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Document 32004D0436

    Décision 2004/436/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

    JO L 154 du 30.4.2004, p. 58–63 (DA, IT, PT, SV)
    JO L 154 du 30.4.2004, p. 59–64 (ES, EL, EN, NL, FI)
    JO L 154 du 30.4.2004, p. 60–65 (FR)
    JO L 154 du 30.4.2004, p. 62–68 (DE)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/436/oj

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 154/60


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2004

    modifiant la décision 94/984/CE de la Commission en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes fraîches de volaille en transit ou temporairement entreposées dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2004) 1650]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/436/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, troisième tiret, et son article 9, paragraphe 2, point b, et paragraphe 4, point c,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 91/494/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (2) fixe les conditions de police sanitaire générales applicables aux importations dans la Communauté en provenance des pays tiers.

    (2)

    La décision 94/984/CE de la Commission établit les conditions de police sanitaire et les certificats vétérinaires requis à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (3).

    (3)

    La directive 97/78/CE du Conseil fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4); son article 11 prévoit déjà certaines dispositions relatives au transit, telles que l'utilisation des messages ANIMO et du document vétérinaire commun d'entrée.

    (4)

    Toutefois, afin de sauvegarder la situation sanitaire dans la Communauté, il est nécessaire de s'assurer également que les lots de viandes fraîches de volaille transitant par la Communauté répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux pays en provenance desquels les importations sont autorisées pour les espèces considérées.

    (5)

    La décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (5) a été modifiée récemment afin d'intégrer les conditions relatives au transit ainsi qu'une dérogation pour le transit entre territoires russes et d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés à cet effet.

    (6)

    L'expérience montre que la présentation au poste d'inspection frontalier, conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE, des documents vétérinaires originaux, établis dans le pays tiers exportateur afin de répondre à l'exigence réglementaire du pays tiers de destination, n'est pas suffisante pour garantir le respect des conditions de police sanitaire régissant l'introduction sans risques sur le territoire de la Communauté des produits considérés; il convient donc d'établir un modèle particulier de certificat sanitaire, destiné à être utilisé en cas de transit pour ces produits.

    (7)

    Il convient également d'expliciter les modalités de mise en oeuvre de la disposition prévue à l'article 11 de la directive 97/78/CE selon laquelle le transit n'est autorisé qu'en provenance d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de la Communauté, en citant la liste des pays tiers annexée à la décision 94/984/CE.

    (8)

    Toutefois, il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots à destination et en provenance de la Russie, eu égard à la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques qui empêchent l'utilisation des installations portuaires à certaines périodes de l'année.

    (9)

    La décision 2001/881/CE de la Commission établit une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers (6), et il convient d'indiquer les postes d'inspection frontaliers désignés pour le contrôle de tels transits, en tenant compte de cette décision.

    (10)

    La décision 94/984/CE de la Commission doit être modifiée en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 94/984/CE de la Commission est modifiée comme suit:

    1.

    L'article 1er bis suivant est inséré:

    «Article premier bis

    Les États membres veillent à ce que les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine qui sont introduits sur le territoire de la Communauté en vue de leur expédition vers un pays tiers, soit directement sous transit, soit après entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, et non en vue de leur importation dans la CE, répondent aux exigences suivantes:

    a)

    ils proviennent du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers figurant à l'annexe I de la présente décision pour l'importation de viandes fraîches de volaille;

    b)

    ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables, fixées dans l'attestation de santé animale du modèle de certificat, partie A ou B, figurant à l'annexe II, partie 2;

    c)

    ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle C figurant à l'annexe II, partie 2, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

    d)

    ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l'entreposage (le cas échéant) sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.»

    2.

    L'article 1er ter suivant est inséré:

    «Article premier ter

    1.   Par dérogation à l'article 1er bis, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d'inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l'annexe de la décision 2001/881/CE, de lots en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    le lot est scellé au moyen d'un cachet portant un numéro d'ordre au poste d'inspection frontalier d'introduction dans la CE par les services vétérinaires de l'autorité compétente;

    b)

    les documents accompagnant le lot visés à l'article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l'autorité compétente responsable du PIF, d'un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

    c)

    les exigences procédurales visées à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

    d)

    le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d'entrée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction.

    2.   Le déchargement ou l'entreposage au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE de tels lots sur le territoire de la CE ne sont pas autorisés.

    3.   L'autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la CE correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»

    3.

    Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

    L'article 1er, point 1, et l'annexe ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2005.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

    Pour la Commission

    David BYRNE

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 17).

    (3)  JO L 378 du 31.12.1994, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/118/CE (JO L 36 du 7.2.2004, p. 34).

    (4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

    (5)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/XXX/CE de la Commission [C(2004)1308].

    (6)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/273/CE de la Commission (JO L 86 du 24.3.2004 p. 21).


    ANNEXE

    L'annexe II, partie 2, de la décision 94/984/CE est modifiée comme suit:

    Le modèle de certificat C suivant est ajouté:

    «MODÈLE C

    (Transit et/ou entreposage)

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