Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0103

    Règlement (CE) n o  103/2006 de la Commission du 20 janvier 2006 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

    JO L 17 du 21.1.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 28.11.2006, p. 22–24 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32088R1249

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/103/oj

    21.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 17/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 103/2006 DE LA COMMISSION

    du 20 janvier 2006

    arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

    vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), et notamment son article 6, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant des dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (3) a été modifié (4) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    En vue d'assurer un classement uniforme des carcasses de gros bovins dans la Communauté, il y a lieu de préciser la définition des classes de conformation et d'état d'engraissement.

    (3)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation et d’état d’engraissement, visées à l’article 6, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1208/81, sont reprises à l'annexe I.

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 2930/81 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

    Par la Commission

    José Manuel BARROSO

    Le président


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).

    (3)  JO L 293 du 13.10.1981, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2237/91 (JO L 204 du 27.7.1991, p. 11).

    (4)  Voir l’annexe II.


    ANNEXE I

    1.   CONFORMATION

    Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

    Classe de conformation

    Dispositions complémentaires

    S

    Supérieure

    Cuisse

    :

    très fortement rebondie double musculature, rainures visiblement séparées

    Le tende de tranche (1) déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

    Dos

    :

    très large et très épais jusqu'à la hauteur de l'épaule

    Le rumsteck (2) est très rebondi

    Épaule

    :

    très fortement rebondie

     

    E

    Excellente

    Cuisse

    :

    très rebondie

    Le tende de tranche (1) déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)

    Dos

    :

    large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

    Le rumsteck (2) est très rebondi

    Épaule

    :

    très rebondie

     

    U

    très bonne

    Cuisse

    :

    rebondie

    Le tende de tranche (1) déborde sur la symphyse (symphisis pelvis)

    Dos

    :

    large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule

    Le rumsteck (2) est rebondi

    Épaule

    :

    rebondie

     

    R

    Bonne

    Cuisse

    :

    bien développée

    Le tende de tranche (1) et le rumsteck (2) sont légèrement rebondis

    Dos

    :

    encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule

     

    Épaule

    :

    assez bien développée

     

    O

    assez bonne

    Cuisse

    :

    moyennement développée

     

    Dos

    :

    d'épaisseur moyenne

    Le rumsteck (2) est rectiligne

    Épaule

    :

    moyennement développée à presque plate

     

    P

    Médiocre

    Cuisse

    :

    peu développée

     

    Dos

    :

    étroit avec os apparents

     

    Épaule

    :

    plate avec os apparents

     

    2.   ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

    Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

    Classe d'état d'engraissement

    Dispositions complémentaires

    1

    très faible

    Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

    2

    faible

    À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles

    3

    moyen

    À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles

    4

    fort

    Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse

    5

    très fort

    La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentes. À l'intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse


    (1)  Dénommé en Belgique «grosse cuisse».

    (2)  Dénommé en Belgique «petite tête».


    ANNEXE II

    Règlement abrogé avec sa modification

    Règlement (CEE) no 2930/81 de la Commission

    (JO L 293 du 13.10.1981, p. 6)

    Règlement (CEE) no 2237/91 de la Commission

    (JO L 204 du 27.7.1991, p. 11)


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) no 2930/81

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Annexe

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III


    Top