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Document 32005D0060

2005/60/CE:
Décision de la Commission du 20 janvier 2005 modifiant la décision 2003/881/CE de la Commission concernant les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiers en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2004) 5567]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 25 du 28.1.2005, p. 64–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 278–286 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. implic. par 32010R0206

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/60(1)/oj

28.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2005

modifiant la décision 2003/881/CE de la Commission concernant les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiers en ce qui concerne les États-Unis d’Amérique

[notifiée sous le numéro C(2004) 5567]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/60/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b) et paragraphe 3, point a), et son article 19, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/881/CE de la Commission (2) fixe les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiers.

(2)

Le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sont des parasites exotiques de l’abeille commune qui se sont propagés dans plusieurs pays tiers, posant de graves problèmes au secteur de l’apiculture. Afin de prévenir l’introduction de ces parasites dans l’Union européenne, la décision 2003/881/CE a établi des mesures de protection pour l’importation d’abeilles vivantes.

(3)

Compte tenu des caractéristiques des ces maladies et de l’absence de normes de notification obligatoire de l’OIE en ce qui les concerne, les conditions applicables à l’importation de reines d’abeilles vivantes dans l’Union européenne prévoient une obligation de déclaration du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps applicable à l’ensemble du territoire du pays tiers exportateur. L’autorité compétente des États-Unis d’Amérique (APHIS-Animal and Plant Health Inspection Service) a informé les services de la Commission que tel n’était pas le cas dans tous les États des États-Unis. Pour cette raison, elle a demandé à la Commission une dérogation autorisant l’exportation de reines d’abeilles vivantes à partir de Hawaï, qui est séparé géographiquement de tous les autres États de l’Union et où les maladies font l’objet d’une obligation de déclaration.

(4)

L’autorité compétente des États-Unis d’Amérique a transmis toutes les informations nécessaires en ce qui concerne la situation sanitaire des abeilles à Hawaï, en soulignant qu’aucune abeille n’a été importée sur le territoire depuis 1985 et que des programmes d’étude pour la détection des maladies des abeilles, y compris le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sont réalisés régulièrement.

(5)

Compte tenu de la situation géographique particulière de Hawaï et de son statut sanitaire en ce qui concerne les maladies des abeilles, il convient d’établir un mécanisme de régionalisation pour territoires isolés permettant des autorisations appropriées et d’accorder une telle dérogation à Hawaï afin de permettre l’importation de reines d’abeilles vivantes et de reines de bourdons vivantes exclusivement en provenance de cette partie des États-Unis d’Amérique.

(6)

Il y a lieu de modifier l’article 1er et les annexes de la décision 2003/881/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/881/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les États membres autorisent l’importation d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) conformément à la directive 92/65/CEE lorsque les conditions suivantes sont remplies

les apidés proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers mentionnés dans la partie 1 de l’annexe III,

les lots sont accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l’annexe I et satisfont aux garanties fixées dans ledit modèle,

les envois sont limités à une reine et vingt accompagnatrices au maximum, placées dans une cage à reine individuelle.

2.   Les États membres n’autorisent l’importation d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) visés au paragraphe 1 en provenance d’un pays tiers que si la présence de la loque américaine, du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et de l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sont des maladies/parasites à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire dudit pays tiers.

Par dérogation, les importations d’apidés sont autorisées en provenance d’une partie géographiquement et épidémiologiquement isolée d’un pays tiers mentionnée dans l’annexe III, partie 2. Lorsqu’une telle dérogation est appliquée, les importations d’apidés en provenance de toutes les autres parties du territoire dudit pays tiers non mentionnées dans l’annexe III, partie 2, sont automatiquement exclues.

3.   Au lieu de destination désigné, où les ruches sont soumises à un contrôle officiel, les reines sont transférées dans de nouvelles cages avant d’être introduites dans des colonies locales.

4.   Les cages, les abeilles accompagnatrices et autres matériels accompagnant les reines en provenance du pays tiers d’origine sont envoyés dans un laboratoire en vue de la détection de la présence du petit coléoptère des ruches, de ses œufs ou de ses larves, et de l’acarien Tropilaelaps. Après cet examen en laboratoire, tous les matériels sont détruits.»

2)

L’annexe I est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

3)

L’annexe II de la présente décision est insérée en tant qu’annexe III.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 7 février 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320). Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(2)  JO L 328 du 17.12.2003, p. 26.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Modèle de certificat sanitaire pour les lots de reines d’abeilles et de reines de bourdons (Apis mellifera et Bombus spp.) avec accompagnatrices, destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note pour l’importateur: le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et doit accompagner le lot concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

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ANNEXE II

«ANNEXE III

Partie 1:

Liste des pays tiers remplissant les conditions de police sanitaire de base et autorisés en principe à exporter des reines d’abeilles dans la Communauté européenne:

pays mentionnés dans l’annexe II, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil (telle que modifiée en dernier lieu).

Partie 2:

Régions d’un pays tiers géographiquement et épidémiologiquement isolées de la loque américaine, du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps et remplissant l’obligation de déclaration de ces maladies/parasites, autorisées à exporter des reines d’abeilles dans la Communauté européenne:

État de Hawaï (États-Unis d’Amérique).»


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