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Document 32003L0013

Directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 41 du 14.2.2003, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; abrog. implic. par 32006L0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/13/oj

32003L0013

Directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 041 du 14/02/2003 p. 0033 - 0036


Directive 2003/13/CE de la Commission

du 10 février 2003

modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6 de la directive 96/5/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/39/CE(4), dispose que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.

(2) Sur la base des avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine le 19 septembre 1997 et le 4 juin 1998, la directive 96/5/CE a fixé la teneur maximale générale en résidus des différents pesticides à 0,01 mg/kg pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.

(3) En ce qui concerne un petit nombre de pesticides ou métabolites de pesticides, même une teneur maximale en résidus de 0,01 mg/kg pourrait, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la dose journalière admissible chez les nourrissons et les enfants en bas âge. C'est le cas pour les pesticides ou métabolites de pesticides dont la dose journalière admissible est inférieure à 0,0005 mg/kg de poids corporel.

(4) La directive 96/5/CE instaure le principe de l'interdiction d'utiliser ces pesticides dans la production de produits agricoles destinés à des préparations à base de céréales et à des aliments pour bébés. Les pesticides en question doivent être énumérés à l'annexe VIII de la directive 96/5/CE. Toutefois, cette interdiction ne garantit pas nécessairement l'absence de tels pesticides dans les produits, étant donné que certains pesticides contaminent l'environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans les produits concernés.

(5) Il est possible de mieux protéger la santé des nourrissons et des enfants en bas âge en appliquant des exigences supplémentaires dont le respect pourra être contrôlé au moyen d'analyses, indépendamment de l'origine d'un produit.

(6) La plupart des pesticides dont les doses journalières admissibles sont inférieures à 0,0005 mg/kg de poids corporel sont déjà interdits dans la Communauté ou le seront d'ici juillet 2003. Les pesticides interdits doivent être indétectables par les méthodes d'analyse les plus avancées dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Toutefois, certains pesticides se dégradent lentement et continuent de contaminer l'environnement. Ceux-ci pourraient être présents dans des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés même sans avoir été utilisés dans la production de produits entrant dans leur composition. Une méthode harmonisée doit être appliquée en matière de contrôle.

(7) Dans l'attente de décisions de la Commission déterminant si les pesticides autorisés satisfont aux conditions de sécurité de l'article 5 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/5/CE de la Commission(6), l'utilisation desdits pesticides doit rester autorisée pour autant que leurs résidus ne dépassent pas les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive. Ces teneurs doivent être fixées à des niveaux garantissant que les nourrissons et les enfants en bas âge ne dépasseront pas, dans le pire des cas, les doses journalières admissibles respectives.

(8) La directive 96/5/CE doit être modifiée en conséquence.

(9) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/5/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 6 est modifié comme suit:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les teneurs maximales nécessaires sont fixées sans délai pour les substances autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3.",

- le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. a) Les pesticides énumérés à l'annexe VIII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle:

i) les pesticides énumérés au tableau 1 de l'annexe VIII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur, qui est considérée comme la limite de quantification des méthodes d'analyse, est réexaminée périodiquement à la lumière des progrès techniques;

ii) les pesticides énumérés au tableau 2 de l'annexe VIII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur est réexaminée périodiquement à la lumière des données sur la contamination environnementale.

Les teneurs visées aux points i) et ii) s'appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.

b) Si une décision de non-inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prise concernant des pesticides énumérés à l'annexe VII, l'annexe VII et l'annexe VIII de la présente directive sont modifiées en conséquence."

2) L'annexe VII est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive.

3) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres autorisent le commerce des produits conformes à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/5/CE au plus tard le 6 mars 2004.

2. Les États membres interdisent le commerce des produits non conformes à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/5/CE pour le 6 mars 2005.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 mars 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27.

(2) JO L 172 du 8.7.1999, p. 38.

(3) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17.

(4) JO L 124 du 18.5.1999, p. 8.

(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(6) JO L 8 du 14.1.2003, p. 7.

ANNEXE I

"ANNEXE VII

Teneurs maximales spécifiques en résidus des pesticides ou métabolites de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE VIII

Pesticides ne pouvant pas être utilisés pour la production agricole destinée à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés

Tableau 1

Dénomination chimique de la substance (définition du résidu)

Disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton)

Fensulfothion (somme de fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion)

Fentin, exprimé en cation de triphénylétain

Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop)

Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore

Hexachlorobenzène

Nitrofène

Ométhoate

Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos)

Tableau 2

Dénomination chimique de la substance

Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine

Endrine"

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