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Document 32005R0523

    Règlement (CE) n° 523/2005 de la Commission du 1er avril 2005 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1467/2004 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

    JO L 84 du 2.4.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 322M du 2.12.2008, p. 69–71 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/523/oj

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 84/9


    RÈGLEMENT (CE) No 523/2005 DE LA COMMISSION

    du 1er avril 2005

    portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil (1) du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   DEMANDES DE RÉEXAMEN

    (1)

    La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (ci-après dénommé «requérant». Le requérant est un producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»).

    B.   PRODUIT

    (2)

    Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate (PET), avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 et originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «produit concerné»).

    C.   MESURES EXISTANTES

    (3)

    Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 184 euros par tonne. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

    D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

    (4)

    Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.

    (5)

    Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.

    E.   PROCÉDURE

    (6)

    Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande et ont eu l'occasion de formuler leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.

    (7)

    Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

    a)   Questionnaires

    (8)

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant.

    b)   Information et auditions

    (9)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    c)   Statut d'une économie de marché

    (10)

    Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

    d)   Choix du pays à économie de marché

    (11)

    Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique («USA») à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

    (12)

    En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour éliminer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi les USA à cette fin.

    F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

    (13)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

    G.   DÉLAIS

    (14)

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

    de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre aux questionnaires visés au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

    de demander par écrit à être entendues par la Commission,

    de présenter leurs commentaires sur le choix des USA qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont envisagés comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine,

    de présenter une demande dûment étayée concernant le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (15)

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (16)

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Un réexamen du règlement (CE) no 1467/2004 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de polyéthylène téréphtalate (PET), relevant du code NC 3907 60 20, originaire de la République populaire de Chine, produit et vendu à l'exportation vers la Communauté par Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Ltd (code additionnel TARIC A510), doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1467/2004.

    Article 2

    Les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1467/2004 sont abrogés pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.

    Article 3

    Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 4

    1.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir des informations et des réponses aux questionnaires, qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    2.   Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter leurs commentaires sur le choix des USA qui sont envisagés comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Les demandes dûment étayées concernant le bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    4.   Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

    Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale «Commerce»

    Direction B

    Bureau J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur (32-2) 295 65 05

    Télex: 21877 COMEU B.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er avril 2005.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

    (3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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