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Document 32006L0120

Directive 2006/120/CE de la Commission du 27 novembre 2006 rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 330 du 28.11.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 362–363 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. implic. par 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/120/oj

28.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/16


DIRECTIVE 2006/120/CE DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2006

rectifiant et modifiant la directive 2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1), et notamment son article 7,

vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (2), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/30/CE de la Commission contient certaines erreurs qu’il y a lieu de corriger.

(2)

Il est indispensable de préciser, avec effet rétroactif, que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/30/CE concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la directive 2005/30/CE.

(3)

En outre, il y a lieu d’apporter des corrections rédactionnelles à l’annexe I de la directive 2005/30/CE.

(4)

Il est de plus indispensable d’insérer une nouvelle disposition précisant que la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la directive 2005/30/CE, sont interdites au terme d’une période de transition d’une certaine durée.

(5)

Il y a lieu de rectifier et de modifier la directive 2005/30/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2005/30/CE est rectifiée comme suit:

1)

L’article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avec effet au 18 mai 2006, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les convertisseurs catalytiques de remplacement neufs répondant aux exigences de la directive 97/24/CE telle que modifiée par la présente directive et destinés à être montés sur des véhicules qui ont été réceptionnés conformément à la directive 97/24/CE:

a)

refuser d’accorder la réception CE conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/24/CE;

b)

interdire leur vente ou leur montage sur un véhicule.»

2)

À l’annexe I, il y a lieu de remplacer «section 5 de l’annexe VI» par «section 4a de l’annexe VI» dans tout le texte.

Article 2

À l’article 3 de la directive 2005/30/CE, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Avec effet au 1er janvier 2009, les États membres refusent la vente ou l’installation sur un véhicule de convertisseurs catalytiques de remplacement qui ne sont pas d’un type réceptionné conformément à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.»

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 226 du 18.8.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE de la Commission (JO L 66 du 8.3.2006, p. 7).

(2)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17).


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