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Document 32005R2172

Règlement (CE) n o  2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

JO L 346 du 29.12.2005, p. 10–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 321M du 21.11.2006, p. 395–400 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2013; abrogé par 32012R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2172/oj

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/10


RÈGLEMENT (CE) No 2172/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sont convenues d'adapter les concessions tarifaires dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (2) (ci-après dénommé «l'accord»). L'adaptation de ces concessions tarifaires prévoit, par la décision no 3/2005 du comité mixte sur l'agriculture (3) modifiant les annexes 1 et 2, l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. Il convient d'adopter les modalités d'ouverture et de gestion de ce contingent tarifaire sur une base pluriannuelle.

(2)

Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d'appliquer la méthode de l'examen simultané visé à l'article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999.

(3)

Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord.

(4)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils échangent véritablement des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de l'année précédant la période contingentaire annuelle concernée, étant donné qu'un lot de cinquante animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L'expérience a démontré que l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.

(5)

Étant donné que ces critères sont à contrôler, il y a lieu que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(6)

Afin d'éviter également la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur du commerce de bovins vivants à la date du 1er janvier précédant le début de la période contingentaire annuelle concernée. En outre, il y a lieu de fixer une garantie relative aux droits d'importation, d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués.

(7)

Afin d'assurer une plus grande égalité d'accès au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il convient de fixer des limites maximale et minimale pour le nombre d'animaux concerné par chaque demande.

(8)

Il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un coefficient d'attribution fixe.

(9)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient d'établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5).

(10)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6).

(11)

L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(12)

En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base pluriannuelle pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre en vue de l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d'un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79.

Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4203.

2.   Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l'article 4 de l'accord.

Article 2

1.   Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours des douze mois précédant le délai fixé pour les demandes visé à l'article 3, paragraphe 3, au moins cinquante animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

3.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier précédant la période contingentaire annuelle concernée, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d'aucune attribution.

4.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Article 3

1.   Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

2.   Les demandes de droits d'importation doivent concerner au moins cinquante animaux et ne peuvent concerner plus de 5 % de la quantité disponible.

Dans le cas où une demande dépasse le pourcentage visé au premier alinéa, il n'en est tenu compte que dans la limite de ce pourcentage.

3.   Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard avant 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er décembre précédant la période contingentaire annuelle concernée.

Toutefois, pour la période contingentaire à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2006, les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Un même intéressé ne peut présenter qu'une seule demande relative au contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse ainsi que les quantités demandées.

Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

Article 4

1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2.   En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient unique d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

Si l'application du coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 5

1.   La garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 EUR par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2.   Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

3.   Lorsque l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 4, paragraphe 2, entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

Article 6

1.   L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

2.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.

3.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu des droits d'importation.

4.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, le pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79;

c)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4203) et au moins une des mentions énumérées à l'annexe II.

Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

Article 7

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

2.   Aucun certificat n'est valable après le 31 décembre de la période contingentaire annuelle concernée.

3.   L'octroi d'un certificat d'importation est subordonné à la constitution d'une garantie de 20 EUR par tête et qui est composée des éléments suivants:

a)

la garantie de 3 EUR visée à l'article 5, paragraphe 1, et

b)

un montant de 17 EUR que le demandeur dépose avec la demande de certificat.

4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d'importation.

6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

a)

l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b)

le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

c)

la preuve que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique et faisant apparaître le titulaire du certificat en tant que destinataire en mentionnant son nom et son adresse.

Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(3)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 33.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(6)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

Fax (32-2) 292 17 34

Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Application du règlement (CE) no 2172/2005

Image


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 6, paragraphe 4, point c)

:

En langue espagnole

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

En langue tchèque

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

En langue danoise

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

En langue allemande

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

En langue estonienne

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

En langue grecque

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

En langue anglaise

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

En langue française

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

En langue italienne

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

En langue lettone

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

En langue lituanienne

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

En langue hongroise

:

2172/2005/EK rendelet

:

En langue maltaise

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

En langue néerlandaise

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

En langue polonaise

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

En langue portugaise

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

En langue slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

En langue slovène

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

En langue finnoise

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

En langue suédoise

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


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