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Document 32005R0383

    Règlement (CE) n° 383/2005 de la Commission du 7 mars 2005 établissant les faits générateurs des taux de change applicables aux produits du secteur vitivinicole

    JO L 61 du 8.3.2005, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 348M du 24.12.2008, p. 90–93 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1913

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/383/oj

    8.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 61/20


    RÈGLEMENT (CE) N o 383/2005 DE LA COMMISSION

    du 7 mars 2005

    établissant les faits générateurs des taux de change applicables aux produits du secteur vitivinicole

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (2) indiqués à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, sans préjudice des précisions ou dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés sur la base de ces critères.

    (2)

    Les faits générateurs des taux de change applicables à certaines mesures de l’organisation commune du marché vitivinicole sont spécifiques et doivent être établis par un règlement sectoriel.

    (3)

    L’article 8 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (3) prévoit qu’une prime peut être octroyée en contrepartie de l’abandon définitif de la viticulture sur une superficie déterminée. L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (4) fixe le taux maximal de l’aide par hectare. Pour des raisons de praticabilité administrative, il convient de fixer le fait générateur du taux de change pour le montant de cette prime au début de la campagne viticole.

    (4)

    L'article 11 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l’institution d’un régime de restructuration et de reconversion des vignobles. Pour des raisons de praticabilité administrative, le taux de change applicable aux allocations financières prévues à l’article 14 de ce règlement doit être le dernier taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) avant le 1er juillet précédant l’exercice pour lequel les allocations financières sont établies.

    (5)

    Les articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoient respectivement que les prix d’achat doivent être payés aux producteurs et que le distillateur peut recevoir une aide pour la distillation des sous-produits de la vinification et pour la distillation des vins issus des variétés à double classement. Compte tenu des buts économiques et des modalités de réalisation des opérations, il convient de fixer le fait générateur du taux de change au premier jour de la campagne viticole.

    (6)

    L’article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 établit le prix minimal payé aux producteurs et l’aide que les distillateurs peuvent recevoir pour la distillation visant à soutenir le secteur de l'alcool de bouche. L’article 30 de ce même règlement prévoit d’adopter une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents ou à des problèmes de qualité. Pour des raisons de praticabilité administrative, le fait générateur du taux de change applicable à ces cas doit avoir un caractère mensuel.

    (7)

    Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (5) prévoit le versement d’une aide aux élaborateurs de vins vinés. Comme le montant de l’aide dépend des mesures de distillation concernées, il convient d’utiliser le même principe pour déterminer le fait générateur.

    (8)

    Les articles 34 et 35 du règlement (CE) no 1493/1999 établissent des aides en faveur d’utilisations déterminées. Afin d’établir le fait générateur le plus près possible du but économique, et pour des raisons de praticabilité administrative, il convient de fixer le fait générateur le premier jour du mois au cours duquel a lieu la première opération d’enrichissement, pour l’aide prévue à l’article 34 de ce même règlement, et le premier jour du mois au cours duquel sont effectuées les opérations de transformation, pour l’aide instituée par l’article 35 de ce règlement.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Potentiel viticole

    1.   Le fait générateur du taux de change applicable aux primes octroyées en contrepartie de l'abandon définitif prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 1493/1999 sera le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle la demande de prime a été présentée.

    2.   Le taux de change applicable à l’allocation financière pour la restructuration et la reconversion des vignobles prévue à l’article 14 du règlement (CE) no 1493/1999 sera le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er juillet précédant l’exercice pour lequel les allocations financières sont établies.

    Article 2

    Mécanismes de marché

    1.   Pour la distillation des sous-produits de la vinification, le fait générateur du taux de change applicable au prix d’achat et à l’aide à verser aux distillateurs, respectivement établis par les paragraphes 9 et 11 de l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 sera le premier jour de la campagne viticole pour laquelle le prix d'achat est payé.

    2.   Pour la distillation des vins issus des variétés à double classement, le fait générateur du taux de change applicable au prix d’achat et à l’aide à verser aux distillateurs, respectivement établis par les paragraphes 3 et 5 de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 sera le premier jour de la campagne viticole pour laquelle le prix d'achat est payé.

    3.   Pour la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table pour approvisionner le secteur de l'alcool de bouche, le fait générateur du taux de change applicable à l’aide principale et au prix minimal, respectivement prévus par les paragraphes 2 et 4 de l’article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 sera le premier jour du mois au cours duquel est effectuée la première livraison de vin dans le cadre d'un contrat.

    4.   Pour la distillation de crise prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, le fait générateur du taux de change applicable au prix minimal sera le premier jour du mois au cours duquel est effectuée la première livraison de vin dans le cadre d’un contrat.

    5.   Pour l’aide à verser aux élaborateurs de vin viné, conformément à l’article 69, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, le fait générateur pour le taux de change sera le même que pour les mesures de distillation particulières concernées.

    6.   Le fait générateur du taux de change applicable à l’aide à verser pour l’utilisation de moûts de raisins concentrés ou de moûts de raisins concentrés rectifiés pour l’enrichissement conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 sera le premier jour du mois au cours duquel la première opération d’enrichissement est effectuée.

    7.   Le fait générateur du taux de change applicable à l’aide à verser pour l’utilisation de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés, conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 sera le premier jour du mois au cours duquel les opérations de transformation sont effectuées.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).

    (3)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

    (4)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1389/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 7).

    (5)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1774/2004 (JO L 316 du 15.10.2004, p. 61).


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