire permanent, à la délégation de la Commission européenne, au secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et aux armateurs par l'intermédiaire de leurs administrations nationales.

7.   Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes des Îles Salomon, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification du décompte final confirmé, sur le compte suivant: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

8.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.   Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon, sauf dans les trente (30) milles marins autour de l'archipel du groupe principal d'îles [Main Group Archipelago (MGA)] et des eaux archipélagiques et territoriales des autres archipels. Les coordonnées des eaux A du MGA et du reste des archipels (c'est-à-dire les eaux B, les eaux C, les eaux D et les eaux E) sont fournies par le secrétaire permanent avant l'entrée en vigueur de l'accord. Le secrétaire permanent communique à la Commission européenne toute modification apportée auxdites zones de pêche fermées deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

2.   En tout cas, aucune pêche n'est autorisée dans les trois milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique est communiquée.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   La durée de la sortie d'un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche des Îles Salomon,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche des Îles Salomon et un transbordement,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche des Îles Salomon et un débarquement aux Îles Salomon.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord sont tenus de communiquer leurs captures au secrétaire permanent, selon les modalités suivantes:

2.1.   Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Elles sont communiquées au secrétaire permanent par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque sortie et, en tout cas, avant que le navire ne quitte la zone de pêche des Îles Salomon. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.

2.2.   Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du point 2.1 ci-dessus sont communiqués au secrétaire permanent dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées simultanément à la Communauté européenne.

2.3.   Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pendant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des Îles Salomon, la mention «Hors ZEE Îles Salomon» est indiquée dans le journal de bord susmentionné.

2.4.   Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités des Îles Salomon se réservent le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Îles Salomon. La Commission européenne en est informée.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Tout navire communautaire pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins un (1) ressortissant des Îles Salomon comme membre d'équipage. Les conditions de travail des ressortissants des Îles Salomon doivent être celles qui sont prévues par le secteur aux Îles Salomon.

2.   Dans le cas où un navire communautaire n'est pas en mesure d'employer un ressortissant des Îles Salomon comme membre d'équipage, les armateurs sont tenus de payer un montant forfaitaire équivalent aux salaires de deux membres d'équipage pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3.   Le montant susvisé est versé sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

4.   Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le secrétaire permanent.

5.   L'armateur ou son représentant communique au secrétaire permanent les noms des marins des Îles Salomon embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

6.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la CE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

7.   Les contrats d'emploi des marins des Îles Salomon, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en concertation avec le secrétaire permanent. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance vie et une assurance maladie et accident.

8.   Le salaire des marins des Îles Salomon est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le secrétaire permanent. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Îles Salomon ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Îles Salomon et, en tout cas, pas inférieures aux normes de l'OIT.

9.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

10.   En cas de non-embarquement de marins des Îles Salomon pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, dans les meilleurs délais (pour la campagne de pêche), une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués.

11.   Ce montant est utilisé pour la formation des marins/pêcheurs aux Îles Salomon et est versé sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

CHAPITRE V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les navires doivent respecter les mesures et les recommandations adoptées par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et par les membres de l'accord de Palau, en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Au moment du dépôt d'une demande de licence, tout navire communautaire concerné verse un montant de 400 EUR sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara, destiné spécifiquement au programme concernant les observateurs.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités des Îles Salomon selon les modalités établies ci-après.

2.1.   Le secrétaire permanent détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires par catégorie de pêche qui sont tenus d'embarquer un observateur.

2.2.   Le secrétaire permanent établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois lorsqu'elles sont mises à jour.

2.3.   Le secrétaire permanent communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants son intention d'embarquer un observateur désigné à bord de leur navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible.

3.   Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le secrétaire permanent, sans que pour autant il dépasse, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. Le secrétaire permanent en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

4.   Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d’un commun accord entre l'armateur ou son représentant et le secrétaire permanent.

5.   Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports des Îles Salomon prévus pour l'embarquement des observateurs.

6.   Au cas ou l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des Îles Salomon sort de la zone de pêche des Îles Salomon, toutes les mesures doivent être prises pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1.   il observe les activités de pêche des navires;

8.2.   il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.   il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.   il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.   il vérifie les données sur les captures relatives à la zone de pêche des Îles Salomon qui figurent dans le journal de bord;

8.6.   il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes et mammifères marins commercialisables;

8.7.   il communique une fois par semaine et par radio les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires.

9.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.   L'observateur dispose également, dan la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1.   prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche;

11.2.   respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant au navire concerné.

12.   A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis au secrétaire permanent avec copie à la délégation de la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur.

13.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers.

14.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du gouvernement des Îles Salomon.

CHAPITRE VII

IDENTIFICATION DES NAVIRES ET EXÉCUTION

1.   Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.

2.   Le nom du navire est imprimé clairement en caractères latins à la proue et à la poupe du navire.

3.   Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des Îles Salomon pour enquête.

4.   Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2 182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement.

5.   Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (Interco) soit à bord et accessible à tout moment.

CHAPITRE VIII

COMMUNICATION AVEC LES NAVIRES DE PATROUILLE DES ÎLES SALOMON

La communication entre les navires autorisés et les patrouilleurs du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:

Code international de signal –

signification:

L …

Stoppez immédiatement

SQ3 …

Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire

QN …

Rangez-vous à tribord de notre navire

QN1 …

Rangez-vous à bâbord de notre navire

TD2 …

Êtes-vous un navire de pêche?

C …

Oui

N …

Non

QR …

Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire

QP …

Nous allons nous ranger près de votre navire

CHAPITRE IX

SUIVI

1.   La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Îles Salomon chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.   Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l'avance visée au chapitre I, section 2, point 3, de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l'armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu'à ce que cette dernière soit délivrée.

3.   Entrée et sortie de la zone

3.1.   Les navires communautaires notifient au secrétaire permanent, au moins vingt-quatre heures au préalable, leur intention d'entrer ou de quitter la zone de pêche des Îles Salomon. Dès que les navires entrent dans la zone de pêche des Îles Salomon, ils informent le secrétaire permanent par télécopie, courrier électronique ou radio.

3.2.   Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites de préférence par télécopie, mais à défaut, dans le cas des navires sans télécopieur, par courrier électronique ou par radio.

3.3.   Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le secrétaire permanent est considéré comme un navire sans licence.

3.4.   Les numéros de télécopie et de téléphone ainsi que l'adresse électronique sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des Îles Salomon chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2.   La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas le délai nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

4.3.   À l'issue de chaque inspection, un certificat est délivré au capitaine du navire.

5.   Immobilisation des navires de pêche

5.1.   Le secrétaire permanent informe la délégation de la Commission européenne, dans un délai de quarante-huit heures, de toute immobilisation ou application de sanction concernant un navire de la Communauté opérant dans la zone de pêche des Îles Salomon.

5.2.   La délégation de la Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cette immobilisation.

6.   Déclaration d'immobilisation

6.1.   Le capitaine du navire doit, après le constat établi par l'agent d'inspection, signer ce document.

6.2.   Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

6.3.   Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par l'agent d'inspection. Dans les cas d'infraction mineure, le secrétaire permanent peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

7.   Réunion de concertation en cas d'immobilisation

7.1.   Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est organisée, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne et le secrétaire permanent, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

7.2.   Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'immobilisation.

8.   Règlement de l'immobilisation

8.1.   Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre (4) jours ouvrables après l'immobilisation.

8.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la législation des Îles Salomon.

8.3.   Au cas où l'affaire ne peut être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle doit être poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'immobilisation ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

8.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le secrétaire permanent et le ministère des finances.

8.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 8.3 et son acceptation par le secrétaire permanent, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9.   Transbordement

9.1.   Tout navire communautaire qui souhaite effectuer un transbordement de captures dans les eaux des Îles Salomon doit effectuer cette opération dans les ports désignés des Îles Salomon.

9.2.   Les armateurs de ces navires doivent notifier au secrétaire permanent, au moins quarante-huit heures au préalable, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant effectuer le transbordement,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour du transbordement.

9.3.   Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche des Îles Salomon. Les navires doivent donc remettre au secrétaire permanent leurs déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche des Îles Salomon.

9.4.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche des Îles Salomon. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Îles Salomon.

Les capitaines des navires de pêche communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Salomon permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de ce pays. À l'issue de chaque inspection, un certificat est délivré au capitaine du navire.

Appendices

1

Formulaire de demande de licence

2 a) et 2 b)

Journal de bord


Appendice 1

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Appendice 2 a)

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Appendice 2 b)

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