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Document 32005D0915

    2005/915/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2005 autorisant la République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie à déroger à la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction pour les stocks constitués entre le 1 er janvier 2003 et le 1 er mai 2004 [notifiée sous le numéro C(2005) 5160]

    JO L 333 du 20.12.2005, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 349M du 12.12.2006, p. 681–682 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/915/oj

    20.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 333/49


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2005

    autorisant la République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie à déroger à la directive 1999/105/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction pour les stocks constitués entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004

    [notifiée sous le numéro C(2005) 5160]

    (2005/915/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et notamment son article 42,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 42 de l’acte d’adhésion, la Commission peut adopter des mesures transitoires si ces mesures sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application des règles communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Lesdites règles incluent celles concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

    (2)

    La directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1) prévoit que ces derniers ne peuvent être commercialisés que s’ils répondent aux conditions fixées à l’article 6, paragraphes 1 et 3.

    (3)

    La directive 1999/105/CE dispose que les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués avant le 1er janvier 2003 peuvent être commercialisés jusqu'à leur épuisement.

    (4)

    La République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie ont informé la Commission et les autres États membres de l’existence de stocks de matériels forestiers de reproduction obtenus sur leurs territoires entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004. La commercialisation desdits matériels n’est pas autorisée sauf octroi d’une dérogation aux dispositions de la directive susmentionnée.

    (5)

    Afin de permettre auxdits pays de commercialiser les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004, il convient de les autoriser à commercialiser sur leurs territoires respectifs, jusqu’au 30 avril 2007, les matériels de reproduction obtenus au cours de la période susmentionnée conformément à des dispositions autres que celles de la directive précitée.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 1999/105/CE, la République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Lituanie sont autorisées à commercialiser sur leurs territoires respectifs, jusqu’au 30 avril 2007, les matériels de reproduction obtenus entre le 1er janvier 2003 et la date d’adhésion qui n’ont pas été produits officiellement conformément aux dispositions de ladite directive.

    Durant cette période, les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés que sur les territoires respectifs des États membres concernés. Toute étiquette, officielle ou non, qui est apposée sur lesdits matériels ou tout document, officiel ou non, qui les accompagne, en vertu des dispositions de la présente décision, doit indiquer clairement que les matériels de reproduction sont exclusivement destinés à être commercialisés sur le territoire du pays concerné.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.


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