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Document 32003R0035

    Règlement (CE) n° 35/2003 de la Commission du 9 janvier 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 900/2002

    JO L 5 du 10.1.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/35/oj

    32003R0035

    Règlement (CE) n° 35/2003 de la Commission du 9 janvier 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 900/2002

    Journal officiel n° L 005 du 10/01/2003 p. 0005 - 0005


    Règlement (CE) no 35/2003 de la Commission

    du 9 janvier 2003

    relatif aux offres communiquées pour l'exportation de seigle dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 900/2002

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

    vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Hongrie, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte par le règlement (CE) n° 900/2002 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2330/2002(7).

    (2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

    (3) Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

    (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 3 au 9 janvier 2003, dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de seigle visée au règlement (CE) n° 900/2002.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 10 janvier 2003.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

    Par la Commission

    Franz Fischler

    Membre de la Commission

    (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

    (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

    (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

    (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

    (5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.

    (6) JO L 142 du 31.5.2002, p. 14.

    (7) JO L 349 du 24.12.2002, p. 18.

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