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Document 32004R0527

    Règlement (CE) n° 527/2004 de la Commission du 22 mars 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

    JO L 85 du 23.3.2004, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/527/oj

    32004R0527

    Règlement (CE) n° 527/2004 de la Commission du 22 mars 2004 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

    Journal officiel n° L 085 du 23/03/2004 p. 0007 - 0008


    Règlement (CE) no 527/2004 de la Commission

    du 22 mars 2004

    déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2004 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie(1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 avril 2004 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

    (2) Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.

    (3) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Il est donné suite, dans la mesure visé à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 avril 2004 en vertu du règlement (CE) n° 1898/97.

    2. Pour la période allant du 1er mai au 30 juin 2004, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1898/97.

    3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 mars 2004.

    Par la Commission

    J. M. Silva Rodríguez

    Directeur général de l'agriculture

    (1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 334/2004 (JO L 60 du 27.2.2004, p. 12).

    ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

    >TABLE>

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