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Document 32004R1774

Règlement (CE) n° 1774/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

JO L 316 du 15.10.2004, p. 61–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1774/oj

15.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/61


RÈGLEMENT (CE) N o 1774/2004 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment ses articles 26 et 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du régime de l’aide au stockage privé des vins et moûts prévue par le règlement (CE) no 1493/1999, il convient, pour favoriser l’orientation des producteurs vers les marchés, de permettre la conclusion de contrats de vente pendant la durée des contrats de stockage.

(2)

L’article 42 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) prévoit l’agrément des distillateurs de vin et l’établissement de listes des distillateurs agréés. Compte tenu de l’importance de la distillation d’alcool de bouche, il convient de garantir l’accès de ces distillateurs auxdites listes. En outre, vu le progrès des techniques de communication, il convient de prévoir la publication de ces informations par voie électronique.

(3)

En ce qui concerne le régime de la distillation ou du retrait sous contrôle des sous-produits de la vinification, il convient de clarifier les règles applicables à la production biologique des raisins et de prévoir l’information de la Commission sur certaines dérogations accordées par les États membres.

(4)

L’article 63 bis du règlement (CE) no 1623/2000, relatif à la distillation du vin en alcool de bouche, détermine un pourcentage de la production pour lequel les producteurs peuvent participer à cette distillation. Il est nécessaire de déterminer ce pourcentage pour la campagne 2004/2005. En outre, sur la base de l’expérience acquise pendant les campagnes précédentes, il convient de modifier certaines dates relatives à cette distillation. Pour mieux contrôler le mouvement de l’alcool obtenu par cette distillation, il s’avère utile de prévoir une autorisation préalable.

(5)

Afin de garantir le bon déroulement des mesures d’intervention dans les cas où plusieurs États membres sont concernés, il convient de prévoir que les autorités compétentes désignées par les États membres soient connues.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1623/2000 en conséquence.

(7)

Pour permettre l’application des modifications apportées au règlement (CE) no 1493/1999 pendant toute l’année de campagne vitivinicole, il convient que le règlement s’applique à compter du 1er août 2004.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit.

1)

À l’article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice de l’article 33 et des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le producteur ne peut, pendant la durée de validité du contrat de stockage, commercialiser le produit faisant l’objet du contrat ni l’expédier à destination d’un tiers.

Par dérogation au premier alinéa, le producteur peut, pendant la durée de validité du contrat de stockage, conclure un contrat de vente portant sur le produit stocké avec effet dès l’expiration du contrat de stockage. Il peut également s’engager à livrer le vin, dès l’expiration du contrat de stockage, en vue d’une des distillations visées au titre III du présent règlement.»

2)

L’article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Agrément des distillateurs

1.   Les États membres agréent les distillateurs qui en font la demande et dont les installations se trouvent sur leur territoire.

2.   Les États membres peuvent temporairement ou définitivement retirer l’agrément si un distillateur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

3.   Les États membres établissent une liste des distillateurs agréés et la communiquent par voie électronique à la Commission. Ils communiquent également et sans délai chaque modification ultérieure de cette liste.

La Commission publie ces informations sur son site Internet.»

3)

À l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En application de l’article 27, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent prévoir, pour la totalité ou une partie de leur territoire, que les producteurs suivants peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits visés aux paragraphes 3 et 6 dudit article par le retrait de ces produits sous contrôle:

a)

les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 80 hl, obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles;

b)

les producteurs qui pratiquent la culture biologique des raisins.»

4)

À l’article 50, paragraphe 1, lettre b), l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres établissent les conditions d’application et en informent la Commission.»

5)

L’article 63 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre» sont remplacés par les termes «pour la période allant du 1er octobre au 23 décembre»;

b)

au paragraphe 2, premier alinéa, les termes «Pour la campagne 2003/2004» sont remplacés par les termes «Pour la campagne 2004/2005»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 15 janvier de la campagne en cours le volume global des contrats ou déclarations qui ont été présentés au titre de l'article 65, paragraphe 1, pour la distillation visée au paragraphe 1 du présent article durant la période visée audit paragraphe.»

d)

au paragraphe 6, premier alinéa, les termes «entre le 25 janvier et le 15 février» sont remplacés par les termes «entre le 30 janvier et le 20 février»;

e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent agréer les contrats avant le 30 janvier pour une quantité qui ne dépasse pas 40 % de la quantité figurant dans ces contrats ou ces déclarations.»

6)

À l’article 64, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Après la présentation de la demande de stockage et jusqu’à la fin de la période de stockage, tout changement de récipient ou de lieu de stockage ne peut être effectué qu’après autorisation par l’autorité compétente.»

7)

L’article 65 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du paragraphe 3, le contrat est remplacé:

a)

dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, par la déclaration;

b)

dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, par la déclaration assortie d’un contrat de livraison pour la distillation à façon, conclu entre le producteur et le distillateur.»

b)

au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:

«S’il y a des doutes fondés sur l’éligibilité du vin pour la distillation en question, l’autorité compétente de l’État membre peut prolonger le délai de paiement visé au premier alinéa d’un maximum de trois mois.»

8)

À l’article 66, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après la présentation, dans les délais prévus, des preuves visées à l'article 65, paragraphe 8.»

9)

À l’article 74, paragraphe 5, les termes «dans le délai visé à l’article 65, paragraphe 7» sont remplacés par les termes «dans le délai visé à l’article 65, paragraphe 7, augmenté d’un mois.»

10)

L’article 102 ter suivant est inséré:

«Article 102 ter

Information sur les autorités compétentes

Les États membres établissent une liste des autorités ou instances compétentes désignées aux fins de l’application du présent règlement et la communiquent par voie électronique à la Commission. Ils communiquent également et sans délai chaque modification ultérieure de cette liste.

La Commission publie ces informations sur son site Internet.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).


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