Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

    Directive 2005/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

    JO L 70 du 16.3.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

    16.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 70/17


    DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 mars 2005

    modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Eu égard au récent élargissement de l'Union européenne, il importe de prendre dûment en considération la situation spécifique des nouveaux États membres, notamment en ce qui concerne les objectifs de recyclage et de valorisation fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE (3).

    (2)

    Les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 ont besoin d'un délai supplémentaire pour adapter leurs systèmes de recyclage et de valorisation aux objectifs de la directive 94/62/CE.

    (3)

    Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'harmonisation des objectifs nationaux en matière de recyclage et de valorisation des déchets d'emballages, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (4)

    Eu égard aux futurs élargissements de l'Union européenne, il importe également de prendre dûment en considération la situation spécifique des pays dont l'adhésion est prévue ultérieurement.

    (5)

    Il conviendrait par conséquent de modifier la directive 94/62/CE en ce sens,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la directive 94/62/CE:

    «11.

    Les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en vertu du traité d'adhésion du 16 avril 2003 peuvent reporter la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie; au 31 décembre 2013 pour Malte, au 31 décembre 2014 pour la Pologne et au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.»

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 9 septembre 2006. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 9 mars 2005.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. P. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    N. SCHMIT


    (1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 20.

    (2)  Avis du Parlement européen du 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2005.

    (3)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/12/CE (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).


    Top