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Document 32005D0814

2005/814/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 2005 adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant la décision 2000/657/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 304 du 23.11.2005, p. 46–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 306M du 15.11.2008, p. 402–415 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/814/oj

23.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2005

adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant la décision 2000/657/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/814/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1) et notamment son article 12, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation du comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 304/2003, la Commission doit décider, au nom de la Communauté, si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause (CIP) est autorisée.

(2)

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure instaurée par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (3).

(3)

Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la convention, au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

Les produits chimiques plomb tétraéthyle et plomb tétraméthyle ont été ajoutés, en tant que produits chimiques à usage industriel, à la liste des produits soumis à la procédure CIP. La Commission a reçu des informations sur ces deux produits, sous la forme d’un seul et même document d’orientation des décisions. Ces deux produits sont strictement réglementés dans la Communauté, étant donné que leur emploi comme agents antidétonants dans l’essence est effectivement interdit, à quelques rares dérogations près, par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (4). Une décision d’importation doit donc être adoptée en conséquence.

(5)

Le produit chimique parathion a également été ajouté, en tant que pesticide, à la liste des produits soumis à la procédure CIP, et le secrétariat a transmis des informations à la Commission au sujet de ce produit sous la forme d'un document d'orientation des décisions.

(6)

Le parathion entre dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5). En vertu de la décision no 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (6), le parathion a été exclu de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devaient être retirées le 8 janvier 2002 au plus tard. Le parathion avait précédemment été soumis à la procédure CIP provisoire puisque certaines préparations pesticides extrêmement dangereuses en contenant étaient inscrites à l'annexe III de la convention, comme il ressort du formulaire de réponse concernant l'importation qui figure à l'annexe de la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (7). La rubrique correspondant au parathion à l’annexe III de la convention doit être remplacée par une rubrique couvrant le parathion sous toutes ses formes. Une nouvelle décision d’importation doit donc être adoptée.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2000/657/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraéthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe I, est adoptée.

2.   La décision relative à l'importation de la substance chimique plomb tétraméthyle, indiquée dans le formulaire de réponse du pays importateur figurant à l’annexe II, est adoptée.

Article 2

La décision relative à l'importation de la substance chimique parathion, indiquée à l’annexe de la décision 2000/657/CE, est remplacée par la décision d'importation indiquée dans le formulaire de réponse figurant à l’annexe III de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 27.

(4)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).

(6)  JO L 187 du 10.7.2001, p. 47.

(7)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/416/CE (JO L 147 du 10.6.2005, p. 1).


ANNEXE I

DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAÉTHYLE

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ANNEXE II

DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PLOMB TÉTRAMÉTHYLE

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ANNEXE III

DÉCISION CONCERNANT L’IMPORTATION DE LA SUBSTANCE CHIMIQUE PARATHION

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