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Document 32005D0748

    2005/748/CE: Décision de la Commission du 24 octobre 2005 modifiant la décision 2002/300/CE relative aux zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens[notifiée sous le numéro C(2005) 4081] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 349M du 12.12.2006, p. 491–493 (MT)
    JO L 280 du 25.10.2005, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; abrog. implic. par 32009D0177

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/748/oj

    25.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 280/20


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 24 octobre 2005

    modifiant la décision 2002/300/CE relative aux zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens

    [notifiée sous le numéro C(2005) 4081]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/748/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2002/300/CE du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens  (2) dresse la liste des zones de la Communauté considérées comme indemnes de ces maladies des mollusques.

    (2)

    L'Irlande et le Royaume-Uni ont informé la Commission par courriers datés de juin 2005 qu'un cas de Bonamia ostreae avait été détecté à Lough Foyle, bande côtière située à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et qu'elles se partagent. Considérée antérieurement comme indemne de Bonamia ostreae, cette zone ne peut donc plus l'être.

    (3)

    En outre, l’Irlande a présenté une demande de modification de la liste des zones d’Irlande agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae établie par la décision 2002/300/CE, afin de préciser la désignation géographique de l’une des zones touchées par la maladie. C'est pourquoi il y a lieu de remplacer «Logmore, Belmullet» par «Loughmore, Blacksod Bay».

    (4)

    Il convient de modifier la décision 2002/300/CE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 2002/300/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

    (2)  JO L 103 du 19.4.2002, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/104/CE (JO L 33 du 5.2.2005, p. 71).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    ZONES AGRÉÉES EN CE QUI CONCERNE BONAMIA OSTREAE (BONAMIOSE) ET/OU MARTEILIA REFRINGENS (MARTEILIOSE)

    1.A.   Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne B. ostreae

    L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception des sept zones indiquées ci-après:

    port de Cork,

    baie de Galway,

    port de Ballinakill,

    baie de Clew,

    Achill Sound,

    Loughmore, Blacksod Bay,

    Lough Foyle.

    1.B.   Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne M. refringens

    L'ensemble des côtes irlandaises.

    2.A.   Zones du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne B. ostreae

    L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l'exception des trois zones indiquées ci-après:

    la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point,

    la zone entourant l'estuaire du Solent, de Portland Bill à Selsey Bill,

    la zone située le long de la côte de l'Essex, de Shoeburyness à Landguard Point.

    L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord, à l'exception de la zone suivante:

    Lough Foyle.

    L'ensemble des côtes de Guernesey et de Herm.

    La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

    L'ensemble des côtes de l'île de Man.

    2.B.   Zones du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne M. refringens

    L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne.

    L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord.

    L'ensemble des côtes de Guernesey et de Herm.

    La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

    L'ensemble des côtes de l'île de Man.

    3.   Zones du Danemark agréées en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens

    Le Limfjorden, de Thyborøn, à l’ouest, à Hals, à l’est.»


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