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Document 32003R1433

Règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

JO L 203 du 12.8.2003, p. 25–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1433/oj

32003R1433

Règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

Journal officiel n° L 203 du 12/08/2003 p. 0025 - 0038


Règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission

du 11 août 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1) Au vu de l'expérience acquise au cours des dernières années, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, d'abroger et de remplacer ledit règlement.

(2) L'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit qu'une aide financière est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel conformément à certaines règles et dans certaines limites. L'article 16 dudit règlement détermine certaines règles pour la mise en oeuvre des programmes opérationnels. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ces dispositions.

(3) Afin de promouvoir le regroupement de l'offre et de faciliter la mise en oeuvre de certaines mesures dans le cadre des programmes opérationnels, les organisations de producteurs doivent pouvoir confier la mise en oeuvre partielle ou totale des actions prévues dans leur programme opérationnel à une association d'organisations de producteurs reconnue. Néanmoins, il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour éviter les abus et le double paiement de l'aide.

(4) Pour faciliter l'application du régime, la production commercialisée des organisations de producteurs doit être clairement définie. Il convient également de spécifier si le produit est éligible et à quel stade de la commercialisation la valeur de la production doit être calculée. Afin de garantir l'égalité de traitement pour tous les produits destinés à la transformation éligibles à un régime d'aide au titre du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(5), et du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1933/2001 de la Commission(7), l'aide visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 doit être ajoutée à la valeur appropriée de la production commercialisée. Pour des raisons de cohérence, il convient de calculer les montants maximaux de l'aide calculés sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d'une période de douze mois. Afin de garantir la souplesse de ce régime pour les opérateurs, les États membres peuvent définir des options limitées pour le calcul de cette période de douze mois. D'autres méthodes de calcul de la production commercialisable doivent également pouvoir être appliquées en cas de fluctuations annuelles ou de données insuffisantes. Afin d'éviter les abus dans l'application du régime, les organisations de producteurs ne doivent pas être autorisées à changer les périodes de référence en cours de programme.

(5) Pour assurer la bonne utilisation de l'aide, il y a lieu de déterminer des règles pour la gestion des fonds opérationnels et des contributions financières des associés à ces fonds. En particulier, il doit être précisé que les contributions financières des associés de l'organisation de producteurs sont fondées sur la même production commercialisable que l'aide. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à utiliser leurs ressources propres et à fixer différents niveaux de contribution, à condition que tous les producteurs contribuent au fonds opérationnel et en bénéficient.

(6) Dans l'intérêt d'une saine gestion, les procédures de présentation et d'approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter, doivent être définies de telle sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les activités puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il doit être stipulé que les programmes non approuvés avant une date donnée doivent être reportés d'un an.

(7) Une procédure annuelle doit permettre de modifier les programmes opérationnels pour l'année suivante, de manière à tenir compte de toute nouvelle condition qui était imprévisible au moment de leur présentation initiale. En outre, il doit être possible de remanier des mesures et des montants du fonds opérationnel pendant l'année d'exécution d'un programme. Tous ces changements doivent respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, notamment leur notification obligatoire aux autorités compétentes, afin de garantir que les objectifs généraux des programmes approuvés soient maintenus.

(8) Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu d'établir des listes d'actions et de dépenses qui peuvent ou ne peuvent pas être couvertes par des programmes opérationnels. Ces listes doivent être exhaustives. Pour des raisons de transparence et en vue de faciliter l'application des règles communautaires, les critères d'éligibilité de certaines mesures doivent, le cas échéant, être conformes aux orientations données par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(8), modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001(9). Certains types d'actions et de dépenses doivent être autorisés temporairement ou dans certaines limites.

(9) En cas d'investissements concernant des exploitations individuelles, afin d'éviter tout enrichissement non justifié d'un particulier ayant rompu ses liens avec l'organisation au cours de la durée de vie utile de l'investissement, il y a lieu de prévoir des dispositions autorisant l'organisation à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci, qu'il appartienne au membre ou à l'organisation.

(10) Dans l'intérêt d'une saine gestion de l'aide, un engagement écrit doit être pris par l'organisation de producteurs, en son nom et au nom de ses associés, de ne pas bénéficier d'un double financement communautaire et/ou national pour des mesures donnant droit à l'aide communautaire au titre du présent règlement.

(11) Pour assurer la mise en oeuvre efficace des programmes opérationnels, les organisations de producteurs reçoivent une notification des décisions prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les programmes opérationnels, ainsi que du montant de l'aide approuvée, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme.

(12) Pour éviter les difficultés de trésorerie, un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées doit être mis à la disposition des organisations de producteurs. Il doit être stipulé qu'afin d'empêcher la récupération systématique des avances, ces paiements ne doivent pas dépasser le niveau minimal de l'aide. Les garanties constituées doivent pouvoir être progressivement libérées au fur et à mesure de la mise en oeuvre du programme opérationnel, jusqu'à concurrence de 80 % des avances versées, le solde étant conservé jusqu'au paiement total de l'aide. Un autre système doit permettre le remboursement, à des périodes données tout au long de l'année, des dépenses encourues.

(13) Pour une bonne application du régime, il convient de préciser les informations à fournir dans les demandes d'aide. Afin de tenir compte des imprévus dans la mise en oeuvre des programmes opérationnels, les demandes d'avances ou de paiements peuvent être reportées à l'année suivante pour les actions qui, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs, n'ont pas pu être mises en oeuvre dans les délais fixés. Toutes les demandes doivent être soumises à des contrôles administratifs. À des fins de saine gestion financière, des sanctions doivent être prévues en cas de retard dans la présentation des demandes d'aide.

(14) Le montant maximal de l'aide doit s'appliquer à toutes les demandes au niveau fixé à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96.

(15) Les activités des organisations de producteurs et leur efficacité doivent faire l'objet d'un suivi. Celui-ci peut prendre la forme de rapports périodiques et d'une évaluation.

(16) Étant donné le haut niveau de responsabilité et d'initiative conféré aux organisations de producteurs, il y a lieu de définir des procédures de contrôle strictes, assorties de sanctions dissuasives en cas d'infraction. Ces sanctions doivent être pondérées en fonction du degré de l'infraction. Pour garantir un traitement équitable, des conditions doivent être fixées pour couvrir les actions non éligibles erronément intégrées par l'organisation de producteurs dans un programme opérationnel et approuvées par l'État membre. Dans ce cas, les États membres ne doivent pas être contraints de refuser le paiement des aides ou de récupérer les aides versées, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.

(17) Les autorités compétentes chargées de vérifier l'éligibilité des mesures proposées dans les programmes opérationnels et leur exécution doivent avoir la possibilité d'introduire des mesures nationales complémentaires en vue de garantir la bonne application du présent régime.

(18) Le présent règlement doit s'appliquer à tous les programmes opérationnels à mettre en oeuvre à partir de 2004. Les programmes déjà approuvés et dont l'application se poursuit en 2004 doivent être modifiés, à moins d'avoir atteint un stade de mise en oeuvre trop avancé pour cela.

(19) Pour assurer la bonne application du présent régime, les États membres doivent transmettre toutes les modalités d'application des mesures complémentaires et additionnelles prises dans le cadre du présent règlement. Un rapport approprié sur les activités des organisations de producteurs et l'utilisation des fonds opérationnels doit être transmis à la Commission à des fins statistiques, budgétaires et de contrôle.

(20) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement définit les modalités applicables à l'aide financière communautaire, ci-après dénommée "aide", aux fonds opérationnels et aux programmes opérationnels visés aux articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96.

2. Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions énoncées aux articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96 et dans celles établies par le présent règlement.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les "organisations de producteurs" sont celles reconnues conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96.

2. Aux fins du présent règlement, les "associations d'organisations de producteurs" reconnues se substituant à leurs associés pour la gestion complète ou partielle de leurs fonds et de leurs programmes opérationnels conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, sont assimilées aux organisations de producteurs.

CHAPITRE II VALEUR DE LA PRODUCTION COMMERCIALISÉE

Article 3

Base de calcul

1. Aux fins du présent règlement, la valeur de la production commercialisée se fonde sur la production des associés des organisations de producteurs conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. La production inclut le montant de l'aide prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2202/96 reçue par les organisations de producteurs au cours de la même période de référence visée à l'article 4.

3. La production inclut la production des associés rejoignant ou quittant l'organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation.

4. La production inclut la valeur des produits retirés du marché pour distribution gratuite au sens de l'article 30, paragraphe 1, point a) et b), du règlement (CE) n° 2200/96, évaluée au prix moyen desdits produits commercialisés par l'organisation de producteurs.

5. La production doit être écoulée conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c) 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, les conditions prévues au premier tiret et, en cas de quantités marginales de produit vendu à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les associés producteurs eux-mêmes, au deuxième tiret dudit point ne s'appliquent pas.

6. La production doit être facturée au stade "de sortie de l'organisation de producteurs":

a) le cas échéant, en tant que "produit emballé ou préparé, non transformé";

b) hors TVA;

c) hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs.

Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation, de livraison et de transport.

Article 4

Période de référence

1. Le plafond annuel de l'aide visée à l'article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d'une période de référence de douze mois à établir par les États membres.

2. La période de référence est:

a) une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er juillet de la même année, ou

b) la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la quatrième année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er juillet de la même année.

3. Les États membres peuvent utiliser différentes périodes de référence pour différentes organisations de producteurs afin de tenir compte des périodes de production, de vente et de comptabilité selon les produits ou groupes de produits.

La période de référence ne doit pas varier au cours d'un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

4. En cas de diminution de la valeur d'un produit pour des motifs dûment justifiés à la satisfaction d'un État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée visée au paragraphe 1 doit être au moins égale à 65 % de la valeur du produit concerné lors de la période de référence précédente.

Les motifs visés au premier alinéa doivent être dûment justifiées.

5. Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l'application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée est réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l'organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programmes opérationnels.

CHAPITRE III FONDS OPÉRATIONNELS

Article 5

Gestion

1. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 sont utilisés exclusivement pour les opérations financières liées:

a) à la mise en oeuvre du programme opérationnel;

b) à la gestion du fonds opérationnel;

c) aux compensations communautaires pour les retraits du marché, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96.

2. Les États membres veillent à ce que les fonds opérationnels soient gérés d'une manière qui permette à des vérificateurs externes d'identifier, de contrôler et de certifier annuellement leurs dépenses et leurs recettes.

3. Les dépenses relatives à un fonds opérationnel peuvent être exécutées par une filiale de l'organisation de producteurs au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1432/2003(10).

Article 6

Financement des fonds opérationnels

1. Les contributions financières des associés aux fonds opérationnels visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 sont définies sur la base du volume et/ou de la valeur de la production commercialisée.

2. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à:

a) utiliser tout ou partie de leurs ressources propres issues des ventes des produits à base de fruits et légumes de leurs associés selon les catégories de reconnaissance, à l'exception des ressources provenant d'autres aides publiques;

b) percevoir, à différents niveaux, des contributions individuelles des producteurs associés.

En cas d'application du premier alinéa, les conditions suivantes doivent être respectées:

a) tous les producteurs contribuent au fonds opérationnel;

b) tous les producteurs ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel;

c) tous les producteurs ont la possibilité de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation des ressources de l'organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel.

Article 7

Communication du montant prévisionnel

Les organisations de producteurs communiquent aux États membres, au plus tard le 15 septembre et en même temps que les programmes opérationnels ou les demandes de modifications à approuver, le montant prévisionnel des fonds opérationnels pour l'année suivante.

Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels, les prévisions de dépenses au titre des retraits et la valeur de la production commercialisée.

CHAPITRE IV PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 8

Contenu des programmes opérationnels

1. Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants:

a) la description de la situation de départ, en particulier en ce qui concerne la production, la commercialisation et les équipements;

b) les objectifs poursuivis par le programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés;

c) la description détaillée des mesures - comportant des actions distinctes - à appliquer et des moyens à utiliser en vue d'atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme;

d) la durée du programme;

e) les aspects financiers, à savoir:

i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières;

ii) la procédure de financement du fonds opérationnel;

iii) les informations justifiant les différents niveaux des contributions;

iv) le budget et le calendrier d'exécution des mesures pour chaque année de mise en oeuvre du programme.

2. Les programmes opérationnels peuvent comporter des points non prévus au paragraphe 1, notamment ceux figurant à l'annexe I.

3. Les programmes opérationnels ne couvrent pas les actions ou dépenses visées dans la liste figurant à l'annexe II ni celles prévues par les mesures adoptées par les États membres au titre de l'article 25.

Article 9

Documents à fournir

Les programmes opérationnels sont accompagnés:

a) de la preuve de constitution du fonds opérationnel;

b) d'un engagement écrit de l'organisation de producteurs de respecter le règlement (CE) n° 2200/96 et le présent règlement.

c) d'un engagement écrit de l'organisation de producteurs et de ses associés de n'avoir pas reçu, directement ou indirectement, un double financement communautaire ou national pour des mesures et/ou actions donnant droit à l'aide au titre du présent règlement.

Article 10

Programmes opérationnels partiels

1. En cas d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres peuvent autoriser les associations d'organisations de producteurs reconnues à présenter en leur propre nom un programme opérationnel partiel, constitué d'actions identifiées, mais non exécutées par les organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels.

2. Les programmes opérationnels partiels font l'objet des mêmes règles que les autres programmes opérationnels et sont examinés conjointement avec les programmes opérationnels des organisations de producteurs participantes.

3. Les États membres font en sorte que:

a) les actions soient financées en totalité par des contributions des organisations de producteurs participantes, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations;

b) le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante comporte la liste des actions et de la participation financière correspondante;

c) il n'y ait aucun risque de double financement.

Article 11

Délai de présentation

Les organisations de producteurs soumettent les programmes opérationnels pour approbation à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles ont leur siège au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle les programmes opérationnels doivent être mis en oeuvre.

Toutefois, les États membres peuvent reculer cette date.

Article 12

Vérification

L'autorité nationale compétente s'assure par tous les moyens utiles, y compris par des contrôles sur place:

a) de l'exactitude des informations données au titre de l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et e);

b) de la conformité des objectifs du programme avec l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96;

c) de l'éligibilité des actions et des dépenses proposées, compte tenu de l'article 8, paragraphes 2 et 3;

d) de la cohérence économique et de la qualité technique des programmes, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution.

Article 13

Décision

1. L'autorité nationale compétente, selon le cas:

a) approuve les montants des fonds et les programmes qui satisfont aux dispositions des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96 et à celles du présent chapitre;

b) approuve les programmes, sous réserve de l'acceptation de certaines modifications par l'organisation de producteurs, ou

c) rejette les programmes.

2. L'autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds au plus tard le 15 décembre de l'année de la présentation.

Les États membres informent les organisations de producteurs de leur décision le 15 décembre au plus tard.

Article 14

Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes

1. Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels au plus tard le 15 septembre pour une mise en application au 1er janvier qui suit.

Toutefois, les États membres peuvent reculer la date de présentation des demandes.

2. Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.

3. Pour toute demande de modification d'un programme opérationnel, l'autorité compétente prend une décision le 15 décembre au plus tard, après avoir examiné les documents fournis et conformément à l'article 12. Toute demande de modification pour laquelle une décision n'est pas prise dans ce délai est considérée comme rejetée.

Article 15

Modification des programmes opérationnels pour l'année en cours

1. Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l'année en cours, dans des conditions qu'ils définissent eux-mêmes.

2. L'autorité nationale compétente peut autoriser les organisations de producteurs, pour l'année en cours:

a) à ne mettre en oeuvre que partiellement leurs programmes opérationnels;

b) à modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment à prolonger sa durée pour autant que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total;

c) à modifier le montant du fonds opérationnel en l'augmentant, au maximum, de 20 % du montant initialement approuvé, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus.

3. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l'année en cours sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente.

Toutefois, toute augmentation du montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96 doit, dans tous les cas, être soumise à l'approbation préalable de l'autorité compétente.

Pour être éligibles à l'aide, ces modifications doivent être immédiatement communiquées à l'autorité compétente par l'organisation de producteurs.

Article 16

Modalités des programmes opérationnels

1. Les programmes opérationnels sont mis en oeuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

2. La mise en oeuvre d'un programme opérationnel approuvé le 15 décembre au plus tard commence le 1er janvier qui suit son approbation.

La mise en oeuvre des projets de programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.

CHAPITRE V AIDE

Article 17

Montant approuvé de l'aide

Après approbation des programmes, les États membres fixent le montant approuvé de l'aide conformément à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96.

Les États membres notifient le montant approuvé de l'aide aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.

Article 18

Demandes

1. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée, les organisations de producteurs introduisent une demande d'aide ou de solde de l'aide auprès de l'autorité compétente pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée.

2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant:

a) la valeur de la production commercialisée;

b) le montant des contributions financières des associés versées au fonds opérationnel;

c) les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel;

d) la part du fonds opérationnel engagée pour le financement des retraits du marché;

e) le niveau des compensations et/ou des compléments versés aux associés;

f) le respect des limites visées à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa et à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 2200/96.

3. Les demandes peuvent couvrir les dépenses programmées mais non encourues si les éléments ci-après sont démontrés:

a) les actions en cause n'ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée;

b) lesdites actions peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante;

c) une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.

Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 20, paragraphe 3, ne pourront intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement réalisées, sur la base des droits à aide réellement établis et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.

4. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité compétente peut accepter les demandes après la date fixée au paragraphe 1 si les contrôles prévus à l'article 23 ont été exécutés et si la date limite de paiement prévue à l'article 19 est respectée.

Article 19

Paiement de l'aide

Les États membres versent l'aide demandée au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme.

Toutefois, les États membres peuvent reporter cette date jusqu'au 15 octobre.

Article 20

Avances

1. Les organisations de producteurs peuvent demander une avance de la partie de l'aide correspondant aux dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel pour la période de trois mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d'avance.

2. Les demandes d'avance sont présentées en janvier, avril, juillet et octobre.

Le total des avances au titre d'un exercice donné ne peut excéder 90 % du montant initialement approuvé de l'aide pour le programme opérationnel concerné.

3. L'octroi d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant conformément au règlement (CEE) n° 2220/85(11).

Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières aux fonds opérationnels ont été collectées conformément à l'article 5, paragraphe 2 et à l'article 6 et que les avances précédentes ont effectivement été dépensées.

4. Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées au cours de l'année accompagnées des pièces justificatives appropriées.

La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.

5. L'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85, est l'exécution des actions figurant dans le programme opérationnel, dans le respect des engagements prévus à l'article 9, points b) et c), du présent règlement.

En cas de non-respect de l'exigence principale ou en cas de manquement grave aux engagements prévus à l'article 9, points b) et c), la garantie est acquise, sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 24.

En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée.

Article 21

Paiements partiels

1. Les organisations de producteurs peuvent demander le paiement de la partie de l'aide correspondant aux dépenses résultant du programme opérationnel effectuées au cours des trois mois précédents.

Les demandes sont présentées en avril, juillet et octobre. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées.

Le total des paiements au titre des demandes partielles de l'aide ne peut excéder 90 % du montant initialement approuvé de l'aide destinée au programme opérationnel, ou des frais réels s'ils sont inférieurs audit montant.

2. Les organisations de producteurs peuvent demander le paiement d'une partie de l'aide pour les retraits du marché.

Les demandes peuvent être présentées en même temps que les demandes visées au paragraphe 1. Elles sont soumises aux limitations visées à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa et à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 2200/96.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 22

Rapports des organisations de producteurs

1. Les organisations de producteurs présentent des rapports annuels, qui accompagnent les demandes d'aide, sur la mise en oeuvre des programmes opérationnels et des opérations de retrait éligibles à une aide au titre d'un fonds opérationnel.

Ces rapports portent sur les éléments suivants:

a) les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que les retraits du marché;

b) les principales modifications du programme opérationnel,

c) les écarts entre l'aide estimée et l'aide demandée.

2. Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au paragraphe 1.

Le rapport final comprend une évaluation du programme opérationnel, qui peut être élaborée avec l'assistance d'un bureau d'experts-conseils spécialisé. Il expose dans quelle mesure les objectifs poursuivis par le programme ont été réalisés. Il explique les modifications des actions et/ou des moyens qui ont été ou seront pris en considération lors de l'élaboration du programme opérationnel suivant ou de la modification du programme opérationnel en cours.

Article 23

Contrôles

1. Les États membres appliquent des contrôles sur place aux organisations de producteurs, avec notification préalable rapprochée ou sans notification préalable, afin d'assurer le respect des conditions d'octroi des aides.

Ces contrôles portent en particulier sur:

a) la mise en oeuvre des mesures contenues dans le programme opérationnel, avec une attention particulière accordée aux mesures concernant les investissements;

b) les coûts et les dépenses effectivement supportés par rapport aux aides déclarées.

2. Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L'échantillon doit correspondre au moins à 20 % des organisations de producteurs et à 30 % du montant total de l'aide.

Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et accroît le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante.

3. L'autorité compétente détermine les organisations de producteurs à contrôler sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des aides.

L'analyse des risques tient compte:

a) du montant des aides;

b) de l'évolution des programmes annuels par rapport à l'année précédente;

c) des constatations faites lors de contrôles au cours des années précédentes;

d) d'autres paramètres à définir par les États membres, en particulier lorsque les organisations de producteurs sont engagées dans une démarche de qualité reconnue officiellement par les États membres ou par des organismes de certification indépendants.

4. Chaque organisation de producteurs doit faire l'objet d'au moins un contrôle sur place au cours de son programme opérationnel. Ce contrôle interviendra au plus tard avant le paiement du solde de l'aide de la dernière année du programme opérationnel.

Article 24

Recouvrement et sanctions

1. Toute aide indûment versée est recouvrée et toute demande d'aide indue est rejetée conformément au paragraphe 3; des sanctions s'appliquent au bénéficiaire/demandeur concerné lorsque:

a) la valeur réelle de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide;

b) le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement, ou

c) le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation par l'État membre concerné, sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 du présent règlement.

2. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(12), dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé par l'État membre, celui-ci peut verser l'aide due ou ne pas procéder au recouvrement de l'aide déjà versée si cette procédure est habituelle dans des cas comparables financés par le budget national et si l'organisation de producteurs n'a pas agi avec négligence.

3. Lorsque le paragraphe 1 s'applique, le bénéficiaire/demandeur est tenu:

a) si l'aide a déjà été versée:

i) de rembourser les aides indûment versées, augmentées des intérêts, en cas d'erreur flagrante;

ii) de rembourser le double des aides indûment versées, augmentées des intérêts, en cas de fraude;

iii) de rembourser les aides indûment versées, augmentées de 50 % et des intérêts, dans tous les autres cas;

b) si la demande d'aide a été présentée mais que l'aide n'a pas été versée:

i) de payer les aides indûment demandées en cas de fraude;

ii) de payer 50 % des aides indûment demandées dans tous les autres cas, hormis les cas d'erreur flagrante.

4. Les intérêts visés au paragraphe 3, point a), sont calculés:

a) sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire;

b) sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

5. Les aides recouvrées conformément au paragraphe 3 sont versées à l'organisme payeur compétent et déduites des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

6. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.

Article 25

Dispositions des États membres

Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (CE) n° 2200/96 et du présent règlement en ce qui concerne les actions ou dépenses éligibles à l'aide.

Article 26

Rapports des États membres

1. Chaque année avant le 1er juin, les États membres communiquent les données financières et qualitatives relatives aux organisations de producteurs, aux fonds opérationnels, aux programmes opérationnels ainsi qu'aux contrôles et sanctions conformément à l'annexe III.

2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les mesures et conditions qu'ils ont établies au titre du présent règlement et en particulier:

a) le mode de calcul, la procédure et les informations visés à l'article 8, paragraphe 1, points e) i) à iii);

b) les montants prévisionnels des fonds opérationnels visés à l'article 7;

c) des informations détaillées sur les demandes d'aide;

d) les conditions prévues dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l'année en cours conformément à l'article 15;

e) les dispositions prévues, le cas échéant, pour l'application de l'article 24, paragraphe 2;

f) les dispositions adoptées en vertu de l'article 25.

CHAPITRE VII ABROGATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Abrogation

Le règlement (CE) n° 609/2001 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 28

Dispositions transitoires

Les programmes opérationnels approuvés par les États membres avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la mise en oeuvre se poursuit en 2004 doivent se conformer au présent règlement. Les organisations de producteurs demandent les modifications nécessaires le 15 septembre 2003 au plus tard.

Les États membres peuvent prévoir le maintien de programmes approuvés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.

(3) JO L 90 du 30.3.2001, p. 4.

(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(5) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.

(6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49.

(7) JO L 262 du 2.10.2001, p. 6.

(8) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(9) JO L 158 du 27.6.2003, p. 3.

(10) Voir page 18 du présent Journal officiel.

(11) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(12) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

ANNEXE I

Contenu facultatif des programmes opérationnels

1. Les coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes).

2. Pour une période maximale de dix ans par action, les coûts spécifiques:

a) de la production biologique, intégrée ou expérimentale(1);

b) des matériels phytosanitaires biologiques(2);

c) des mesures environnementales, y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l'environnement(3);

d) des mesures d'amélioration de la qualité, y compris les semences, les mycéliums et les plants certifiés.

Afin de calculer les coûts supplémentaires par rapport aux coûts usuels, les États membres peuvent fixer, d'une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard pour chaque catégorie de coûts spécifiques éligibles susvisés.

3. Les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel(4) par le paiement d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180000 euros(5); ces 2 % se décomposent en 1 % d'aide communautaire et 1 % en provenance de l'organisation de producteurs.

Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1432/2003(6), cette somme forfaitaire peut être multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1250000 euros.

4. Les frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires et traitements si ceux-ci sont supportés par l'organisation de producteurs) résultant de mesures visant:

a) à atteindre ou à maintenir un niveau élevé de qualité ou de protection de l'environnement;

b) à améliorer le niveau de commercialisation.

La mise en oeuvre de ces mesures doit être confiée essentiellement à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l'organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses associés, le temps de travail doit être enregistré.

Si un État membre souhaite offrir une solution de remplacement à la limitation du financement aux frais réels pour tous les frais de personnel éligibles susvisés, il fixe, ex ante et d'une façon dûment motivée, des sommes forfaitaires jusqu'à concurrence de 20 % du fonds opérationnel approuvé. Ce pourcentage peut être augmenté dans des cas dûment justifiés.

Pour pouvoir prétendre au versement de ces sommes forfaitaires, les organisations de producteurs doivent fournir la preuve de la mise en oeuvre de l'action à la satisfaction de l'État membre.

5. Les investissements dans des véhicules dotés d'équipements frigorifiques ou de transport en atmosphère contrôlée.

6. Les coûts externes supplémentaires de transport encourus, par rapport au coût d'un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d'une mesure de protection de l'environnement. Ces coûts sont fixés par les États membres au kilomètre sur une base forfaitaire.

7. Les frais relatifs aux réunions et aux programmes de formation concernant la mise en oeuvre des actions du programme opérationnel, y compris les indemnités journalières des participants couvrant leurs frais de transport et de logement (le cas échéant, sur une base forfaitaire).

8. La promotion générique et la promotion de labels de qualité. Les mentions géographiques sont autorisées:

a) s'il s'agit d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées couvertes par le règlement (CEE) n° 2081/92(7), ou

b) si, dans tous les cas où la disposition du point a) ne s'applique pas, elles sont secondaires par rapport au message principal.

Le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention "Campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne" doivent figurer sur le matériel promotionnel.

9. La promotion de dénominations/marques d'organisations de producteurs.

10. Les coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs, ainsi que les coûts administratifs et juridiques liés à la création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs; les études de faisabilité et propositions y relatives demandées par les organisations de producteurs.

11. L'achat de matériel d'occasion conformément aux conditions fixées par la règle n° 4 du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission(8).

12. L'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme, conformément aux conditions établies par le paragraphe 1.1, points a), b) et c) et par le paragraphe 1.2 de la règle n° 5 du règlement (CE) n° 1685/2000(9).

13. Le crédit-bail dans les limites de la valeur marchande nette du bien et conformément aux conditions énoncées au paragraphe 3 de la règle n° 10 du règlement (CE) n° 1685/2000.

14. Les frais financiers conformément aux conditions fixées par la règle n° 3 du règlement (CE) n° 1685/2000.

15. La location plutôt que l'achat, lorsqu'elle est justifiée économiquement, à la satisfaction des États membres.

16. L'achat de biens immeubles conformément aux conditions établies par les points 2.1, 2.2 et 2.3 de la règle n° 6 du règlement (CE) n° 1685/2000.

17. Les investissements ou les actions concernant des exploitations particulières, à condition qu'ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel. Les États membres s'assurent que des dispositions appropriées sont prises pour récupérer l'investissement ou sa valeur résiduelle si le membre quitte l'organisation.

18. Les investissements en actions de sociétés s'ils contribuent à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.

19. Le remplacement d'investissements, à condition que la valeur résiduelle des investissements remplacés soit:

a) ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs, ou

b) soustraite du coût de remplacement.

Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.

(1) L'autorité nationale compétente définit les critères d'éligibilité de la production expérimentale en tenant compte du caractère novateur de la procédure ou du concept ainsi que des risques associés.

(2) Matériels phytosanitaires biologiques tels que les phéromones et les prédateurs, qu'il s'agisse d'une production biologique, intégrée ou traditionnelle.

(3) La gestion des emballages respectueuse de l'environnement doit être dûment motivée et se conformer aux critères énoncés à l'annexe II de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 36 du 31.12.1994, p. 10).

(4) Y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b).

(5) Toutefois, les États membres peuvent limiter le financement aux frais réels, auquel cas il leur appartient de définir les frais éligibles.

(6) Voir page 18 du présent Journal officiel.

(7) JO L 27 du 30.1.1997, p. 50.

(8) JO L 242 du 27.9.2000, p. 18.

(9) Afin d'éviter toute spéculation, l'autorité nationale compétente fixe des conditions venant s'ajouter à celles de la règle n° 5 du règlement (CE) n° 1685/2000 pour l'admission de ce type de dépenses; ces conditions peuvent notamment comporter l'interdiction de vente de l'investissement/terrain pendant une période minimale et la fixation d'un rapport maximal entre la valeur du terrain et la valeur de l'investissement.

ANNEXE II

Actions et dépenses non éligibles

1. Coûts généraux de production, et notamment:

- les coûts liés aux semences, les mycéliums et aux plants,

- les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants,

- les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux, coût des emballages,

- les frais de collecte ou de transport (interne ou externe),

- les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).

2. Coûts généraux.

3. Compléments de revenus ou de prix.

4. Frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs.

5. Remboursement de crédits (notamment sous forme d'annuités) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel.

6. Achat de terrain non bâti.

7. Paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu.

8. Actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté.

9. Actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs; les actions ou les mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou des produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs.

10. Équipement d'occasion.

11. Investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution.

12. Location lorsqu'elle est préférée à l'achat; coûts de fonctionnement du bien loué.

13. Dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement.

14. Promotion de marques commerciales individuelles ou comportant des mentions géographiques.

15. Contrats de sous-traitance portant sur des actions ou des dépenses mentionnées dans la présente liste.

16. TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées au point 4 de la règle n° 7 du règlement (CE) n° 1685/2000(1).

17. Investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, en particulier le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation).

(1) JO L 242 du 27.9.2000, p. 18.

ANNEXE III

EXIGENCES RELATIVES AUX RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

Informations à communiquer à la Commission conformément aux formats fournis par celle-ci

Partie 1: Organisations de producteurs

1. Informations administratives (notamment le numéro de reconnaissance, la forme juridique, le nombre de personnes physiques ou morales membres de l'organisation de producteurs).

2. Informations concernant la production (notamment le calcul de la valeur de la production commercialisée et des informations sur les principaux produits).

Partie 2: Programmes opérationnels et fonds opérationnels

1. Période(s) de référence utilisée(s).

2. Montant prévisionnel de l'aide.

3. Demandes d'aide et paiements de l'aide réellement effectués, y compris le pourcentage du fonds opérationnel utilisé aux fins des retraits.

4. Principales catégories de dépenses (y compris les principales modifications durant l'année).

Partie 3: Contrôles, recouvrement et sanctions

1. Organisations de producteurs contrôlées.

2. Autorité de contrôle et principaux résultats, y compris le résultat des contrôles (uniquement les points essentiels).

3. Chiffres mis à jour concernant les paiements de l'aide finale réellement effectués, présentés le 15 novembre au plus tard.

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