EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1425

Règlement (CE) n° 1425/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 203 du 12.8.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1425/oj

32003R1425

Règlement (CE) n° 1425/2003 de la Commission du 11 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 203 du 12/08/2003 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 1425/2003 de la Commission

du 11 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 563/2002(3), fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Des teneurs maximales ont été définies pour les nitrates, les aflatoxines, l'ochratoxine A, le plomb, le cadmium, le mercure, le 3-MCPD et les dioxines.

(2) Certains États membres ont adopté ou envisagent d'adopter des teneurs maximales pour la patuline présente dans les jus de fruits, et notamment le jus de pomme, les produits à base de morceaux de pommes tels que la compote de pommes et la purée de pommes et les produits à base de pommes destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Compte tenu des disparités existant entre les législations des États membres et des distorsions de concurrence pouvant en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité.

(3) La patuline est une mycotoxine produite par des champignons appartenant à plusieurs genres, dont les espèces de Penicillium, Aspergillus et Byssochlamy. Bien que la patuline puisse apparaître dans de nombreux fruits, céréales ou autres denrées alimentaires moisies, les principales sources de contamination par la patuline sont les produits à base de pomme.

(4) Lors de sa réunion du 8 mars 2000, le comité scientifique de l'alimentation humaine a retenu une dose journalière tolérable provisoire de 0,4 μg/kg de poids corporel pour la patuline.

(5) En 2001, une tâche intitulée "Évaluer l'absorption alimentaire de patuline par la population des États membres de l'Union européenne" a été entreprise dans le cadre de la directive 1993/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires(4). L'évaluation permet de conclure que l'exposition moyenne semble être nettement inférieure à la dose journalière tolérable provisoire de 0,4 μg/kg de poids corporel. Cependant, si l'on prend en considération des groupes spécifiques de consommateurs, en particulier les enfants en bas âge, et en imaginant les cas les plus graves, l'exposition à la patuline est plus significative, mais néanmoins inférieure à la dose journalière tolérable provisoire.

(6) Le règlement (CE) n° 466/2001 devrait donc être modifié en conséquence.

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 466/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. La Commission réexamine, au plus tard le 30 juin 2005, les teneurs maximales pour la patuline fixées aux points 2.3.1 et 2.3.2 de la section 2 de l'annexe I, en vue de les abaisser, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques et de la mise en oeuvre du 'Code d'usages pour la prévention et la réduction de la contamination par la patuline du jus de pomme et du jus de pomme utilisé comme ingrédient dans d'autres boissons'."

2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1.

(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 5.

(4) JO L 52 du 4.3.1993, p. 18.

ANNEXE

À la section 2 (Mycotoxines) de l'annexe I, le point 2.3 suivant est inséré:

">TABLE>"

Top